Le 22 février 2025 était publié au Journal officiel le nouveau modèle de devis prévu à l’art. L. 2223-21-1 du CGCT modifiant le modèle institué par l’arrêté du 23 août 2010. Outre une présentation formelle imposée, présentée sous la forme d’un tableau et quelques mentions obligatoires, le nouvel arrêté se distingue de l’ancien par la présence de nombreux commentaires, constituant le socle fondamental des informations à communiquer aux familles et qui devront, a minima, figurer dans les conditions générales des opérateurs funéraires. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2025.
Le contexte de l’élaboration de ce nouvel arrêté
Une mise à jour de l’arrêté du 23 août 2010 était de très longue date en discussion, en particulier au sein du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF). Le relevé de conclusions du CNOF de la séance plénière du 27 novembre 2024 relate de façon assez détaillée son processus d’élaboration ainsi que les avis formulés par certaines parties prenantes :
"Le projet d’arrêté a été présenté par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), qui a rappelé que la modification de l’arrêté du 23 août 2010 résultait de constats de la Cour des comptes effectués en 2019 ainsi que de recommandations du Conseil National de la Consommation (CNC), émises dans un avis en date du 1er juin 2022.
Le projet soumis à l’avis du CNOF, qui fait l’objet d’une concertation approfondie au cours de nombreux groupes de travail et avait fait l’objet d’une première présentation lors de la séance plénière du 13 juin 2024, répond aux recommandations du CNC visant à une meilleure information du consommateur, bien que toutes les demandes exprimées par les participants n’aient pu être satisfaites. Il a été rappelé que l’actualisation du modèle de devis constitue la première étape de la mise en œuvre de recommandations, une seconde étape devant intervenir sous la forme de l’élaboration d’une notice d’information aux familles.
Les représentants des familles et des consommateurs ont souhaité qu’une précision soit apportée de manière explicite sur la possibilité de conservation du défunt à domicile et ont émis des réserves sur le placement du transport des corps et du recours à des véhicules funéraires dans la colonne des prestations non obligatoires, de même que Force ouvrière, la CFDT et des personnalités compétentes.
La Fédération Française de Crémation (FFC) a rappelé son souhait de voir ajoutée une mention relative à la possibilité de dispersion des cendres en pleine nature au sein du devis, afin de lever l’ambiguïté sur cette possible destination des cendres, encore mal connue des familles. La CFDT a également sollicité la présentation de ces destinations dans un ordre différent, plus cohérent avec les possibilités énumérées par la réglementation en vigueur.
La Fédération Nationale du Funéraire (FNF) a sollicité de la DGCCRF une attention particulière aux consignes données au niveau local lors de la mise en œuvre du nouveau modèle de devis, afin d’assurer que les termes retenus ne donnent pas lieu à des interprétations dommageables aux professionnels lors des contrôles. La DGCCRF a assuré se tenir à la disposition des fédérations professionnelles pour toute question ou difficulté à cet égard.
La présidente du CNOF a rappelé que la future notice d’information avait vocation à clarifier l’ensemble des opérations liées au déroulement des obsèques pour les familles et que le projet d’arrêté devait conserver une cohérence sur les prestations facturables.
Les demandes exprimées revêtant une importance particulière pour les membres du CNOF, il a été proposé d’apporter les ajouts suivants au projet d’arrêté : inverser l’ordre de l’énumération des modes de destination des cendres, ajouter une mention relative à la possibilité de dispersion des cendres en pleine nature au choix de la famille sous la forme d’une note de bas de page, ainsi qu’une précision sur la conservation du corps à domicile dans le cadre de la location de matériel de réfrigération. La correction d’une référence à l’arrêté du 20 décembre 2018 pour la conformité des cercueils sera également apportée".
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Le projet d’arrêté a recueilli un avis favorable des membres du CNOF (19 voix pour, 2 voix contre, 0 abstention).
Les dispositions principales du nouvel arrêté
En premier lieu, il convient de souligner que l’intitulé de l’arrêté du 11 février 2025 indique modifier l’arrêté du 23 août 2010. Ainsi, certaines de ses dispositions demeurent en vigueur. Il s’agit de l’art. 1er de l’arrêté de 2010 qui dispose que "en application de l’art. L. 2223-21-1 du CGCT, les devis proposés par les entreprises, régies et associations habilitées en vertu de l’art. L. 2223-23 du même Code doivent être établis conformément au modèle défini en annexe du présent arrêté".
S’agissant des modifications apportées par l’arrêté de 2025, elles figurent dans ses articles 1er et 2 :
Art. 1er : "L’annexe de l’arrêté du 23 août 2010 susvisé est remplacée par l’annexe du présent arrêté".
Art. 2 : "Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2025."
Toute l’attention des opérateurs funéraires doit donc être attirée sur le contenu de la nouvelle annexe afin d’adapter leurs documents dans les délais impartis.
Une annexe en deux parties
La première partie de l’annexe de l’arrêté comporte, d’une part, la nouvelle structure formelle du devis ainsi que quelques mentions obligatoires, et la seconde partie est constituée d’un nombre conséquent de commentaires que les opérateurs funéraires devront prendre en compte, au besoin en procédant à une mise à jour de leurs conditions générales.
Le nouveau modèle de devis

1. Les nouvelles mentions introductives
Les mentions obligatoires ayant vocation à figurer avant le tableau-type du devis se composent de 3 paragraphes. La première, présentée dans un encadré, constitue une incitation à consulter l’AGIRA ; la deuxième rappelle l’obligation d’établir un bon de commande en cas d’acceptation du devis par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; et la troisième apporte des précisions sur le caractère obligatoire, ou rendu obligatoire, de certaines prestations en fonction des circonstances du décès.
- L’incitation à consulter l’AGIRA
La première mention, constituée d’un paragraphe présenté sous la forme d’un encadré pour souligner son importance capitale, est une information donnée aux familles de la possible existence d’un contrat obsèques et une vive incitation à consulter l’AGIRA pour s’en assurer :
"Il est recommandé aux familles de consulter l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (AGIRA) pour vérifier l’existence ou non d’une assurance obsèques souscrite par le défunt avant son décès (https://www.agira-vie.fr/obseques)." |
Si cette mention ne semble constituer qu’une incitation, on peut néanmoins se demander si elle ne recèle pas un caractère quasi obligatoire pour les familles. En effet, si le défunt avait conclu un contrat de prévoyance obsèques en prestations, celui-ci contient nécessairement l’expression de ses volontés.
Interroger l’AGIRA constitue ainsi une réelle précaution permettant d’éviter de donner aux obsèques du défunt un caractère différent de ses dernières volontés. Rappelons en effet qu’aux termes de l’art. 433-21-1 du Code pénal : "toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende."
Ce délit n’est cependant constitué que lorsque la personne qui a donné aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt (élément matériel de l’infraction) en avait connaissance (élément moral de l’infraction). Dès lors qu’un fichier recensant les contrats de prévoyance obsèques prévu par la loi (art. L. 2223-34-2 du CGCT) existe, et que les familles sont incitées à le consulter, on peut raisonnablement penser que le fait de ne pas consulter l’AGIRA puisse constituer une négligence de nature à caractériser l’élément moral de l’infraction, en particulier si après avoir réalisé les obsèques, il devait apparaître que les dernières volontés du défunt n’ont pas été respectées, notamment lorsque aucune régularisation n’est pas possible (par exemple : réalisation d’une crémation alors que le défunt souhaitait une inhumation, ou encore réalisation d’une dispersion des cendres si le défunt souhaitait que ces dernières soient inhumées).
La mise en œuvre de cette forte recommandation constitue cependant une contrainte importante, pour les familles. En effet, la pratique montre que le délai de traitement des demandes par l’AGIRA est assez long et qu’en général, l’organisation des obsèques est déjà fixée lorsque la réponse de l’AGIRA est transmise à la famille.
Un éventuel retour de l’assureur ou de l’opérateur funéraire dépositaire du contrat faisant apparaître des volontés du défunt différentes à l’organisation prévue, contraindrait à une modification de dernière minute de l’organisation des obsèques, mais il découle de la loi du 15 novembre 1887 et de l’art. 433-21-1 du Code pénal que les volontés du défunt sont d’ordre public, eu égard en particulier à leur valeur testamentaire.
- L’obligation d’établir un bon de commande
Le CGCT consacre ses articles R. 2223-26 à R. 2223-29 au devis et son art. R. 2223-30 au bon de commande. Ces deux documents se distinguent par leurs finalités :
1) - Le devis a un caractère informatif et n’a vocation à indiquer que les principales étapes des obsèques (lieux, sans dates ni heures) et le tarif que l’opérateur entend appliquer à chacune des prestations envisagées ;
2) - La signature du bon de commande scelle quant à elle la relation contractuelle qui s’établit entre le client et l’opérateur funéraire. Il reprend les mêmes éléments que le devis, mais ajoute l’ensemble des éléments relatifs au défunt et au convoi (notamment date(s), heures des prestations, etc.). En outre, l’art. 5 al.1 de l’arrêté du 11 janvier 1999 fait obligation d’établir un bon de commande lorsque le devis est accepté.
La mention ayant vocation à figurer sur le nouveau modèle de devis est rédigée ainsi :
"En cas d’acceptation, le présent devis doit mener à la signature d’un bon de commande permettant la réalisation des obsèques dans les délais réglementaires prévus aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du CGCT". |
L’obligation de signer un bon de commande en cas d’acceptation du devis est ainsi réaffirmée.
- Le rappel des prestations obligatoires
Le troisième paragraphe des mentions préliminaires apporte des précisions relatives aux prestations obligatoires. Rappelons à ce titre que celles-ci sont listées à l’art. R. 2223-29 du CGCT : "la housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière et, dans tous les cas, le cercueil, ses poignées, sa plaque d’identité et sa cuvette étanche, à l’exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d’inhumation, soit les opérations de crémation et l’urne cinéraire ou cendrier".
Celui-ci ajoute que : "en fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l’inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre, et par la section 1 du présent chapitre, les soins de conservation, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d’un filtre épurateur".
Ainsi, si le nouveau tableau fait apparaître de manière claire, en leur consacrant une colonne dédiée, les prestations systématiquement obligatoires figurant à l’alinéa 1er de l’art. R. 2223-29, celles rendues obligatoires ou nécessaires par les circonstances du décès ou le déroulement des obsèques ne peuvent être présentées comme telles de façon aussi claire et systématique.
C’est la raison pour laquelle le nouvel arrêté consacre un paragraphe informatif entier à ce point :
"En application de l’art. R. 2223-29 du CGCT, en fonction des circonstances, des modalités de transport et des causes de décès, les soins de conservation, la housse mortuaire et le cercueil hermétique muni d’un filtre épurateur peuvent devenir obligatoires. D’autres prestations, bien que non obligatoires, peuvent être rendues nécessaires selon les circonstances du décès et les choix opérés par les familles". |
Cependant, la présence de ce nouveau paragraphe informatif ne dispense pas l’opérateur funéraire de fournir une information détaillée aux familles sur le caractère rendu obligatoire ou nécessaire de certaines prestations, au risque de voir sa responsabilité engagée.
Rappelons à cet égard qu’en matière de droit de la consommation, la charge de la preuve est renversée. Ainsi, en cas de litige, c’est au professionnel d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation d’information et non au consommateur de prouver le contraire.
Ce renversement est institué par l’art. L.221-7 du Code de la consommation aux termes duquel : "la charge de la preuve du respect des obligations d’information […] pèse sur le professionnel". Et on ne compte plus les opérateurs funéraires condamnés par les tribunaux pour manquement à leur obligation d’information. Non pas pour ne pas avoir fourni l’information (ce qui semble être souvent le cas), mais en réalité pour ne pas avoir été en mesure de le prouver.
Ainsi, il conviendra de disposer de conditions générales aussi précises que possible, et faisant état de chacun des cas particuliers les plus courants (pour autant que l’opérateur funéraire n’omette pas de les faire signer au signataire du devis et du bon de commande), et de privilégier les échanges de mails ou de faire signer au cas par cas diverses attestations ou documents ad hoc pour les situations très particulières qui ne seraient pas prévues dans les conditions générales.
2. La nouvelle présentation formelle du corps du devis (tableau-type)
L’annexe du nouvel arrêté reprend le principe de classification apparente des prestations fournies par les opérateurs funéraires dans des catégories réglementaires.
- Une classification maintenue : la chronologie des obsèques
À l’instar de l’arrêté de 2010, l’arrêté de 2025 conserve la classification des prestations selon une logique chronologique du déroulement des obsèques. Ainsi, on observe le maintien de 8 catégories :
1. Préparation, organisation des obsèques ;
2. Transport du défunt avant mise en bière (sans cercueil) ;
3. Cercueil et accessoires ;
4. Mise en bière et fermeture du cercueil ;
5. Transport du défunt après mise en bière ;
6. Cérémonie funéraire ;
7A. Inhumation / 7B. Crémation ;
8. Frais avancés pour le compte de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
On notera cependant une légère modification sur ces 2 dernières catégories. En effet, le nouvel arrêté formalise désormais l’inhumation et la crémation comme deux "branches distinctes" en les nomenclaturant sous les numéros 7A et 7B, lorsque l’ancien modèle les numérotait de la façon suivante : 7. Inhumation et 8. Crémation.
En outre, le nouvel arrêté consacre une catégorie, numérotée (8.) dédiée aux frais avancés pour le compte de la famille (tiers).
- Une nouvelle classification : prestations obligatoires et non obligatoires
Le devis réglementaire issu de l’annexe de l’arrêté de 2010 se caractérisait par une présentation en 3 colonnes :
1. Prestations courantes ;
2. Prestations complémentaires optionnelles ;
3. Frais avancés pour le compte de la famille.
Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, la troisième colonne de l’ancien modèle fait désormais l’objet d’une catégorie dédiée, de sorte que le nouveau modèle adopte désormais une structure en 2 colonnes. Outre une simplification structurelle, l’articulation du devis abandonne le balancier prestations courantes / prestations obligatoires, au profit d’une répartition prestations obligatoires / prestations non obligatoires.
Faire apparaître de façon lisible les prestations obligatoires n’est cependant pas une nouveauté. En effet, l’introduction de l’annexe de l’arrêté de 2010 qui faisait partie intégrante du modèle de devis, impliquait que soit reproduite à titre liminaire l’indication suivante : "En application de la réglementation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d’un véhicule agréé pour le transport du corps (avant ou après la mise en cercueil), d’un cercueil de 22 mm d’épaisseur – ou 18 mm en cas de crémation – avec une garniture étanche et 4 poignées et, selon le cas, les opérations nécessaires à l’inhumation et/ou à la crémation (avec fourniture d’une urne cinéraire permettant de recueillir les cendres issues de la crémation)".
Ces mentions étaient cependant devenues en partie obsolètes avec, notamment, l’entrée dans les prestations obligatoires de la housse en cas de transport de corps avant mise en bière (décret n° 2020-917 du 28 juillet 2020, codifié à l’art. R. 2223-29 du CGCT) et l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative aux cercueils (décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018, codifié aux articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 du CGCT et arrêté du 20 décembre 2018) qui ne fait plus référence à leur épaisseur.
Il est à noter cependant que certains éditeurs de logiciels utilisés par les opérateurs funéraires pour générer leurs devis avaient pu faire le choix, pertinent, de renforcer l’identification des prestations obligatoires en assortissant d’un astérisque les lignes du devis relatives à ces prestations visées dans l’annexe de l’arrêté de 2010, mais également celles ajoutées par la suite à l’art. R. 2223-29.
C’est désormais vers une parfaite lisibilité des prestations obligatoires que le nouvel arrêté se propose de mener.
3. Les nouvelles mentions finales
Les mentions finales figurant en dessous du tableau sont au nombre de 4. La première constitue un rappel des taux de TVA applicables, la deuxième apporte des précisions sur les modalités de dispersion des cendres en pleine nature, la troisième met en évidence les lignes du devis relatives aux frais non soumis à TVA et la quatrième et dernière mention permet de mettre en évidence les prestations vendues par l’opérateur funéraire mais qui feront l’objet d’une sous-traitance pour leur exécution.
- Le rappel des taux de TVA applicables
Lorsqu’il n’en est disposé autrement dans la loi fiscale (lois de finances, Code général des impôts, précisés par les BOFIP (Bulletins Officiels des Finances Publics), il convient, pour les opérateurs funéraires assujettis à la TVA, d’appliquer le taux normal de 20 % à l’ensemble de leurs ventes et prestations de service. Par exception, certaines prestations bénéficient de taux réduits.
En matière funéraire, le taux réduit de 10 % trouve à s’appliquer dans les cas suivants :
• Transports de corps avant et après-mise en bière : véhicule funéraire, forfait de transport, prise en charge, kilomètres en cas de transport longue distance. Seront ainsi exclus, notamment : la mise à disposition de personnel (brancardier, housse dans le cadre d’un transport avant mise en bière ou porteurs) et le transport de marchandises (fleurs, monuments) dans un véhicule dédié sans corps.
• Fleurs "coupées" et plantes à replanter : seront ainsi exclues les ventes de compositions florales (bouquets, compositions piquées ou plantées, notamment, ayant impliqué une transformation et donc l’emploi de main-d’œuvre pour la réaliser, autre que de la manutention : chargement, déchargement, mise en rayon, etc.).
Sur les taux de TVA, cette première mention figurant dans l’arrêté est rédigée ainsi :
"(1) Les opérations réalisées sont soumises au taux normal de TVA de 20 %, sauf les opérations de transport de corps, avant et après mise en bière, et la fourniture de plants horticoles d’ornement, de plantes vivantes, de fleurs fraîches et de fleurs séchées, non transformés, auxquelles s’applique le taux intermédiaire de 10 %". |
- Les modalités de dispersion des cendres en pleine nature
La dispersion des cendres en pleine nature constitue un domaine dans lequel la réglementation est très limitée. S'il était raisonnable de considérer que l’opérateur funéraire pouvait accompagner à titre onéreux une famille dans le cadre d’une dispersion en pleine nature, le nouvel arrêté consacre cette possibilité dans la deuxième mention finale ayant vocation à figurer sous le tableau-type du devis :
"(2) La dispersion des cendres peut avoir lieu en pleine nature et peut être effectuée soit à titre gratuit par la famille elle-même, soit par un opérateur funéraire mandaté et rémunéré à cet effet". |
- Les frais non soumis à TVA
Cette mention poursuit l’objectif d’identifier les frais et services avancés par l’opérateur funéraire et (re)facturés à la famille à l’euro près et non soumis à TVA. Elle est libellée ainsi :
(3) Frais non soumis à TVA. |
Au regard des frais et prestations visées dans le tableau-type figurent la "vacation de police", la "redevance de crémation (si prévue par le gestionnaire du crématorium)" et la "redevance de superposition de corps et/ou de réunion de corps (si prévue par la commune)".
La présence de la vacation de police dans cette catégorie ne pose pas de difficulté en ce qu’elle n’est pas soumise à la TVA.
Cependant, l’arrêté laisse entendre que la redevance de crémation pourrait ne pas être soumise à TVA, or tel ne devrait pas être le cas. En effet, la doctrine fiscale considère que l’activité de gestion d’un crématorium entre dans le champ concurrentiel et qu’à ce titre, tant les régies communales ou intercommunales que les entreprises délégataires de service public qui exploitent un crématorium sont assujetties à la TVA dans les conditions de droit commun (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-30-13/01/2014).
De plus, la jurisprudence la plus récente a qualifié la gestion d’un crématorium en régie de Service Public Industriel et Commercial - SPIC - (T. des conflits, 8 juillet 2024, n° C4314).
Une petite interrogation demeure cependant en suspens. Dans certains cas, en effet, les redevances de crémation ne constituent pas des frais avancés pour le compte de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Il s’agit notamment du cas particulier des grands centres funéraires publics qui exercent les activités du service extérieur des pompes funèbres et la gestion de crématoriums.
En toute logique, la redevance de crémation ne devrait pas figurer dans la catégorie 8 (frais avancés) mais figurer dans la catégorie 7B (crémation), cas de figure qui n’apparaît pas dans le tableau-type.
De même s’agissant des entreprises de pompes funèbres qui ne disposent pas de chambre funéraire (la majorité d’entre elles). En effet, au regard du tableau-type, les frais de chambre funéraire sont censés être reportés dans la catégorie 1 (préparation, organisation des obsèques), alors que pour ces dernières, il s’agit de frais avancés (catégorie 8).
Ces disparités, quoique mineures, constituent une limite à l’objectif de clarté du devis pour les familles et de facilitation de la comparaison des devis entre différents opérateurs concurrents.
- L’identification des prestations sous-traitées
Lorsque l’opérateur funéraire sollicite une habilitation dans le domaine funéraire, celui-ci indique les activités du service extérieur figurant à l’art. L. 2223-19 du CGCT sur lesquelles porte sa demande. Pour chaque activité, la demande doit indiquer si l’activité proposée aux familles est exercée directement par l’entreprise ou dans le cadre d’une sous-traitance à une autre entreprise. Dans l’hypothèse d’une activité sous-traitée, l’opérateur funéraire communique au préfet le nom de l’entreprise sous-traitante habituelle, son habilitation préfectorale, ainsi que le contrat de sous-traitance qui le lie à elle.
Le nouvel arrêté prévoit que les prestations sous-traitées puissent être identifiables sur le devis par la présence d’astérisques. La quatrième et dernière mention est en effet ainsi rédigée :
"Les prestations identifiées par le repère (*) sont sous-traitées, conformément aux informations portées dans l’habilitation n° XX-XX-XXXX." |
Se pose donc la question de savoir quelles prestations devront être identifiées comme sous-traitées à l’aide d’un astérisque. Sur ce point, la mention figurant sur le devis est claire en ce qu’elle fait référence "aux informations portées dans l’habilitation de l’opérateur". Ainsi, si l’arrêté d’habilitation de l’opérateur indique que la prestation est réalisée en sous-traitance, celle-ci devra être matérialisée dans le devis par un astérisque.
Dans le cas contraire, si l’entreprise est habilitée pour exécuter la prestation elle-même, et donc qu’elle dispose, des moyens pour la réaliser, alors celle-ci ne devra pas être matérialisée par un astérisque, quand bien même elle sera amenée ponctuellement à la sous-traiter (en cas d’absence d’un salarié, par exemple, ou d’un surcroît d’activité).
- Les mentions finales supprimées
L’ancienne mouture de l’annexe de l’arrêté prévoyait 2 mentions finales obligatoires :
"Conformément aux dispositions du CGCT :
• Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leurs publicités et imprimés de leur forme juridique, de l’habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital (art. L. 2223-32) ;
• Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature (art. L. 2223-34).
"Les prestations proposées doivent être conformes aux dispositions de l’arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires (mise à disposition permanente d’une documentation générale ; modalités d’étiquetage des cercueils proposés à la vente ; obligation d’établissement d’un devis gratuit et, en cas d’acceptation de celui-ci, d’un bon de commande)".
- S’agissant de la référence à l’art. L. 2223-32 du CGCT celui-ci a été abrogé par l’ordonnance du 7 décembre 2015.
- S’agissant en revanche de l’interdiction des majorations sur les concessions, taxes et droits de toute nature, prévue à l’art. L. 2223-34 du CGCT et de la référence à l’arrêté du 11 janvier 1999, ces références, qui ne constituent plus des mentions obligatoires, ont été déplacées dans les commentaires de l’annexe du nouvel arrêté.
Leur utilité était pourtant réelle. En effet, dans l’hypothèse d’une comparaison de devis par les familles entre plusieurs opérateurs, ces dispositions permettaient d’informer la famille de ces interdictions et donc d’identifier un éventuel manquement de la part d’un concurrent en infraction. Si ces mentions ne sont plus obligatoires, il n’est cependant pas interdit de continuer de les faire figurer dans le devis.
Les commentaires

Contrairement à la version de 2010, l’annexe de l’arrêté de 2025 comporte plus d’une demi-page de commentaires. S’ils sont présentés de façon assez peu structurée, leur présence indique que le pouvoir réglementaire a entendu mettre l’accent sur l’importance particulière du contenu de ces commentaires.
De ce fait, ils semblent devoir constituer un socle essentiel de l’information préalable à communiquer aux familles. Ces commentaires n’ont, a priori, pas vocation à être reproduits de façon obligatoire dans le devis, mais l’on peut en revanche se demander si leur contenu n'aurait pas vocation à figurer, a minima, dans les conditions générales des opérateurs funéraires.
De nombreux thèmes disparates sont évoqués :
- L’information relative aux cercueils
Les 2 premiers paragraphes constituent des rappels de la réglementation relative aux cercueils, en cas de crémation, lorsque le défunt était atteint d’une maladie contagieuse ou en cas de dépôt provisoire d’une durée excédant six jours :
"En application de l’art. R. 2213-25 du CGCT, le corps est placé dans un cercueil muni d’une cuvette d’étanchéité respectant des caractéristiques de résistance, d’étanchéité et de biodégradabilité, lorsqu’il est destiné à l’inhumation, ou de combustibilité, lorsqu’il est destiné à la crémation, afin de protéger l’environnement et la santé.
Par ailleurs, l’habillement du défunt, les garnitures et les accessoires posés à l’intérieur ou à l’extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés de matériaux combustibles et non susceptibles de provoquer une explosion".
"En application de l’art. R. 2213-26 du CGCT, le corps est placé dans un cercueil hermétique si la personne était atteinte au moment du décès de l’une des infections transmissibles mentionnées à l’art. R. 2213-2-1 du même Code, si le corps est déposé soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un caveau provisoire pour une durée excédant 6 jours, ou si le préfet l’a prescrit".
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- Un renvoi vers le guide public "Je perds un proche"
Le site Internet "service-public.fr" est le site officiel de l’Administration française. Gratuit et mis à jour en temps réel, il propose un accès à l’information juridique, aux formalités administratives et aux services publics en général.
Un guide public, consultable en ligne et téléchargeable intitulé "Un de mes proches est décédé" a été mis en ligne en octobre 2024. Les commentaires de l’arrêté de 2025 incitent vivement les opérateurs funéraires à porter à la connaissance des familles l’existence de ce guide :
"Le site service-public.fr comporte de nombreuses informations sur les démarches à accomplir après le décès d’un proche. Un guide pratique intitulé "Je perds un proche" est également à la disposition des familles sur le site https://www.modernisation.gouv.fr". |
- L’information relative à la destination des métaux issus de crémation
Le I. et le II. de l’art. L. 2223-18-1-1 du CGCT issu de la loi "3DS" du 21 février 2022 sont reproduits dans les commentaires de l’annexe de l’arrêté :
– Conformément aux dispositions du CGCT :
"I. – Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d’eux.
"II. – Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu’aux opérations suivantes :
"1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l’art. L. 2223-27 ;
"2° Faire l’objet d’un don à une association d’intérêt général ou à une fondation reconnue d’utilité publique".
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Étonnamment, le III. de cet article n’est pas reproduit, alors même qu’il dispose que "les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public".
Et le III. de l’art. R. 2223-103-1 du CGCT, issu du décret d’application de la loi "3DS" impose que "les dispositions des I et II de l’art. L. 2223-18-1-1 sont reproduites dans le devis relatif à la crémation. Ces dispositions figurent également, le cas échéant, dans le contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance lorsqu’il stipule le recours à la crémation".
Par conséquent, même si ces dispositions ne figurent pas dans les mentions de l’annexe de l’arrêté, elles ont vocation à être systématiquement reproduites sur le devis et le bon de commande d’obsèques, dès lors que ceux-ci prévoient le recours à la crémation, dans la mesure où ils constituent des documents de nature contractuelle.
- L’interdiction des majorations sur les concessions, taxes et droits de toute nature
Cette interdiction est posée à l’art. L. 2223-34 du CGCT. L’ancienne mouture du modèle de devis prévoyait que soit reproduit sous le tableau le texte de cet article. Si la mention a disparu avec cette nouvelle version du devis, elle figure néanmoins dans les commentaires :
"Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature" (art. L. 2223-34). |
Sa reproduction dans le devis demeure donc une option. On peut néanmoins raisonnablement affirmer qu’elle trouverait toute sa place, a minima, dans les conditions générales de l’opérateur.
- Une référence à l’arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires
L’arrêté du 11 janvier 1999 dans sa version en vigueur, modifiée par l’arrêté du 11 octobre 2011, prévoit les modalités d’application au domaine funéraire de certaines dispositions du droit de la consommation. Les commentaires de l’annexe du nouvel arrêté relatif au modèle de devis y font référence de la façon suivante :
– Les prestations proposées doivent être conformes aux dispositions de l’arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires (mise à disposition permanente d’une documentation générale ; modalités d’étiquetage des cercueils proposées à la vente ; obligation d’établissement d’un devis gratuit et, en cas d’acceptation de celui-ci, d’un bon de commande) ; |
Il est cependant à noter que l’arrêté du 11 janvier 1999 ne constitue pas l’alpha et l’oméga du droit de la consommation applicable dans le domaine funéraire. En effet, ce droit trouve à s’appliquer dans son ensemble à toutes les relations entre l’opérateur funéraire et ses clients, y compris sur les cas non visés par l’arrêté du 11 janvier 1999.
Ainsi, à titre d’exemple, l’étiquetage obligatoire des produits ne s’applique pas seulement aux cercueils, mais également à tout produit proposé à la vente et présenté au public (vitrine, linéaires du magasin, etc.), à l’instar de tout commerce de détail.
- L’obligation de signer un bon de commande pour toute prestation complémentaire
Le dernier paragraphe des commentaires de l’annexe du nouvel arrêté est un texte d’application de l’art. L.121-12 du Code de la consommation qui dispose qu’"est interdit le fait d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel […], sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur".
Ainsi, l’exigence de l’établissement d’un devis et d’un bon de commande s’applique également à la commande de prestations complémentaires postérieures au(x) premier(s) devis et bons de commande signés :
– En cas de dépassement des frais pour des prestations ou des produits rendus obligatoires et non prévus à la date de signature du bon de commande résultant de l’acceptation du présent devis, ou en cas de prestations ou de produits demandés en complément de ceux figurant dans le présent devis à cette même date, un avenant à ce dernier doit être rédigé et paraphé, ou un nouveau devis doit être rédigé et soumis à l’acceptation de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, auquel cas un nouveau bon de commande devra être établi puis signé par cette dernière. |
Arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires NOR : ECOC9800191A Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Vu l’art. L. 113-3 du Code de la consommation ; Vu le décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ; Vu l’avis du Conseil national de la consommation ; Vu l’avis du Conseil national des opérations funéraires, Art. 1 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l’ensemble des prestations funéraires, quel que soit l’opérateur de pompes funèbres qui les exécute. Art. 2 Une documentation générale indiquant le nom, le représentant légal ou le responsable de l’établissement et l’adresse de l’opérateur de pompes funèbres, le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ainsi que sa forme juridique, le numéro d’habilitation ainsi que les prestations pour lesquelles il est habilité, et, le cas échéant, son capital, devra être constamment présentée à la vue de la clientèle et consultable par elle. Il devra être indiqué en première page de cette documentation générale les prestations rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour les inhumations, crémations ou situations particulières nécessitant des mesures supplémentaires. La documentation générale fait apparaître, élément par élément, les prix et conditions de vente des prestations et fournitures. Les prestations ou fournitures peuvent être regroupées en un ou plusieurs ensembles cohérents ; le détail de leurs éléments constitutifs est alors indiqué conformément aux rubriques de la documentation générale. Les éléments obligatoires sont distingués des autres éléments par tout moyen approprié. Les mêmes obligations sont faites lorsque des éléments sont présentés en un lieu différent de celui où est tenue la documentation générale. Art. 3 La présentation des cercueils au public en vue de la vente doit comporter un étiquetage précisant : - le prix total du produit ; - le prix de la prestation obligatoire comprenant le cercueil avec les poignées et sa cuvette étanche ; - la liste des accessoires facultatifs compris dans le prix total ; - l’essence du bois ou la nature des autres matériaux agréés dont est composé le cercueil (poignées, cuvette étanche et accessoires facultatifs exclus) et son type de finition si le matériau de base n’est pas brut (placage, impression...). Ces mentions doivent figurer dans le devis. Art. 4 (Modifié par Arrêté du 11 octobre 2011 - art. 1) Avant toute opération funéraire, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré selon les mêmes rubriques que la documentation générale présentée à la clientèle fait apparaître, pour chaque prestation ou fourniture, la nature et le prix TTC ainsi que le montant total du devis TTC. Il est remis à la clientèle. Le devis doit être conforme aux dispositions des articles R. 2223-25 à R. 2223-29 du CGCT et de l’arrêté du 23 août 2010 modifié portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires. Lorsque l’opérateur de pompes funèbres mandaté par le client fait appel à des entreprises tierces désignées par le client lui-même, le devis précise de plus les noms et qualités de ces entreprises ainsi que le prix des prestations et fournitures assurées par ces dernières pour le montant net facturé et, le cas échéant, le montant des honoraires correspondant à la représentation du client auprès de ces entreprises. Le devis doit également faire apparaître le montant des honoraires correspondant, intervenant par intervenant, à la représentation du client auprès des diverses administrations, organismes cultuels ou autres organismes, ainsi que les sommes demandées par ces organismes, qu’il s’agisse de taxes ou de redevances ou de prix, et qui seront avancées par l’entreprise mandatée par le client. Le montant des sommes avancées doit pouvoir en être justifié auprès du client lors du paiement de la facture. Le montant total de l’ensemble des honoraires perçus est mentionné sur le devis. Les honoraires de représentation auprès des tiers peuvent toutefois faire l’objet d’un montant forfaitaire unique dans le devis. Dans cette hypothèse, le détail des prestations comprises dans le forfait doit être indiqué au client. La durée de validité du devis est expressément indiquée sur celui-ci. Il doit être conservé par l’entreprise pendant sa durée de validité et au moins pendant deux ans lorsqu’il est suivi d’une commande. Art. 5 (Modifié par Arrêté du 11 octobre 2011 - art. 1) Lorsque le devis est accepté par la famille, un bon de commande est alors établi, qui reprend les mentions prévues à l’art. R. 2223-30 du CGCT notamment le détail chiffré des prestations ou fournitures ainsi que le montant total de celles-ci. Il mentionne : nom, prénom, date de naissance du défunt-date du décès-date, heure et lieu de la mise en bière, date, heure et lieu du service funéraire-date, heure et lieu de la crémation et/ ou de l’inhumation-nom, prénom et adresse de la personne qui a passé commande-lien de parenté du défunt avec la personne qui a passé commande. Le bon de commande ne peut être signé valablement que s’il comporte la totalité des éléments visés ci-dessus. Toute modification du bon de commande ayant une incidence sur les prix des prestations ou fournitures mentionnées sur le devis doit être préalablement portée sur le devis détenu par le client ou faire l’objet d’un nouveau devis reprenant la totalité des prestations ou fournitures y figurant. Art. 6 L’arrêté du 19 janvier 1994 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires est abrogé. |
Me Xavier Anonin
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris
Résonance n° 213 - Mars 2025
Résonance n° 213 - Mars 2025
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