Réponse du ministère de l’Intérieur aux questions écrites de M. Jean-Pierre Sueur et Mme Chantal Deseyne.
I - Surveillance par les maires de certaines opérations funéraires
Le maire peut-il déléguer ses compétences en matière de surveillance de certaines opérations funéraires ?
Question écrite n° 04293 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret - SOC) publiée dans le JO Sénat du 31/01/2013 - page 318
M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur l’opportunité d’autoriser le maire à déléguer ses compétences en matière de surveillance de certaines opérations funéraires. En effet, l’art. L. 2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que, lorsque la commune n’est pas dotée d’un régime de police d’État, ces opérations s’effectuent "sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire." Or, de nombreuses communes n’ont ni garde champêtre, ni policier municipal. Malgré la possibilité pour le maire de déléguer ces fonctions à ses adjoints, voire aux membres du conseil municipal, conformément à l’art. L. 2122-18 du même Code, il arrive souvent que, dans les faits, il se trouve contraint d’assurer seul ces opérations, ce qui représente pour lui de réelles contraintes. Il lui demande, en conséquence, s’il ne serait pas nécessaire de permettre au maire de déléguer cette compétence à certains fonctionnaires territoriaux, dans des conditions à déterminer. Transmise au ministère de l’Intérieur.
Réponse du ministère de l’Intérieur
publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 - page 2308
L’article L. 2213-14 du CGCT définit les conditions dans lesquelles s’effectue la surveillance des opérations funéraires. Dans les communes classées en zone de police d’État, cette mission relève de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale. Dans les autres communes, cette fonction est assurée par un garde champêtre ou un agent de police municipale. Lorsque la commune n’en dispose pas, il revient au maire, ou à l’un de ses adjoints délégués, de contrôler les opérations funéraires.
En vertu de l’art. L. 2122-18 du Code précité, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. En revanche, le maire ne peut pas déléguer dans les conditions prévues à l’art. L. 2122-19 du même Code ses fonctions en matière de surveillance des opérations funéraires à des fonctionnaires administratifs de la commune.
Par dérogation au droit commun, l’art. L. 2213-14 prévoit que les fonctionnaires délégués doivent être des gardes champêtres ou des policiers municipaux. Toutefois, depuis 2010, plusieurs mesures ont eu pour conséquence effective de décharger le maire et ses adjoints de certaines tâches de surveillance dans les communes situées hors zone de police d’État.
En premier lieu, le régime issu du décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires a réduit le nombre d’opérations de surveillance et de cas de versement de vacations funéraires, dans un double souci de simplification administrative et d’allègement du coût des funérailles pour les familles.
En deuxième lieu, l’art. 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, modifiant les dispositions de l’art. L. 2213-14 du Code précité, a également réduit le nombre d’opérations à surveiller.
Il ressort de ces nouvelles dispositions que, désormais, les seules opérations donnant lieu à une surveillance obligatoire sont :
- les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation ;
- les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsque aucun membre de la famille n’est présent au moment de ces opérations. Ces deux textes ont donc contribué à alléger les tâches qui pèsent sur le maire et ses adjoints en matière de surveillance des opérations funéraires.
II - Transmission des concessions funéraires
Quelles sont les règles applicables pour la transmission des concessions funéraires suite à un décès ?
Question écrite n° 15759 de Mme Chantal Deseyne (Eure-et-Loir – UMP) publiée dans le JO Sénat du 16/04/2015 – page 859
Texte de la question
Mme Chantal Deseyne interroge M. le ministre de l’Intérieur sur les règles applicables pour la transmission des concessions funéraires suite à un décès. Elle souhaiterait connaître notamment les conditions nécessaires à l’inhumation des héritiers dans ladite concession.
Texte de la réponse du ministère de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 – page 2315
Par application de l’art. L. 2223-13 du CGCT : "Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs [...]." En l’absence de testament du défunt, la transmission des concessions funéraires s’opère selon les règles du Code civil sur le partage des droits des héritiers.
Néanmoins, de nombreuses décisions de justice font des concessions un objet à part dans la transmission du patrimoine. Ainsi une indivision perpétuelle s’instaure-t-elle entre les héritiers du concessionnaire décédé sans testament ou sans aucune mention expresse de la dévolution de la concession. Le conjoint survivant jouit seulement d’un droit à être inhumé dans la concession, sauf s’il en était co-titulaire. La concession se transmet donc à l’ensemble des enfants ou successeurs du propriétaire de la concession sous la forme d’une indivision perpétuelle (CADA, 16 juillet 2009, avis n° 2009-2364).
Lorsqu’une personne décède sans enfant, la concession revient, en état d’indivision perpétuelle, aux héritiers les plus directs par le sang. L’un des indivisaires peut cependant renoncer à ses droits au profit des autres (Cass. 1re civ., 17 mai 1993). S’agissant des conditions d’inhumation des héritiers, la concession n’est destinée qu’aux personnes nommément désignées dans l’acte lorsqu’elle est individuelle ou collective.
En revanche, lorsque la concession est familiale, le droit à l’inhumation dans la concession s’étend à son titulaire, mais aussi aux membres de sa famille (son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses alliés, et ses enfants adoptifs). Dans une concession familiale, chacun des co-titulaires bénéficie du droit à l’inhumation, de même que son conjoint et ses enfants sans que les autres membres de l’indivision puissent venir s’y opposer ou aient à donner d’accord préalable à l’inhumation de ces personnes.
L’inhumation d’une tierce personne, qui n’appartient pas à la famille, devra recueillir l’assentiment de tous (CE, section, 11 octobre 1957, Consorts Hérail). Lorsque la concession est aménagée en caveau, le droit à inhumation est limité au nombre de places disponibles dans le caveau, sauf en cas de réunion ou réduction de corps.
Source : Journal du Sénat
Résonance n°114 - Octobre 2015
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