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Cette fiche n° 1329 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA. Supervisé par Marie-Christine Monfort, forte de 20 ans d’expérience dans le domaine funéraire au sein de la Ville de Lille et de la Métropole Européenne de Lille, et mis à jour en permanence, ce service offre une veille juridique et réglementaire et des conseils opérationnels pour tous les professionnels pratiquant le droit funéraire.
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Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée doit être mis en bière. La mise en bière est obligatoire pour procéder aux obsèques, elle est également nécessaire pour le transport du corps du défunt dès lors qu’il s’est écoulé plus de 48 heures après le décès, plus de 72 heures dans le cas où une autopsie médicale a été pratiquée.

Quelles sont les démarches à accomplir ? Comment rédiger l’autorisation de fermeture du cercueil ? Quelles sont les formalités postérieures ?

Connaître les formalités préalables à l’autorisation de fermeture du cercueil

La fermeture du cercueil est autorisée par l’officier d’état civil du lieu de décès ou du lieu de dépôt du corps en cas de transport avant la mise en bière. Vous rédigerez l’autorisation de fermeture du cercueil, à la demande de l’opérateur funéraire, ou de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

Les pièces nécessaires sont :
• le certificat de décès ;
• la demande de la famille ;
• le cas échéant, l’attestation d’un médecin ou d’un thanatopracteur précisant le retrait de la prothèse fonctionnant avec des radioéléments.

Vous procéderez ensuite aux formalités administratives postérieures.

Vérifier le certificat de décès avant la mise en bière

Pour information, l’arrêté du 29 mai 2024 relatif aux deux modèles du certificat de décès dispose notamment : "Il est institué à compter du 1er janvier 2025 deux nouveaux modèles de certificat de décès. Le premier concerne les décès infantiles jusqu’à trois cent soixante-quatre jours de vie (mort-nés exclus). Le second concerne les décès à partir de trois cent soixante-cinq jours (art. 1)."

Attention
Si, pour enregistrer le décès, il n’est pas nécessaire de produire le certificat de décès, ce document est nécessaire à l’officier d’état civil pour autoriser la fermeture du cercueil. Veillez à la lisibilité de la signature apposée : le professionnel de santé ayant constaté le décès doit être identifiable.


Le décret n° 2024-375 du 23 avril 2024 permet désormais aux infirmiers de délivrer ce document suivant les modalités précisées ci-dessous.

Validation des professionnels

Le conseil départemental de l’Ordre des infirmiers établit la liste des infirmiers volontaires susceptibles d’être contactés après avoir vérifié que ces professionnels ont validé la formation spécifique. La participation est ouverte aux infirmiers diplômés d’État, inscrits au tableau de l’Ordre et diplômés depuis au moins 3 ans, le cas échéant autorisés par leur employeur.

Formation des professionnels

Les infirmiers volontaires qui remplissent ces conditions bénéficient d’une formation comprenant deux parties :
• Une partie relative à l’enseignement, composée d’un module "épidémiologie et examen clinique du processus mortel" et d’un module "administratif et juridique". La durée totale d’enseignement est de 12 heures réparties en 3 demi-journées. La formation peut être dispensée en ligne ou en présentiel. Au terme de ces modules, une évaluation des connaissances est réalisée, permettant de s’assurer que les infirmiers sont en capacité de constater le décès et de rédiger le certificat de décès ;
• Une partie additionnelle facultative, sous la forme d’une séance de supervision réalisée 3 mois après la formation.

Cette liste est mise à la disposition des Agences Régionales de Santé (ARS) territorialement compétentes, et transmise aux services d’aide médicale urgente, aux communautés professionnelles territoriales de santé, aux unions régionales des professionnels de santé des médecins libéraux, aux services départementaux d’incendie et de secours et aux services de police et de gendarmerie.

Le médecin traitant peut lui-même faire appel à un infirmier s’il ne peut se déplacer au domicile d’un patient décédé. Lorsqu’il dispose de ses coordonnées, l’infirmier ayant établi le certificat de décès informe le médecin traitant de la personne décédée du décès et de ses causes.

Lorsque le décès survient en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou au cours d’une hospitalisation à domicile, il en informe, selon le cas, le médecin coordinateur, le médecin responsable ainsi que le directeur de l’établissement, et transmet les données relatives aux causes du décès au médecin traitant. L’infirmier informe chaque semaine l’ARS territorialement compétente du nombre de certificats de décès qu’il a établis.

La prise en charge forfaitaire des frais engagés est fixée à :

• 54 € pour les décès survenant :
- la nuit entre 20 heures et 8 heures,
- les samedis, dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures,
- de 8 heures à 20 heures le lundi lorsqu’il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu’ils suivent un jour férié,
- de 8 heures à 20 heures dans les zones déterminées comme étant fragiles en termes d’offre de soins par arrêté du directeur général de l’ARS ;
• 42 € pour les décès survenant en journée entre 8 heures et 20 heures dans les autres zones du territoire.

Ce décret du 23 avril 2024 modifie un décret antérieur (n° 2023-1146 du 6 décembre 2023) déterminant les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue par l’art. 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023.

Initialement, ces dispositions à caractère expérimental ne concernaient que 6 régions et n’entraient en application que dans le cas d’indisponibilité avérée d’un médecin. Les infirmiers établissent désormais le certificat de décès par voie électronique (et non seulement sur papier), avant de le transmettre à la mairie du lieu du décès.

Vous devez vérifier qu’il n’y a pas d’obstacle à autoriser la mise en bière :

• en cas d’obstacle médico-légal, aucun document ne peut être délivré sans l’autorisation du procureur ou de l’officier de police judiciaire le représentant ;
• si des prélèvements doivent être effectués en vue de rechercher les causes du décès, l’autorisation du médecin qui accompagne le certificat doit préciser que ces prélèvements ont été faits pour pouvoir autoriser la fermeture du cercueil ;
• si le défunt était porteur d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, la pile doit avoir été retirée avant la fermeture du cercueil, que le défunt soit inhumé ou fasse l’objet d’une crémation. La pile contient en effet des radioéléments artificiels, polluants et susceptibles de faire exploser le four lors de la crémation.

Important
Le ministère de l’Intérieur avait fait paraître 2 arrêtés respectivement en date des 20 mars et 22 septembre 2017 instituant une période transitoire permettant la mise en bière des défunts porteurs de stimulateurs cardiaques miniaturisés sans devoir recourir à leur explantation.

Le décret définitif est paru le 3 novembre 2017, il est complété par un arrêté publié le 19 décembre 2017 qui désigne dans un premier temps le seul dispositif commercialisé par la société Medtronic comme relevant de cette disposition spécifique.

À noter
En cas de risque sanitaire, urgence, ou en cas de décomposition rapide du corps, sur avis du médecin, le maire peut décider la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil (cf. Code Général des Collectivités Territoriales [CGCT], art. R. 2213-18 et arrêté du 20 juillet 1998 modifié).

Contrôler les informations relatives à l’état civil et au décès du défunt avant d’établir l’autorisation de fermeture du cercueil

L’autorisation de fermeture du cercueil précise l’état civil du défunt : nom et prénoms, date et lieu de naissance, situation familiale (marié, divorcé, veuf, partenaire de), date et lieu de décès. Bien que la loi ne l’impose pas, si le décès est survenu dans une autre commune, il est préférable de demander l’acte de décès pour recueillir les éléments d’état civil les plus exacts et les plus complets possibles.

Lorsque l’identité du défunt n’a pu être établie au moment de l’établissement de l’acte du décès, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt (cf. CGCT, art. L. 2223-42).

Rédiger l’autorisation de fermeture du cercueil

Le maire, en vertu de ses pouvoirs de police, délivre l’autorisation de fermeture du cercueil. En cas d’obstacle médico-légal, vous ne pourrez délivrer l’autorisation de fermeture du cercueil qu’au vu de l’autorisation du parquet.

À savoir
La publication le 5 août 2022 du décret n° 2022-1127 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire apporte d’importantes précisions sur les modalités du transfert d’un corps vers un cercueil adapté à la crémation. Le nouvel art. L. 2223-42-1 du CGCT confie au maire du lieu d’ouverture et de changement de cercueil la charge de l’autorisation de transfert. Cette disposition exclut tout transport du corps entre ces deux opérations.

La demande est formulée par la personne chargée de pourvoir aux funérailles, elle s’inscrit donc dans le droit fil de l’organisation des obsèques du défunt et elle peut l’être par tout moyen. Le maire a 6 jours pour apporter une réponse, à l’issue desquels la demande est réputée refusée (exception aux dispositions du décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du principe "silence vaut acceptation").

La demande sera étudiée sur présentation des justificatifs de droit commun prévus dans l’art. R. 2213-34 du CGCT assortis d’un certificat médical établi par un professionnel de santé du lieu de décès qui attestera que le défunt n’est pas atteint des infections transmissibles reprises aux a) et b) de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT (qui imposent la mise en bière immédiate). Il sera tenu compte également du §3 de l’art. R. 2213-26 qui prévoit le cas où le recours du cercueil hermétique répond à une injonction du préfet. L’autorisation de transfert de cercueil une fois établie vaut autorisation de crémation.

Il va de soi que l’ouverture du cercueil impropre à la crémation est confiée à un opérateur funéraire habilité pour être réalisée par des personnels porteurs des Équipements de Protection Individuelle (EPI) obligatoires, a minima le masque, les gants et le tablier de protection. Elle est opérée sans délai.

Remarque
Alors qu’il est nécessaire d’obtenir une dérogation préfectorale pour autoriser l’inhumation ou la crémation dans un délai inférieur à 24 heures à compter du décès, aucun texte n’interdit de procéder à la fermeture du cercueil avant l’expiration de ce délai, à la demande de la famille.
Procéder aux formalités postérieures à l’autorisation de fermeture du cercueil

Une fois mis en bière, le défunt peut être transporté vers un dépôt temporaire (édifice cultuel, chambre funéraire, domicile du défunt ou de sa famille), le lieu d’inhumation ou de crémation. Si les obsèques ont lieu sur le territoire de la commune, vous délivrerez le permis d’inhumer ou le permis de crémation.

À noter
Le cercueil peut être déposé dans un caveau provisoire, dans l’attente de l’inhumation définitive et sur autorisation du maire du lieu de dépôt. Ce dépôt ne peut excéder 6 mois (cf. CGCT, art. R. 2213-29). En pratique, vous délivrerez une autorisation d’inhumation qui précise que le lieu d’inhumation est un caveau provisoire. Si le séjour en caveau provisoire est supposé durer plus de 6 jours, l’utilisation d’un cercueil hermétique sera requise.

Recevoir la déclaration préalable au transport du corps après mise en bière

Si le défunt quitte le territoire de la commune dès après sa mise en bière, vous n’aurez plus d’autres formalités à accomplir que l’autorisation de fermeture du cercueil. En effet, depuis le 1er mars 2011, le transport après mise en bière en dehors de la commune n’est plus soumis à autorisation, mais à simple déclaration préalable (cf. D. n° 2011-121, 28 janv. 2011).

La déclaration préalable au transport de corps est établie par l’opérateur funéraire mandaté par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette déclaration est écrite. Elle est effectuée par tout moyen, auprès de la mairie du lieu de dépôt du corps, et auprès de celle de la commune de destination en cas de changement de commune.

Elle indique :
• la date et l’heure présumée de l’opération ;
• le nom et l’adresse de l’opérateur habilité ;
• le lieu de départ et le lieu d’arrivée du cercueil.

À savoir
Lorsque le défunt est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer, l’autorisation de transport après mise en bière subsiste, mais elle est délivrée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil.

La déclaration préalable au transport de corps est transmise au maire de la commune où le corps va être transporté. Elle lui sera nécessaire pour délivrer le permis d’inhumer.

Notre conseil
• Vérifiez les éléments d’état civil du défunt et, en cas de doute, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie du lieu de naissance du défunt.
• Vérifiez que la mairie de destination du corps a bien été informée du transfert du défunt vers le territoire de sa commune.
• Vérifiez toujours que toutes les cases du certificat médical sont cochées.

Erreurs à éviter
• Quelles que soient l’urgence et la pression de l’opérateur funéraire, n’autorisez jamais la fermeture du cercueil sans un certificat médical précisément complété et signé.
• N’exigez pas que vous soient précisées les caractéristiques du cercueil. Vous n’avez pas à les vérifier, même si elles sont encadrées par les textes : articles R. 2213-26 et R. 2213-27 du CGCT pour les cercueils hermétiques, et art. R. 2213-25 pour les autres hypothèses.
• N’exigez pas de déclaration préalable au transport du corps après mise en bière, si le lieu d’inhumation ou de crémation est situé sur le territoire de la commune. La déclaration préalable n’est pas prévue dans ce cas (cf. CGCT, art. R. 2213-21).

FAQ

Le cercueil peut-il recueillir plusieurs corps ?
En principe, le cercueil ne peut recevoir qu’un seul corps. Toutefois, il est possible de mettre en bière dans le même cercueil les corps :
• 1° de plusieurs enfants sans vie d’une même mère ou enfants nés vivants puis décédés après l’accouchement ;
• 2° de la mère et d’un ou plusieurs de ses enfants sans vie ou nés vivants puis décédés après l’accouchement.
Les 1° et 2° ne sont applicables que si le premier décès intervient au plus tard au moment de l’accouchement ou peu de temps après, et que le dernier décès intervient avant la fin du délai légal d’inhumation ou de crémation suivant le premier décès (cf. CGCT, art. R. 2213-16).

Le cercueil peut-il contenir des effets personnels ?
Le corps du défunt est placé directement dans le cercueil. Une housse biodégradable peut envelopper le corps. Il ne contient aucun effet personnel. Toutefois, par exception, dans le cadre des accords internationaux de Strasbourg, le cercueil peut contenir des objets personnels destinés à être inhumés ou incinérés avec le défunt.
Précisons que ces objets doivent être compatibles avec une crémation ultérieure, donc sublimables. Afin de prévenir tout risque d’explosion, de plus en plus de crématoriums se sont équipés de dispositifs de détection auxquels les cercueils sont soumis avant leur crémation. La présence d’un objet "suspect" pourrait annuler la crémation.

Qui garantit l’identité du défunt ?

Lors du décès :
Depuis la réforme de la surveillance des opérations funéraires (cf. D. n° 2011-121, 28 janv. 2011), c’est l’opérateur funéraire habilité et agréé ou l’agent hospitalier sous la responsabilité du directeur de l’établissement qui pose désormais le bracelet d’identification sur le corps du défunt (et non plus les fonctionnaires de police). Le modèle est identique à celui du bracelet hospitalier.

Le tribunal administratif de Marseille a considéré qu’il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que le centre hospitalier ait à vérifier l’identité du défunt avant la fermeture du cercueil (cf. CAA Marseille, 21 sept. 2004).

Lors de la mise en bière :
Les modalités de contrôle sont reprises dans l’art. L. 2213-14 du CGCT : "Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation s’effectuent :
• dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
• dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.

Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence d’un membre de la famille. À défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu’aux deuxième et troisième alinéas. Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès."

Dans les autres cas, les 2 cachets de cire revêtus du sceau de la mairie sont apposés sur le cercueil par l’opérateur funéraire, à qui il revient désormais la responsabilité de vérifier l’identité du défunt avant la fermeture définitive du cercueil.

À noter
L’art. 1 – 5) et 7) du décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire dispose :
5) Au premier alinéa de l’art. R. 2213-45, les mots : "2 cachets de cire revêtus du sceau de l’autorité administrative compétente" sont remplacés par les mots: "2 scellés destinés à garantir son inviolabilité et permettant d’identifier l’autorité administrative responsable" ;
7) À l’art. R. 2512-36, les mots : "les 2 cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police" sont remplacés par les mots : "les 2 scellés apposés sur le cercueil afin de garantir son inviolabilité permettent d’identifier le commissariat de police".

Après la mise en bière du défunt :

Le §1 de l’art. R. 2213-20 du CGCT récemment modifié par l’art. 1 du décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 prévoit que : "Le couvercle du cercueil est muni d’une plaque gravée indiquant l’année de décès et, s’ils sont connus, l’année de naissance, le prénom, le nom de famille et, s’il y a lieu, le nom d’usage du défunt."

À noter
L’art. 1 – 1) du décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 dispose que :
1) Le premier alinéa de l’art. R. 2213-20 est remplacé par les dispositions suivantes : "Le couvercle du cercueil est muni d’une plaque où est portée, par un procédé garantissant le caractère durable de ces mentions, l’indication de l’année de décès et, s’ils sont connus, de l’année de naissance, du prénom, du nom de famille et, s’il y a lieu, du nom d’usage du défunt."

En quels matériaux sont fabriqués les cercueils ?

Les opérateurs funéraires utilisent 2 principaux types de cercueils :
• les cercueils en bois équipés d’une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable (cf. CGCT, art. R. 2213-25) ;
• les cercueils dits "zingués", hermétiques (cf. CGCT, art. R. 2213-27).

D’autres matériaux que le bois ont été agréés ensuite par le ministre de la Santé et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ex. : cercueil en carton, voir arrêté du 4 janvier 1999). L’arrêté du 30 janvier 2015 a autorisé également l’utilisation de cercueils en carton et contreplaqué pour la crémation.

Le décret n° 2018-966 publié le 8 novembre 2018 relatif aux cercueils substitue à l’agrément ministériel une attestation de conformité délivrée par un organisme accrédité par le Cofrac. Les agréments précédemment délivrés sont restés valables jusqu’au 1er juillet 2021.

Tous les cercueils équipés de leur garniture intérieure étanche doivent respecter des conditions de résistance et d’étanchéité :
• ceux destinés à la crémation : combustibilité ;
• ceux destinés à l’inhumation : biodégradabilité.

Un arrêté publié le 20 décembre 2018 fixe les modalités de vérification.

À quoi servent les soins de conservation ?

La pratique des soins de conservation, ou thanatopraxie, permet de préparer les corps des défunts pour permettre leur présentation dans les meilleures conditions possibles, tant en apparence qu’en matière d’hygiène. Le thanatopracteur vide par aspiration les cavités naturelles du corps et y injecte une préparation antiseptique agréée. Il procède également à un drainage partiel du sang. Les soins de conservation ne sont pas obligatoires, ni soumis à autorisation du maire, puisqu’ils font l’objet d’une déclaration préalable depuis le 1er mars 2011.

Le décret n° 2017-983 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d’intervention des thanatopracteurs et à l’information des familles concernant les soins de conservation, pris en application de la loi de modernisation de notre système de santé, prévoit que les familles des défunts soient dûment informées de la nature et de l’objet des soins de conservation par la mise à disposition d’un document écrit officiel (Information aux familles sur les soins de conservation).

Références juridiques

• CGCT :
- art. L. 2213-14,
- art. L. 2223-19, qui précise que le transport des corps et les soins de conservation relèvent du service extérieur des pompes funèbres,
- art. L. 2223-23, qui fixe les conditions de l’habilitation des opérateurs funéraires par le préfet,
- art. R. 2213-3, qui apporte des précisions sur les produits utilisés en thanatopraxie,
- art. R. 2213-20, qui dispose que le couvercle du cercueil est muni d’une plaque gravée indiquant l’année de décès et, s’ils sont connus, l’année de naissance, le prénom et le nom du défunt,
- art. R. 2213-27, qui prévoit que, dans tous les cas où le préfet le prescrit, le corps sera placé dans un cercueil hermétique, lequel devra respecter les caractéristiques de l’article : être biodégradable, répondre aux exigences de composition, résistance et étanchéité, être muni d’un épurateur de gaz… ;
• Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, notamment son article 238 codifié L. 2223-42-1 dans le CGCT confiant au maire la délivrance de l’autorisation de transfert du corps d’un cercueil hermétique vers un cercueil permettant la crémation ;
• Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, qui a sensiblement réduit le nombre d’opérations funéraires donnant lieu à surveillance avec vacation ;
• Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire ;
• Décret n° 2024-375 du 23 avril 2024 modifiant le décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023 déterminant les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue par l’article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023 ;
• Décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire ;
• Décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018 relatif aux cercueils et son arrêté : supprimant la procédure d’agrément ministériel des matériaux constitutifs des cercueils ;
• Décret n° 2017-1534 du 3 novembre 2017 relatif aux conditions d’explantation des prothèses à pile sur les personnes décédées ;
• Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires : il a simplifié les procédures de transport de corps et de soins de conservation en supprimant l’autorisation du maire et en lui substituant un régime déclaratif ;
• Arrêté du 29 mai 2024 relatif aux deux modèles du certificat de décès ;
• Arrêté du 19 décembre 2017 fixant la liste des prothèses à pile exonérées de l’obligation d’explantation avant mise en bière prévue à l’article R. 2213-15 du CGCT ;
• Arrêté du 20 mars 2017 portant dérogation à l’obligation de retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile avant la mise en bière fixée par l’article R. 2213-15 du CGCT ;
• Arrêté du 30 janvier 2015 portant agrément pour la crémation de cercueils en carton alvéolaire et contreplaqué ;
• Arrêté du 4 janvier 1999 portant agrément d’un matériau pour la fabrication de cercueils ;
• Arrêté du 20 juillet 1998 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires prévues par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976 modifiant le décret du 31 décembre 1941 ;
• CE, 25 avril 1989 : il précise que l’autorisation de transport de corps est une autorisation de police administrative et non un acte d’état civil.
 
Marie-Christine Monfort
Transmis par Mariam El Habib
Éditrice Services à la population, WEKA

Résonance n° 209 - Novembre 2024

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations