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Nous avions commenté, dans Résonance numéro 198 de décembre 2023, l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Paris, qui fait désormais l’objet d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). Dans l’attente de la position du juge constitutionnel…


Il faut rappeler qu’il est désormais possible (pour une présentation détaillée, on lira avec profit : Michel Lascombe et Gilles Toulemonde "Le Droit constitutionnel de la Ve République, 13e édition, p. 438 et s.) dans le cadre d’un procès, de saisir le juge de la non-conformité à la Constitution d’un texte législatif. Si le juge considère que la question mérite d’être posée de par son caractère sérieux ou sa nouveauté, il la transmet alors au Conseil constitutionnel, qui tranche le point litigieux.

Conseil d’État 30 juillet 2024, n° 492642

2024-1110 QPC – Enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 31 juillet 2024

Il s’agit donc de la continuation d’un litige qui oppose M. B… à la Ville de Paris. Il demande alors que soit tranchée la constitutionnalité des dispositions de l’art. L. 2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en ce qu’elles ne mettent pas à la charge des communes une obligation d’informer les ayants droit des défunts inhumés en terrain commun de l’expiration du délai de sépulture ainsi que de la possibilité qu’à l’occasion d’une reprise de cette sépulture l’exhumation débouche sur une crémation des restes du défunt.

À cet effet, il soutient que ces dispositions privent de garantie légale les libertés protégées par les articles 2 et 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’elles ne garantissent pas le droit des défunts et de leurs proches de choisir le devenir de la dépouille et en ce qu’elles peuvent conduire à procéder à la crémation de certains corps, en méconnaissance des convictions religieuses des défunts.

Or, la lecture de l’arrêt commenté permettait de constater qu’il fut procédé à des modalités d’information (information des familles, publication au bulletin municipal avant la Toussaint, en mairie d’arrondissement et au cimetière). Nous pensons donc que c’est le second point du litige qui devra surtout être tranché par le Conseil constitutionnel : est-il conforme à la Constitution, à l’occasion d’une reprise administrative, de crématiser les restes sans tenir compte de la religion présumée des défunts ?

Ainsi, c’est la constitutionnalité de l’art. L. 2223-4 du CGCT qui est contestée en ce qu’il énonce :

"Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire."
Rappelons que, dans l’arrêt de la CAA, le juge avait affirmé que : M. B... soutient que la présence d’une étoile de David sur le cercueil de sa mère faisait obstacle à ce qu’il soit procédé à la crémation du corps. Toutefois, cette circonstance n’était pas, à elle seule, de nature à établir que Mme A... y était opposée.

Par suite, la Ville de Paris, en l’absence d’opposition connue ou attestée de la défunte, n’a pas méconnu les dispositions de l’art. L. 2223-4 du CGCT, citées au point 2, en procédant à la crémation de son corps, et n’a donc commis aucune faute à ce titre."

Il s’agira donc de juger si cette opposition à la crémation peut non seulement être connue ou attestée, mais bien présumée, en fonction de signes extérieurs de religiosité. Nous attendons avec impatience de connaître la position du juge constitutionnel…
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon - Chargé de cours à l’université de Lille

Résonance n° 206 - Août 2024

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