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Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire, JO 11 juillet 2024. Ce décret est entré en vigueur depuis le 12 juillet 2024, et s’applique donc aux opérations funéraires depuis.


Voici un décret de simplification qui, au-delà de réécritures et de précisions bienvenues des textes, nous intéressera essentiellement sur trois points : la possibilité d’alternatives aux cachets de cire pour les scellements, la fin de la seule possibilité de la gravure pour la plaque apposée sur le cercueil et, surtout, une réforme des délais d’inhumation et de crémation qui va dans le sens d’une plus grande fluidité pour les opérateurs.

Cercueil : fin de la gravure obligatoire de la plaque

L’art. R. 2213-20 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) est complété par un membre de phrase qui permet de passer, pour le couvercle du cercueil, d’une plaque gravée à une plaque qui ne l’est plus nécessairement. En effet, cette gravure peut désormais être remplacée par un procédé garantissant le caractère durable des indications, qui elles demeurent identiques, à savoir : l’année de naissance, le prénom, le nom de famille et, s’il y a lieu, le nom d’usage du défunt.

Scellement du cercueil : les alternatives aux cachets de cire

L’art. R. 2213-45 du CGCT n’exige plus que les scellés du cercueil prennent la forme de cachets de cire, mais se contente de préciser que ces scellés doivent garantir l’inviolabilité du cercueil et l’identité de l’autorité administrative les ayant apposés. En conséquence, l’art. R. 2512-46 du CGCT est modifié en ce sens.

Il faut rappeler que ce terme de "scellement" a été ajouté par la loi du 16 février 2015. Auparavant, le Code n’évoquait que la fermeture du cercueil et non le scellement, et c‘était cette fermeture qui, en pratique, donnait lieu à l’apposé des scellés par les autorités de police. Ainsi, désormais, depuis 2015, on distingue l’opération matérielle que constitue la fermeture, et l’opération juridique constituée par la pose des scellés, là ou antérieurement le terme fermeture recouvrait les deux opérations.

Néanmoins, l’article est clair, en cas de crémation, il s’agira toujours que cette fermeture et ce scellement soient le fait d’une autorité de police, c’est-à-dire :
- chef de circonscription de police nationale dans les communes dotées d’un régime de police d’État ;
- maire dans les autres communes ;
- préfet de police à Paris (art. R. 2512-35 du CGCT).

Tout autre procédé est à proscrire et serait indubitablement illégal. Ainsi, désormais, ces autorités administratives peuvent envisager d’autres dispositifs techniques que les fameux cachets de cire.

En revanche, en ce qui concerne la fermeture du cercueil en cas de transport de corps en vue d’une inhumation, existe toujours la possibilité de recourir aux opérateurs funéraires si la famille est présente. Si la famille est absente, de nouveau, la lettre du texte renvoie aux autorités traditionnellement compétentes en matière de police des opérations funéraires.

Sous couvert d’atténuer la charge de travail de ces autorités, et le tout évidemment justifié par un salutaire souci de simplification, il demeure une problématique que le décret ne résout pas explicitement, celle de la forme que revêtiront ces fameux scellés apposés par un opérateur funéraire. Il ne saurait être question d’employer un modèle analogue à celui de l’autorité de police, puisque l’opérateur funéraire ne dispose pas du pouvoir de police.

Il faut alors souligner ce qui nous semble relever de la maladresse rédactionnelle : le décret mentionne bien que le procédé de scellement quel qu’il soit devra mentionner l’identité de l’autorité administrative qui l’a apposé. Or, littéralement, l’opérateur funéraire n’est indubitablement pas une autorité administrative, et le texte ne prévoit donc pas l’hypothèse du scellement effectué par un tel opérateur.

Il conviendra alors pour ces opérateurs que le procédé technique retenu, certes garantisse l’inviolabilité du scellement, mais surtout qu’il précise bien leur identité, sous peine de ne pas respecter les nouvelles dispositions réglementaires. On pourrait envisager, par exemple, que soient indiqués sa raison sociale et son numéro d’habilitation, ce qui permettra de matérialiser son intervention, et éventuellement d’attester de l’engagement de sa responsabilité…

Délais d’inhumation et de crémation allongés et uniformisés

C’est le maire du lieu d’inhumation qui délivre l’autorisation d’inhumer ainsi qu’énoncé par l’art. R. 2213-31 du CGCT. L’inhumation, avant la réforme, devait avoir lieu dans un délai compris entre 24 heures au moins et 6 jours au plus à partir du décès (les dimanches et jours fériés n’étaient pas comptés). Pour les décès ayant eu lieu à l’étranger et dans un territoire d’outre-mer, ces délais étaient de 6 jours au plus à partir de l’entrée en France du corps du défunt.

Les corps non réclamés à un établissement de santé, non touchés par la réforme, sont toujours inhumés au bout du délai de 10 jours prévus à l’art. R. 1112-76-1 du Code de la santé publique (décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil dans les établissements publics de santé).

Enfin, les conditions d’inhumation ou de crémation des défunts qui ont fait l’objet d’un obstacle médico-légal (24 heures au moins et 6 jours au plus, dimanche et jours fériés non comptés) partaient de l’autorisation du procureur et non de la date du décès (CGCT, art. R. 2213-33), afin d’éviter les demandes de dérogation préfectorale :
"L’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
- si le décès s’est produit en France, 24 heures au moins et 6 jours au plus après le décès ;
- si le décès a eu lieu dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger, 6 jours au plus après l’entrée du corps en France.

Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais. En cas de problème médico-légal, le délai de 6 jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l’autorisation d’inhumation.

Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l’inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires.

Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer, les dérogations sont accordées par le préfet du département du lieu de fermeture du cercueil." (art. R. 2213-33 du CGCT).

Toute dérogation à ces délais ne pouvait être que préfectorale. On remarquait alors la totale liberté pour le préfet dans les conditions d’octroi de ces dérogations. La réforme a le mérite de la simplicité et de la clarté.

La notice de présentation nous explique sur ce point qu’il s’agit de modifier les délais d’inhumation et de crémation, afin de remédier à l’augmentation croissante des demandes de dérogation à ces délais, déposées auprès des préfectures, fondées tant sur des causes conjoncturelles, comme des épisodes de surmortalité constatés à certaines périodes, que sur des causes structurelles, telles que l’accroissement des demandes de crémation, auxquelles les crématoriums ne peuvent pas toujours faire face.

L’allongement de ces délais opère ainsi un équilibre entre les préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable, et la nécessité de rendre aux demandes de dérogation leur caractère exceptionnel.

Le délai légal maximal d’inhumation et de crémation passe donc, dans cet objectif, de 6 jours ouvrés à 14 jours calendaires à compter du lendemain du décès. En outre, le préfet pourra désormais déroger de manière générale sur son territoire, "en raison de circonstances locales particulières", à ce délai maximal pour porter le délai à 21 jours. Cette dérogation sera possible sur une durée d’un mois renouvelable.

Désormais, il s’agira de procéder au moins 24 heures après le décès et jusque 14 jours après. On remarquera alors que le nouveau texte mentionne bien des jours calendaires, et non plus des jours ouvrés. En conséquence, il ne fait plus référence au fait que les dimanches et les jours fériés ne sont pas comptés, puisque désormais ils le sont. Les mêmes modifications touchent les inhumations de corps venant des collectivités d’outre-mer, de Nouvelle-Calédonie (d’outre-mer) et de l’étranger. Il en va également de même en cas d’inhumation à la suite d’obstacle médico-légal.

Enfin, le préfet, en raison de circonstances locales, pourra allonger ce délai jusque 21 jours calendaires et pour une durée maximale d’un mois renouvelable. Les mêmes remarques peuvent être formulées pour les crémations.
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon - Chargé de cours à l’université de Lille

Résonance n° 206 - Août 2024

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations