1 - Urnes funéraires et entretien dans les cimetières
Question écrite n° 07047 de Mme Véronique Guillotin (Meurthe-et-Moselle – RDSE) publiée dans le JO Sénat du 04/10/2018 – page 4974
Mme Véronique Guillotin interroge M. le ministre de la Cohésion des territoires sur l’entretien des columbariums dans les cimetières. En effet, les cases de columbarium étant concédées aux familles pour qu’elles puissent y déposer les urnes contenant les cendres de leurs proches décédés, ces familles détiennent naturellement des droits sur les cases et sur la destination des cendres. Cependant, certaines communes souhaitent effectuer des travaux d’entretien sur les columbariums et s’interrogent ainsi sur la méthodologie à appliquer, afin que les droits de chacun soient respectés.
La même question se pose concernant les urnes scellées à des monuments funéraires, qui doivent généralement être déplacés par les marbriers qui en assurent l’entretien. Elle lui demande donc quelles sont les règles actuelles applicables aux communes dans ces deux cas.
Transmise au ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 06/12/2018 – page 6208
Par analogie avec les dispositions des articles R. 2213-39 et R. 2223-23-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le retrait d’une urne funéraire de son columbarium et le descellement de son monument funéraire sont des opérations assimilables à une exhumation. Or, le motif de l’exhumation ne saurait influer sur les formalités requises pour sa réalisation. Ainsi, l’exhumation étant une opération relevant du service extérieur des pompes funèbres, celle-ci ne peut être réalisée que par du personnel habilité au regard de l’art. L. 2223-23 du Code précité.
Il doit cependant être souligné que les travaux de marbrerie funéraire ne sont pas des prestations soumises à habilitation. L’exhumation nécessite l’accord du plus proche parent et ne peut se réaliser qu’en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille (art. R. 2213-40). En l’absence de dispositions juridiques spécifiques aux urnes, les dispositions relatives au dépôt temporaire des cercueils prévues aux articles R. 2213-29 et R. 2213-42 du CGCT s’appliquent, dans le cas de la réalisation de travaux d’entretien.
Ainsi, on considérera que les urnes exhumées pour réaliser les travaux de rénovation du colombarium ou d’un monument funéraire doivent être réinhumées sans délai dans un emplacement provisoire (caveau, cavurne, colombarium…) une fois délivrée l’autorisation par le maire de la commune du lieu du dépôt. La possibilité de remettre temporairement une urne funéraire aux familles est à exclure, en vertu de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. Afin de préciser les conditions de réalisation de ces opérations notamment à l’occasion de la rénovation d’un columbarium, un groupe de travail du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) étudie actuellement les éclairages utiles à apporter à la réglementation en vigueur.
Source : Journal du Sénat
2 - Concessions funéraires non entretenues
Question écrite n° 02398 de M. Jean-Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 07/12/2017 – page 3842 M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’Intérieur sur le fait que les communes peuvent récupérer les concessions funéraires à perpétuité lorsqu’elles ne sont plus entretenues. Il lui demande quelle est la procédure exacte qui doit être suivie et quelle forme doivent prendre la publication et la notification aux familles. Par ailleurs, dans certaines communes, les inhumations ont été réalisées par le passé sans qu’il y ait de concession au sens formel du terme, ce qui crée une sorte de vide juridique. Dans ce cas, il lui demande si la récupération d’une tombe qui est abandonnée doit s’effectuer selon la procédure applicable aux concessions à perpétuité ou si elle peut être effectuée au bout d’un certain temps sans formalisme particulier. Transmise au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Question écrite n° 05178 de M. Jean-Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 24/05/2018 – page 2450 – Rappel de la question n° 02398
M. Jean-Louis Masson rappelle à M. le ministre d’État, ministre de l’Intérieur les termes de sa question n° 02398 posée le 07/12/2017 sous le titre : "Concessions funéraires non entretenues", qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu’il lui indique les raisons d’une telle carence. Transmise au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 06/12/2018 – page 6190
La procédure de reprise des concessions funéraires en état d’abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du CGCT. Cette procédure est particulièrement formalisée et protectrice des familles qui sont informées à toutes les étapes de la procédure. La jurisprudence invite les communes à une certaine diligence en matière de reprise des concessions, permettant aux familles de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des dépouilles, à défaut d’engager leur responsabilité (CE, 20 janvier 1988, Mme Chemin Lebond contre la Ville de Paris et autres). Il revient donc aux communes de prendre les mesures adéquates pour informer les familles de leur intention de reprendre une concession ; à défaut, leur responsabilité peut être engagée. La conduite de la procédure de reprise d’une concession perpétuelle implique tout d’abord que soient réunies deux conditions cumulatives. En premier lieu, en vertu de l’art. L. 2223-17 du CGCT, la procédure ne peut intervenir qu’à l’issue d’une période de trente ans. La reprise est en outre impossible dans les dix années consécutives à la dernière inhumation dans la concession en vertu de l’art. R. 2223-12 du même Code. En second lieu, la concession doit avoir "cessé d’être entretenue". Les descendants et successeurs des titulaires des concessions visées par une opération de reprise et les personnes chargées de leur entretien sont informés par le maire, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour et de l’heure de la visite destinée à la constatation de l’état d’abandon. En vertu de l’art. R. 2223-13 du CGCT, cette lettre doit être adressée un mois avant la constatation et doit inviter ces personnes à assister à celle-ci ou à s’y faire représenter. Dans l’hypothèse où l’adresse des personnes concernées n’est pas connue, un avis précisant la date et l’heure de la visite est affiché, un mois avant, à la mairie et à la porte du cimetière. Les familles des Français établis hors de France peuvent ainsi s’informer auprès des municipalités dans lesquelles sont enterrés leurs défunts. La constatation de l’état d’abandon est matérialisée par l’établissement d’un premier procès-verbal dont une copie doit être notifiée aux personnes concernées par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. R. 2223-15 du CGCT) et affichée également durant un mois aux portes de la mairie et du cimetière. L’art. R. 2223-17 du même Code impose de surcroît "qu’une liste des concessions dont l’état d’abandon a été constaté" soit tenue dans chaque mairie, qu’elle soit déposée au bureau du conservateur du cimetière, à la préfecture et à la sous-préfecture. Cette liste est à la disposition du public, qui est informé, par une inscription placée à l’entrée du cimetière, des endroits où il peut en prendre connaissance. Enfin, à l’issue d’un délai de trois ans après l’exécution des formalités de publicité de la deuxième étape, dans l’hypothèse où aucun acte d’entretien constaté contradictoirement n’a été réalisé sur la concession pour remédier à son état d’abandon, l’art. R. 2223-18 du CGCT prévoit qu’un second procès-verbal est établi dans les mêmes conditions. Ce second procès-verbal obéit aux règles de publicité prévues à l’art. R. 2223-13 précité, doit être notifié aux intéressés et préciser "la mesure qui doit être prise". C’est seulement un mois après la notification du second procès-verbal que le maire peut saisir le conseil municipal pour qu’il se prononce sur le principe de la reprise de la ou des concessions en état d’abandon. C’est le maire qui prononce par arrêté la reprise, lequel doit être publié et notifié (articles R. 2223-19 et R. 2223-20 du même Code). Dans le cas des inhumations sans attribution formelle par un acte de concession, les sépultures sont considérées comme situées en terrain commun. La commune ne peut procéder à la reprise de ces emplacements qu’à l’issue du délai dit de rotation, aux termes de l’art. R. 2223-5 du CGCT. Le délai est fixé par le conseil municipal et ne peut être inférieur à cinq ans. Si la reprise de la sépulture en terrain commun est possible sans formalité particulière, il paraît cependant souhaitable que la commune assure la publicité de sa décision de reprise de tombes anciennes. S’agissant des monuments érigés sur la sépulture, la famille du défunt peut demander à les récupérer, une fois l’exhumation effectuée. À défaut, la commune peut soit les revendre, à la condition qu’ils ne comportent aucune indication permettant d’identifier le défunt pour lequel ils ont été fabriqués initialement, soit les faire retirer.
Source : Journal du Sénat
|
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :