Sont ici proposées des réponses à deux questions posées par des professionnels concernant, d’une part, l’autorité qui signe les autorisations de fermeture de cercueil et de crémation en cas de transport de corps avant mise en bière, et, d’autre part, sur l’utilisation dans certains cimetières du mot "colombarium" plutôt que "columbarium".
I - Signature du maire du lieu de dépôt du corps
Question posée
Qui autorise la fermeture de cercueil et la crémation lorsque le défunt est décédé sur une commune puis transporté avant mise en bière vers une autre commune ?
Selon l’art. R. 2213-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la fermeture du cercueil est autorisée par l’officier d’état civil du lieu de décès ou, en cas d’application du premier alinéa de l’art. R. 2213-7, par l’officier d’état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l’art. L. 2223-42.
Par ailleurs, selon l’art. R. 2213-34 du même Code, la crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s’il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil.
L’interprétation de ces deux articles laisse de nombreux doutes sur l’autorité qui doit délivrer ces autorisations. Est-ce la commune du lieu de décès ? Est-ce la commune du lieu de fermeture de cercueil ?
Réponse proposée
Il n’y a pas la moindre contradiction entre ces textes ; il importe de comprendre leur origine, qui se trouve dans le décret no 2002-1065 du 5 août 2002, explicité dans une circulaire du 4 novembre 2002.
Pluralité de transports sans mise en bière autorisée en 2002
Il s’agissait de la principale nouveauté apportée par le décret du 5 août 2002 : un corps, dès lors que sont respectés les délais inhérents au transport (le transport devait, à l’époque, être achevé dans les vingt-quatre heures ou les quarante-huit heures si le corps avait reçu des soins de conservation ; art. R. 2213-11 du CGCT) et que le médecin ne s’était pas opposé à celui-ci (en application de l’art. R. 2213-9 du CGCT), pouvait être transporté plusieurs fois sans cercueil (alors que, jusqu’en 2002, un seul transport sans mise en bière était possible) ; cette réforme a été saluée en ce sens qu’elle permettait aux familles d’éviter, si elles souhaitaient voir le défunt avant la fermeture du cercueil, de longs déplacements (voir notamment : D. Dutrieux, "Le nouveau régime du transport de corps avant mise en bière" : AJDA 14 octobre 2002).
Maire du lieu de dépôt désigné pour signer les autorisations
Toutefois, il importait de désigner l’autorité compétente pour signer l’autorisation de transport (désormais soumis à simple déclaration préalable) ; le décret avait choisi le maire du lieu de dépôt du corps (alinéa premier de l’art. R. 2213-7 du CGCT créé par l’art. 2 du décret). C’est d’ailleurs également le maire du lieu du dépôt du corps qui a été désigné comme chargé d’autoriser la fermeture du cercueil (alinéa premier de l’art. R. 2213-17 du CGCT créé par l’art. 2 du décret). Cette règle a été maintenue.
La règle formulée peut donc se résumer ainsi : c’est toujours le maire du lieu où se trouve le corps qui autorise la fermeture du cercueil (il peut s’agir du maire du lieu du décès, dès lors que le corps n’a pas été transporté sans mise en bière dans une autre commune après ce décès). C’est ce même maire qui autorise la crémation.
II – "Colombarium" ou "columbarium" ?
Question posée
Dans certains cimetières, la signalétique mentionne la direction du "colombarium" ; sait-on pourquoi la commune a choisi d’utiliser ce terme plutôt que "columbarium" ?
Réponse proposée
Le CGCT, reprenant en cela les dispositions du Code des communes, utilisait étonnamment le terme "colombarium" plutôt que celui de "columbarium", alors que seul ce dernier terme figure dans les dictionnaires usuels. Comme le remarquait G. Chaillot (Georges Chaillot, "Le Droit funéraire français", édition Pro Roc 1997, tome 2, p. 316), le terme "columbarium" était pourtant déjà utilisé par les Romains pour qualifier un ouvrage dans lequel étaient déposées des urnes cinéraires.
"Colombarium", un terme utilisé à l’origine par le Code des communes
Il est possible d’observer que, si le terme "colombarium" figurait effectivement dans l’édition du Journal officiel contenant la partie réglementaire du CGCT JO 9 avril 2000, annexe au n° 85, art. R. 2213-39 du CGCT reproduit p. 37046 et R. 2223-6 du CGCT reproduit p. 37053, un rectificatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie réglementaire du CGCT (JO 8 juillet 2000 p. 10338) est venu corriger cette erreur.
Désormais, les textes n’utilisent que le terme "columbarium".
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.
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