Thanatopraxie : le début de la réforme.
Dans une première réponse en n° 72680 en date du 2 juin 2015 et publiée au JO Assemblée nationale (cf. annexe 1), un parlementaire pose au Gouvernement la question, désormais récurrente, de la mise à jour des dispositions relatives à la thanatopraxie, tant de l’art. 1er qui énumère la liste des infections qui nécessitent une mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique que de l’art. 2 qui interdit les soins de conservation sur ces mêmes personnes ainsi que sur celles atteintes d’hépatite virale (sauf hépatite A, rage, ou VIH). Le parlementaire évoque tout particulièrement "le formulaire du certificat de décès rempli par le médecin qui prescrit la mise en bière immédiate dans un cercueil simple pour certaines maladies contagieuses dont l’hépatite C en s’appuyant sur l’arrêté santé précité. Cette interprétation a pu priver des proches d’une personne décédée de l’une de ces affections de la possibilité de rendre un dernier hommage au défunt". Le ministre lui répond qu’une réforme est en cours… En fait, il s’agit, en l’état, du projet de loi n° 505 votée en première lecture par l’Assemblée nationale le 15 avril 2015, et tout particulièrement de son art. 52, qui prévoit que :
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) est ainsi modifiée :
1° Le 3° de l’art. L. 2223-19 est complété par les mots : "définis à l’art. L. 2223-19-1" ;
2° Après le même art. L. 2223-19, il est inséré un art. L. 2223-19-1, ainsi rédigé :
"Art. L. 2223-19-1. – Les soins de conservation mentionnés au 3° de l’art. L. 2223-19, ou soins de thanatopraxie, ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu’il contient et par injection d’un produit biocide.
Ces soins ne peuvent être réalisés que dans des lieux appropriés et équipés, selon des critères définis par décret en Conseil d’État" ;
3° L’art. L. 2223-20 est complété par un 5°, ainsi rédigé :
"5° Les conditions d’intervention des personnes susceptibles de réaliser les soins de conservation mentionnés au 3° de l’art. L. 2223-19, dans les locaux mentionnés au second alinéa de l’art. L. 2223-19-1."
II. – Après l’art. L. 3111-4 du Code de la santé publique, il est inséré un art. L. 3111-4-1, ainsi rédigé :
"Art. L. 3111-4-1. – Les thanatopracteurs en formation pratique et en exercice doivent, en l’absence d’infection en cours ou antérieure, être vaccinés contre l’hépatite B. La preuve de la vaccination ou de la contre-indication est jointe à l’inscription en formation ou à la demande d’habilitation à exercer, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations transmises, définies par décret en Conseil d’État. Le médecin du travail s’assure que les thanatopracteurs salariés vérifient les conditions mentionnées à la première phrase."
On remarquera ainsi les points suivants : Tout d’abord, le 1 1° consacre les soins de conservation au sein du service extérieur des pompes funèbres, tout en leur donnant une définition précise, puisque ces soins sont ceux qui ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu’il contient et par injection d’un produit biocide. On remarquera qu’un décret viendra fixer les lieux de réalisation de ces soins. L’art. L. 2223-20 du CGCT sera complété par l’insertion au sein du règlement national des pompes funèbres d’un alinéa relatif aux modalités d’intervention dans ces mêmes locaux.
Intervention préventive et répressive de la DGCCRF
Dans une seconde réponse du même jour (n° 77636), à une question portant sur la tarification de prestations funéraires par des opérateurs et relatives à un possible encadrement financier de ces opérations (cf. annexe 2), le Gouvernement, tout en écartant toute velléité de contrôle des prix, nous livre une intéressante statistique quant à l’intervention des services déconcentrés de l’État sur les opérateurs funéraires. En effet, le ministre répond au parlementaire que, durant l’année 2014, "333 entreprises funéraires ont fait l’objet de contrôles, qui ont donné lieu à l’établissement de 96 avertissements, 34 injonctions et 14 procès-verbaux". On y relève aussi la publication par la DGCCRF d’une brochure intitulée "Pompes funèbres" relative à l’information de ces mêmes familles.
La brochure est téléchargeable sur le site www-economie. gouv.fr/dgccrf.
Philippe Dupuis
Formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT
14e Législature. Question no 72680 De M. Joaquim Pueyo (Socialiste, républicain et citoyen – Orne). Question publiée au JO le 20/01/2015 p. 287 Texte de la question M. Joaquim Pueyo attire l’attention de Mme la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes sur l’arrêté du 20 juillet 1998 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires. Cet arrêté dispose en son art. 1er que : "Les corps des personnes décédées des maladies contagieuses suivantes, limitativement énumérées : orthopoxviroses, choléra, peste, charbon, fièvres hémorragiques virales, doivent être déposés en cercueil hermétique équipé d’un système épurateur de gaz, immédiatement après le décès en cas de décès à domicile et avant la sortie de l’établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil." L’art. 2 précise qu’il ne peut être délivré une autorisation de pratiquer des soins de conservation sur les corps des personnes décédées de l’une des maladies énumérées à l’art. 1er ou dans les cas suivants : hépatite virale (sauf hépatite A), rage et infection à VIH. Il semble qu’il y ait confusion possible entre les deux articles dans l’application de cet arrêté. Ainsi, le formulaire du certificat de décès rempli par le médecin prescrit la mise en bière immédiate dans un cercueil simple pour certaines maladies contagieuses dont l’hépatite C en s’appuyant sur l’arrêté de santé précité. Cette interprétation a pu priver des proches d’une personne décédée de l’une de ces affections de la possibilité de rendre un dernier hommage au défunt. Il lui demande donc si elle entend réviser cet arrêté à la lumière du progrès des connaissances scientifiques sur les modes de transmission de ces maladies ou du moins le préciser par une circulaire afin que les précautions sanitaires indispensables soient appliquées dans le respect des personnes en deuil. Texte de la réponse L’encadrement des soins de conservation (ou thanatopraxie) est un préalable nécessaire pour permettre la révision des maladies infectieuses imposant des contraintes pour une mise en œuvre de certaines opérations funéraires. De fait, la refonte du certificat de décès, seconde étape de cette réforme, dépend dans un premier temps des modifications relatives à la réglementation de la thanatopraxie. Les soins de conservation sont des actes invasifs post mortem. Ils consistent notamment en une extraction de la masse sanguine et l’évacuation des gaz, des liquides des cavités thoraciques et abdominales (par ponctions artérielle et veineuse et incision épigastrique), suivie de l’injection d’un liquide biocide tel que le formol. Plusieurs rapports soulignent les risques sanitaires infectieux, chimiques et environnementaux liés à la réalisation de ces soins dans des lieux non dédiés (domicile des défunts, en particulier). Il s’agit des rapports du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) de novembre 2009, complété par celui de décembre 2012, du rapport du défenseur des droits relatif à la législation funéraire d’octobre 2012 et du rapport conjoint de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale de l’Administration (IGA) de juillet 2013. Ces rapports convergent sur la nécessité de mieux encadrer cette pratique et d’imposer sa réalisation dans des lieux dédiés. Le projet de loi de modernisation de notre système de santé adopté en première lecture à l’Assemblée nationale prévoit une évolution des pratiques en ce sens en renforçant la sécurité sanitaire des thanatopracteurs. L’interdiction des soins de conservation pour les personnes décédées atteintes d’une infection par le VIH ou les virus des hépatites pourra alors être rapidement levée. |
14e Législature. Question n° 77636 De M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine – Puy-de-Dôme). Question publiée au JO le 07/04/2015 page 2603 Texte de la question M. André Chassaigne interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire sur les montants des frais d’obsèques. Les coûts supportés par les familles lors des obsèques sont conséquents. Quand le défunt n’a pas anticipé, la douleur du deuil et la volonté d’accompagner dignement le défunt amènent les familles à retenir l’entreprise de pompes funèbres la plus proche. En effet, si la liberté des tarifs des entreprises de pompes funèbres s’accompagne de la liberté de faire jouer la concurrence, cela s’avère, dans les faits, improbable, la situation d’urgence étant peu propice aux démarches commerciales. De plus, dans un même secteur géographique, essentiellement en milieu urbain, il apparaît que les tarifs appliqués sont relativement proches, résultat d’un alignement local du prix des prestations. Pour exemple, dans une grande agglomération, une famille a dû s’acquitter de 4 800 € pour un enterrement "simple", sans achat de caveau et sans frais de location de concession. Cette somme représentait plusieurs mois de salaires et a placé cette famille dans une situation financière extrêmement difficile. Texte de la réponse En ce qui concerne le prix des obsèques, ils relèvent du régime de droit commun et sont fixés librement par les entreprises dans le secteur funéraire. En effet, la loi du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal des pompes funèbres. Les familles peuvent s’adresser à l’entreprise funéraire de leur choix et faire jouer la concurrence. |
Résonance n°112 - Juillet/Août 2015
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