Votre panier

Panier vide
Cette récente jurisprudence sera l’occasion de revenir sur un trait marquant et qui peut sembler évident : les concessions funéraires doivent avoir fait l’objet d’un titre. À défaut d’existence de celui-ci, la sépulture ne peut relever de ce régime, mais du terrain commun. Il est d’ailleurs indifférent qu’y aient été inhumés par le passé plusieurs défunts…


Tribunal administratif de Lyon, 10 septembre 2024, n° 2301124

Les faits : une demande de régularisation d’un terrain commun en concession funéraire

Le mieux est encore de reprendre la présentation des faits par le juge : "Le conseil municipal de la commune d’Astet a, par délibération du 3 décembre 2022, approuvé la procédure de régularisation, avant reprise, des sépultures sans concessions relevant du régime du terrain commun. Par courrier du 26 décembre 2022, le maire de la commune d’Astet a adressé à Mme C A épouse B une copie de cette délibération et un formulaire de "demande de transformation d’une sépulture établie en terrain commun en concession privative". Mme B demande l’annulation de la délibération du 3 décembre 2022."

On comprend donc que, dans le cadre d’une procédure de reprise de terrains communs, la commune propose à des familles la transformation de ces emplacements en concessions funéraires. Il faut alors nous pencher sur la raison qui poussa la commune à qualifier ces sépultures de terrain commun.

Concessions funéraires et terrain commun : il ne faut pas confondre

L’art. L. 2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : "Chaque commune consacre à l’inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet…" C’est de l’inhumation en terrain commun qu’il s’agit, qui est bien le seul service obligatoire dont les communes ont la charge (TA Lille, 11 mars 1999 Kheddach c/ commune de Maubeuge, AJDA 1999, 1026 note Dutrieux).

Aucun titre n’est délivré à l’occasion de telles inhumations. Les concessions funéraires, quant à elles, ne sont qu’un service public facultatif. En effet, l’art. L. 2223-13 du CGCT énonce que : "Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux."

L’utilisation des termes "le permet" et du verbe "pouvoir" révèle ce caractère facultatif de ces concessions, quoique l’usage les ait consacrés comme le mode d’inhumation dominant tant et si bien que le seul motif valable pour en refuser la délivrance dans un cimetière soit apparemment uniquement le manque de place dans celui-ci (CAA Marseille, 15 novembre 2004, X, Req. 03MA00490).

Le juge combine alors ces dispositions pour rappeler : "Alors qu’une concession funéraire ne peut être acquise tacitement et ne peut être accordée qu’en vertu d’un acte explicite de la commune, la requérante se borne à faire valoir que le caveau A contient des sépultures de membres de sa famille" depuis 1957 au moins "et que la tombe est en parfait état d’entretien".

Ainsi, et en tout état de cause, elle n’établit ni même ne soutient sérieusement qu’une quelconque concession avait été accordée pour l’occupation des emplacements en litige, alors que la commune indique que toutes les inhumations avaient lieu en terrain commun. Elle n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la délibération en litige qui se borne à instituer des concessions dans le cimetière communal, à en fixer la durée et les tarifs et à fixer la procédure à suivre avant les reprises".

Ainsi, puisque aucun titre de concession ne peut être produit (il devrait normalement exister trois exemplaires du titre : l’un dans les mains du concessionnaire, le deuxième conservé par la commune et le dernier, enfin, déposé à la Trésorerie municipale), il en déduit alors logiquement que les inhumations avaient donc été faites en terrain commun.

On comprend d’ailleurs que, dans cette commune, il n’existait pas de concessions funéraires et que l’intégralité du cimetière relevait du terrain commun. La requérante objecte alors tout d’abord que la tombe est en parfait état d’entretien. Ce fait est étranger au litige, il a d’ailleurs déjà été décidé que l’existence d’un monument funéraire n’était pas un indice permettant de déduire l’existence d’une concession (CAA Nancy, 28 septembre 2006, n° 05NC00285, Consorts V).

Elle soutient ensuite que le caveau contient plusieurs défunts. On sait que l’inhumation en terrain commun ne permet pas plusieurs inhumations (sauf rares exceptions) puisque l’art. R. du 2223-3 CGCT dispose que : "Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée […]." Néanmoins, si la réglementation proscrit une telle chose, il est malgré tout possible qu’elle ait eu lieu en fait.

Une réponse ministérielle (n° 36690, JO AN Q, 9 décembre 1991) invite alors les communes à proposer aux familles une régularisation de leur situation en transformant cette fosse en terrain commun en concession funéraire. C’est dans ce cadre que s’inscrit la démarche de la commune. Dans le cas où, après ce revers devant le juge, la requérante ne souhaite pas régulariser ce terrain commun, quelles en seraient les conséquences ?

Conséquence de la requalification : une reprise simplifiée

Une nouvelle fois, donnons la parole au juge : "Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les inhumations en terrain commun, pour les défunts qui n’ont pas pris de concession ou ne disposent pas de place dans une concession familiale, ont pour caractéristique que le terrain y est mis gratuitement à la disposition des familles et qu’en dehors du cas des concessions accordées dans un cimetière communal, les emplacements peuvent être repris par l’autorité administrative, après le délai de rotation prévu par l’art. R. 2223-5 du CGCT."

En effet, lorsque l’art. R. 2223-5 du CGCT énonce que "l’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’a lieu que de 5 années en 5 années", ceci signifie qu’en terrain commun, la durée normale d’inhumation est de 5 ans (ce délai que l’on qualifie usuellement de délai de rotation peut être allongé, mais non raccourci, essentiellement pour obtenir une plus complète dégradation des corps).

Il faut alors rappeler que la reprise des sépultures dans le cimetière peut connaître 3 modalités suivant tout à la fois la durée initiale du contrat et la nature de l’occupation. Il existe en terrain concédé 2 procédures distinctes (concessions échues et concessions en état d’abandon) et une procédure pour les terrains communs.
Dans cette dernière hypothèse, aucun formalisme particulier n’entoure cette opération. La reprise de ces sépultures (décidée par délibération du conseil municipal qui charge le maire de son exécution) s’opère par un arrêté du maire affiché aux portes de la mairie et du cimetière. Cet arrêté précise : la date de la reprise effective et le délai laissé aux familles pour récupérer les objets déposés sur la sépulture (CE, 29 avril 1957, Despres : Rec. CE 1957, tables, p. 874).

Il convient de relever que le CGCT n’évoque pas ces formalités de reprises. Néanmoins, la jurisprudence en fait un préalable obligatoire (Cass. crim., 3 octobre 1862, Chapuy : Bull. crim. 1862, II, p. 908). On relèvera, par exemple, un jugement de tribunal administratif qui est venu réitérer ce formalisme souple, résidant essentiellement en la publication d’un arrêté publié en mairie sans avoir à rechercher la famille du défunt, fort logiquement d’ailleurs, puisque celle-ci ne bénéficie d’aucun droit sur le terrain, à expiration du délai de rotation (TA Montreuil, 27 mai 2011, n° 1012029, Mmes Françoise et Juliana R).

Naturellement, si une telle reprise s’opère, la famille peut également décider le transfert du corps dans une autre sépulture, ou sa crémation. En pratique, lorsque ce terme est échu, la commune reprendra l’emplacement et exhumera le corps. L’option du droit au renouvellement, ouverte dans le régime juridique des concessions (art. L. 2223-15 du CGCT) et permettant un dépôt sans titre pendant une période de 2 ans suivant l’échéance du contrat de concession funéraire (ne trouvant pas à s’appliquer ici).

La seule façon d’éviter ainsi l’exhumation des corps et l’entrée dans le patrimoine communal d’un éventuel monument funéraire et d’un caveau, comme en l’espèce, était bien de transformer le terrain commun en concession. Pour enfoncer le clou, le fait que la famille se soit opposée à cette opération importe peu, puisque ces personnes ne disposaient d’aucun titre ni droit acquis.

Rappelons enfin que pour le juge administratif, une concession funéraire dont le montant n’a jamais été acquitté est en droit un terrain commun, et comme tel, il obéit aux règles de reprise des terrains communs et non à celle des concessions (CAA Marseille, 10 mars 2011, n° 09MA00288, Mme Annie Piperno).
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon - Chargé de cours à l’université de Lille

Résonance n° 209 - Novembre 2024

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations