Réponses apportées à des lecteurs de Résonance par Jean-Pierre Tricon, consultant au cabinet d’avocats Pezet & Associés. Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire", publié par SCIM RÉSONANCE, spécialisé en droit funéraire. Formateur.
I - Droit du concubin
Question
Mon compagnon et moi vivions ensemble depuis 38 ans. Je souhaite mettre l’urne dans le caveau de ses parents, avec sur la tombe l’inscription de son nom bien sûr, plus "et leur fils". Ses deux sœurs sont d’accord, hormis pour l’inscription ‘’et leur fils’’.
En qualité de compagne de toute une vie, j’aimerais connaître mes droits, et, si elles restent sur leur position, ai-je le droit de disposer seule de l’urne pour une autre solution ? J’ai échangé hier avec une des collaboratrices de la pompe funèbre qui a géré les obsèques de mon compagnon et elle m’a certifié que, dans l’un de vos magazines, elle avait lu un article sur les droits des concubins, droits qui ont évolué en notre faveur. Merci de votre réponse.
Réponse
Étant l’auteur de cet article, paru dans Résonance n° 66 décembre 2010/janvier 2011 page 86(*), je vous le communique en fichier joint. Par ailleurs, vous remplissez, à mon sens, les critères exigés par le ministre de l’Intérieur, exprimés dans une réponse à question écrite, soit l’existence d’un lien stable et permanent avec votre compagnon défunt, pour décider du lieu de sa sépulture.
Il semblerait que ses plus proches parents ne soient pas réellement opposés à l’inhumation de l’urne dans le caveau familial, pas plus, d’ailleurs, qu’à l’inscription d’une gravure sur la stèle du monument funéraire comportant son prénom et son nom (voire années de naissance et de décès), mais, s’opposeraient à l’ajout d’une autre indication afférente à son fils. De ce fait, je me dois de vous poser la question suivante :
"Cet enfant, auquel vous faites référence, est-il en vie ?"
Si tel était le cas, l’inscription de son nom sur la stèle ou sur le monument funéraire serait inopportune, car, n’étant pas décédé, ni inhumé dans la concession, cette mention serait superfétatoire.
Dans le cas contraire, si cet enfant est décédé, et que son corps ou ses cendres inhumés sont dans le caveau, vous pourriez prétendre à obtenir l’autorisation de porter des inscriptions sur la pierre tombale, mais l’opposition des héritiers ou du concessionnaire devra trouver une solution, soit amiable, soit juridictionnelle.
Réponse complémentaire
En ce qui concerne la mention que vous souhaitez faire graver sur la stèle du monument funéraire aménagé sur la tombe où repose votre cher compagnon, je comprends parfaitement les motifs qui animent votre démarche, louable au demeurant, mais en cette matière, il existe deux règles à observer.
1°/ L’inscription doit être soumise à l’aval du maire de la commune dans laquelle la concession funéraire a été délivrée, en vertu de l’art. R. 2223-8 du CGCT, qui dispose : "Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire."
2°/ Mais, même si le maire venait à autoriser l’inscription, cette autorisation n’exonère pas les personnes qui l’ont obtenue de respecter les droits des héritiers du concessionnaire qui sont légalement (art. L. 2223-13 du CGCT) les "administrateurs de la tombe", lesquels ont le pouvoir de réguler le contenu de l’inscription qui, en règle générale, doit contenir, uniquement, les mentions suivantes : prénom(s) et nom patronymique du défunt, année de naissance et année de décès.
En cas de contestation, ce sont les tribunaux de l’ordre judiciaire (tribunal de grande instance, en premier ressort), qui sont compétents pour trancher le litige (Cour de cassation, 12 janvier 2011, n° 09-17373). En effet, le juge d’instance n’est compétent qu’en cas d’urgence portant, soit sur le mode d’organisation des obsèques (inhumation ou crémation), soit sur le lieu de l’inhumation ou de la destination des cendres. Il statue selon les procédures d’urgence, en référé heure par heure. Dans votre cas, cette exception du Code de l’organisation judiciaire (COJ) ne trouve plus à s’appliquer.
(*) Des précisions sur la notion de personne habilitée à pourvoir aux funérailles Depuis le décret du 18 mai 1976, la notion de plus proche parent du défunt a été remplacée par celle de personne habilitée à pourvoir aux funérailles, notamment pour l’accomplissement des formalités afférentes à l’obtention de l’autorisation du maire de la commune du lieu du décès ou de celle où les opérations funéraires sont exécutées, telles en particulier : les soins de conservation, la crémation, le transport du corps avant mise en bière ou en cercueil. Seule subsiste dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) la référence à la notion de plus proche parent, en son article R. 2213-40, régissant les exhumations. Bien souvent, la personne habilitée à pourvoir aux funérailles est le plus proche parent, mais il peut arriver, et ce cas est assez fréquent, que la personne habilitée à pourvoir aux funérailles ne soit pas un parent, au sens du Code civil, soit le conjoint, les enfants ou petits-enfants, voire les ascendants. |
II - Formalités à accomplir pour la dispersion des cendres
Question
Nous avons l’intention de disperser les cendres de nos parents en forêt, nous sommes sept enfants, devons-nous faire une demande individuelle ou une demande groupée à la mairie de naissance de nos parents ?
Réponse
Pour la dispersion des cendres en pleine nature, dès lors que l’urne a été remise à l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles par le responsable ou le gestionnaire du crématorium, il existe, au terme du CGCT, une obligation consécutive à la dispersion effective des cendres en pleine nature, celle de remettre ou de transmettre, à la mairie du lieu de naissance du défunt, une déclaration, afin que le maire ou l’un de ses adjoints, officiers d’état civil, l’enregistrent sur un registre spécial, qui doit être ouvert en mairie (attention, il existe près de 35 000 communes en France, dont 22 000 de moins de 1 000 habitants qui ne sont pas toujours au fait de la réglementation funéraire), les mentions qui figurent sur le document ci-annexé.
La présence de tous vos frères et sœurs n’est pas impérativement nécessaire.
Destination des cendres funéraire : dispersion des cendres en pleine nature Modèle de Déclaration à compléter et à remettre au Maire ou à l’un des Adjoints au Maire de la commune du lieu de naissance du défunt (qui sont des officiers d’état civil au sens du CGCT) Je soussigné(e) : La cérémonie de crémation a eu lieu au crématorium de La dispersion des cendres a eu lieu le …… à …… h …… en présence de : La présente déclaration fait suite (rayer la mauvaise proposition ) : |
Résonance n°141 - Juin 2018
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