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Cette fiche n° 5755 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA, supervisé par Marie-Christine Monfort, forte de 20 ans d’expérience dans le domaine funéraire au sein de la Ville de Lille et de la Métropole Européenne de Lille. Mis à jour en permanence, ce service offre une veille juridique et réglementaire, et des conseils opérationnels pour tous les professionnels pratiquant le droit funéraire.


L’arrêté du 17 juillet 2017 a institué depuis le 1er janvier 2018 deux certificats de décès. Le premier concerne les décès néonatals jusqu’à vingt-sept jours de vie (mort-nés exclus). Le second concerne les décès à partir du vingt-huitième jour.

Si le décès a lieu à l’hôpital, la constatation du décès est faite par les services de l’établissement. Le directeur d’établissement doit en aviser l’officier d’état civil dans les 24 heures. Ce dernier doit alors se transporter à l’hôpital pour s’assurer du décès et en dresser l’acte (C. civ., art. 80). Dans la pratique, le certificat du médecin et la déclaration du directeur d’établissement suffisent.

Si le décès n’est pas découvert immédiatement ou si les circonstances du décès sont douteuses, un officier de police assisté d’un médecin se rendra sur les lieux du décès et dressera un procès-verbal, où seront consignés l’identité du défunt, l’état du cadavre et les circonstances du décès (art. 81 du Code civil).

Le décret n° 2017-1002 du 10 mai 2017 précisé par l’arrêté du 10 mai 2017 a mis en place l’art. 70 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la Sécurité sociale et permet aux médecins établissant un certificat de décès de se faire rémunérer pour ce certificat par l’Assurance maladie.

Cette rémunération est limitée aux certificats établis dans des plages horaires précisées et constatant des décès survenus au domicile (EHPAD inclus). En l’attente d’un formulaire dédié, la rémunération se fait sur la base d’une attestation sur l’honneur de la réalisation de l’examen adressée à l’organisme d’Assurance maladie concerné. Des dérogations pourront être accordées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) quant aux conditions de rémunération pour tenir compte des particularités de certaines zones.

La présentation matérielle du certificat médical de décès

Rappel
Le certificat médical de décès est délivré dans les 24 heures suivant le décès. Il est remis à la famille, ou à la personne chargée de pourvoir aux funérailles.

C’est un document nécessaire à l’accomplissement de nombreuses démarches, notamment :
• la fermeture du cercueil ;
• la déclaration du décès auprès du service d’état civil ;
• les transports du corps, avant et après mise en bière, le dépôt dans une chambre funéraire ;
• la crémation, la réalisation des soins de conservation ;
• le rapatriement du corps depuis l’étranger ;
• les démarches requises dans le cadre de la succession ;
• le versement du capital prévu par contrat d’assurance vie.

Le certificat médical comporte 2 parties. Le tiers supérieur du certificat est nominatif. Le médecin doit y indiquer :
• le département de décès ;
• la commune de décès ;
• le nom, les prénoms, la date de naissance et le sexe du défunt ;
• le domicile du défunt.

Ces informations servent principalement à l’officier d’état civil pour la déclaration de décès et l’établissement de l’acte de décès.

Les rubriques situées dans la partie supérieure droite du certificat livrent les informations qui permettent au maire d’autoriser ou de refuser certaines opérations funéraires. Le médecin y précise le jour et l’heure du décès. Il lui revient, le cas échéant, de cocher un certain nombre de cases prescrivant :
• un obstacle médico-légal qui implique la saisine du procureur de la République ;
• la mise en bière immédiate nécessaire en raison du mauvais état du corps, ou s’il est porteur de certaines maladies transmissibles. Suivant les cas, elle est réalisée dans un cercueil simple ou un cercueil hermétique (arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires) ;
• un obstacle au don du corps pour une des raisons précitées ;
• la réalisation d’un prélèvement en vue de rechercher la cause du décès ;
• le retrait ou non de la prothèse fonctionnant au moyen d’une pile (l’arrêté du 19 décembre 2017 énumère les dispositifs dont l’explantation n’est pas obligatoire).

Le médecin date et signe le certificat médical, et appose son cachet sur les 3 feuillets qui composent la partie supérieure du certificat.

La partie inférieure du certificat qui représente les 2 tiers est anonyme et sera détachée de la partie supérieure par l’officier d’état civil, qui l’adressera au médecin de l’ARS à des fins statistiques.

Le médecin devra donc coller cette partie afin de rendre les renseignements médicaux qu’elle contient confidentiels, puisqu’y figureront les causes du décès et notamment les différents états morbides ayant abouti au décès avec un classement par ordre de causalité, avec une appréciation du délai entre le début de l’affection et la mort, ainsi que les autres états morbides ou les états physiologiques ayant contribué au décès.

À savoir
Le décret n° 2017-602 du 21 avril 2017 modifie et complète les mentions qui doivent figurer sur le certificat de décès. Il porte à 96 heures le délai durant lequel le médecin peut modifier le volet médical.

Il met en place un second volet médical, qui sera rempli par le médecin chargé des recherches médicales ou scientifiques (ou autopsie judiciaire) destinées à renseigner les causes du décès lorsqu’elles sont connues plusieurs jours après le décès, ce, après que les volets administratif et médical du certificat de décès ont été adressés aux destinataires habituels.

Il prévoit la généralisation de la procédure de dématérialisation du certificat de décès, qui porte à présent sur l’ensemble du volet administratif.

Analyser la partie supérieure droite du certificat médical

Dans la majorité des cas, le médecin constate le décès sans rencontrer le moindre problème. Il va alors cocher "non" à toutes les rubriques. L’officier d’état civil pourra alors délivrer sans restriction toutes les autorisations nécessaires pour l’accomplissement des opérations funéraires.

Lorsque la case relative à l’obstacle médico-légal est cochée "non", le permis d’inhumer peut être délivré. Lorsque cette case est cochée "oui", l’officier d’état civil saisit le parquet pour enquête. C’est le cas lors de mort pour cause indéterminée, de mort violente (accidentelle, meurtrière ou suicide), ou lors de circonstances particulières.

Les prothèses fonctionnant avec des piles au lithium doivent être retirées dans tous les cas. La responsabilité civile du médecin est engagée si la crémation provoque la destruction de l’incinérateur. La responsabilité de la commune qui procédera bien plus tard à la crémation des restes mortels exhumés pourra être recherchée en cas d’explosion d’une prothèse oubliée.

Certaines autorisations délivrées par le maire ont été remplacées par une déclaration auprès de la mairie. C’est le cas notamment des soins de conservation. Cependant, les soins ne pourront être effectués en cas d’obstacle médico-légal, de mesures d’hygiène, de mauvais état du corps.

Ces déclarations préalables de transport avant mise en bière, de transport de corps après mise en bière et de soins de conservation sont soumises à accord médical (cases cochées sur le certificat médical). Le don du corps ne sera pas autorisé en cas d’obstacle médico-légal ou de maladie transmissible.

Conséquence de l’état septique du défunt sur les opérations funéraires

À noter
L’art. R. 2213-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) renvoie vers un arrêté publié le 12 juillet 2017, qui indique, en fonction de l’état sanitaire du défunt préalablement renseigné sur le certificat de décès, les opérations funéraires post-mortem interdites ou autorisées.

L’arrêté du 12 juillet 2017 précise :

Art. 1
I. - La liste des infections transmissibles établie en application du a de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT est la suivante :
• charbon ;
• choléra ;
• fièvres hémorragiques virales ;
• peste ;
• variole et autres orthopoxviroses.

II. - Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l’une de ces infections est déposé en cercueil hermétique équipé d’un système épurateur de gaz répondant aux caractéristiques définies à l’art. R. 2213-27 du CGCT, immédiatement après la découverte du décès en cas de décès à domicile, ou avant la sortie de l’établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.

Art. 2
I. - La liste des infections transmissibles établie en application du b de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT est la suivante :
• tuberculose active sensible aux antituberculeux, non traitée ou traitée pendant moins d’un mois, et tuberculose active documentée ou fortement suspectée d’être à souche multi ou ultra-résistante (MDR ou XDR) quel que soit le traitement ;
• rage ;
• toute maladie émergente infectieuse transmissible (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère – SRAS) après avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). Les avis du HCSP sont disponibles sur le site du Haut Conseil ;

II. - Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l’une de ces infections est déposé en cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l’art. R. 2213-25 du CGCT, immédiatement après la découverte du décès en cas de décès à domicile, ou avant la sortie de l’établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.

Art. 3
Une dérogation possible au délai maximum de transport du corps sans mise en bière (48 h) pour les défunts susceptibles d’être atteints de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (en application du c de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT).

Art. 4, modifié par l’arrêté du 28 mars 2020 – Art. 1
I. - La liste des infections transmissibles établie en application du e de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT est la suivante :
• tout état septique grave ;
• infection par le virus SARS-CoV-2.

II. - La pratique des soins de conservation est également interdite sur le corps des personnes atteintes au moment de leur décès d’une des infections transmissibles mentionnées aux articles 1er, 2 et 3.

Art. 5
Ces dispositions ne font pas obstacle à la pratique de prélèvements à des fins scientifiques ou d’autopsies médicales, ni à la récupération des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile avant mise en bière conformément aux dispositions de l’art. R. 2213-15 du CGCT dans les conditions permettant de respecter les précautions de nature à éviter toute contamination du personnel ou de l’environnement.

Les conséquences de la dématérialisation

Après une expérimentation locale préalablement menée, la déclaration en ligne du décès est devenue obligatoire pour tout décès intervenant en établissement de santé ou en établissement médico-social depuis le 1er juin 2022. Une plateforme CertDC est désormais dédiée à cette formalité. Le certificat conserve les mêmes rubriques.

- Pour les mairies
Conformément aux consignes distribuées par la plateforme de l’Association des maires de France, les mairies sont invitées à se connecter au dispositif qui leur permet de recevoir le volet administratif des certificats de décès. Ces derniers sont directement intégrés dans leur logiciel d’état civil (suivant l’éditeur prestataire) ou sont présentés sous format PDF.

- Pour les opérateurs funéraires
Le volet administratif du certificat de décès est accessible aux opérateurs funéraires via le Portail des Opérateurs Funéraires (POF). La DGCL a d’ailleurs mis à leur disposition un guide d’utilisation régulièrement mis à jour.

La délivrance du certificat médical de décès dans un contexte de désertification médicale

L’art. L. 2223-42 du CGCT dispose que le certificat de décès est établi par un médecin, qui atteste du décès. En plein état d’urgence sanitaire, le décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 avait autorisé sa délivrance "aux praticiens à diplôme étranger hors Union européenne régis par l’ancien art. L. 4111-2 du Code de la santé publique, à partir de la deuxième année d’exercice des fonctions qu’ils doivent accomplir dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes et par délégation du praticien sous la responsabilité duquel ils exercent".

Devant l’aggravation de la pénurie de médecins et l’augmentation des déserts médicaux, l’art. 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023 a prévu d’étendre cette autorisation aux infirmières et infirmiers via une expérimentation d’une durée d’un an lancée dans six régions.

Le décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023 et un arrêté publié le même jour apportent les précisions attendues.

Dans un premier temps, six régions ont été concernées par l’expérimentation :
• l’Auvergne-Rhône-Alpes ;
• le Centre-Val de Loire ;
• les Hauts-de-France ;
• l’Île-de-France ;
• l’Occitanie ;
• la Réunion.

Validation des professionnels

Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers établit la liste des infirmiers volontaires susceptibles d’être contactés (en cas de décès à domicile ou dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à l’exclusion des situations où le caractère violent de la mort est manifeste), après avoir vérifié que ces infirmiers ont validé la formation spécifique.

La participation est ouverte aux infirmiers diplômés d’État, inscrits au tableau de l’ordre et diplômés depuis au moins trois ans, le cas échéant autorisés par leur employeur.

Formation des professionnels

Les infirmiers volontaires qui remplissent ces conditions bénéficient d’une formation comprenant deux parties :
• une partie relative à l’enseignement, composée :
a) d’un module "épidémiologie et examen clinique du processus mortel" ;
b) d’un module "administratif et juridique". La durée totale d’enseignement est de douze heures réparties en trois demi-journées. La formation peut être dispensée en ligne ou en présentiel. Au terme de ces modules, une évaluation des connaissances est réalisée, permettant de s’assurer que les infirmiers sont en capacité de constater le décès et de rédiger le certificat de décès ;
• une partie additionnelle facultative, sous la forme d’une séance de supervision réalisée trois mois après la formation.
Cette liste est mise à la disposition des ARS territorialement compétentes et transmise aux services d’aide médicale urgente, aux communautés professionnelles territoriales de santé, aux unions régionales des professionnels de santé des médecins libéraux, aux services départementaux d’incendie et de secours, et aux services de police et de gendarmerie.

Le recours à un infirmier ne leur est possible que si aucun médecin, y compris un médecin retraité (CGCT, art. R. 2213-1-1-1), n’est disponible pour se rendre au domicile et certifier le décès dans un délai raisonnable. Le médecin traitant peut lui-même faire appel à un infirmier s’il ne peut se déplacer au domicile d’un patient décédé.

Lorsqu’il dispose de ses coordonnées, l’infirmier ayant établi le certificat de décès informe le médecin traitant de la personne décédée du décès et de ses causes. Lorsque le décès survient en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou au cours d’une hospitalisation à domicile, il en informe, selon le cas, le médecin coordinateur, le médecin responsable ainsi que le directeur de l’établissement, et transmet les données relatives aux causes du décès au médecin traitant.

L’infirmier établit et transmet le certificat de décès sur support papier, rédigé sur le modèle prévu à l’art. L. 2223-42 du CGCT. Il transmet ce certificat à la mairie du lieu du décès dans les conditions fixées à l’art. R. 2213-1-4 du même Code.

La mairie mentionnée à l’alinéa précédent transmet à l’ARS territorialement compétente le volet médical clos dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données. L’infirmier informe chaque semaine l’ARS territorialement compétente du nombre de certificats de décès qu’il a établis.

L’arrêté publié le même jour précise les conditions financières de l’établissement du certificat de décès. La prise en charge forfaitaire des frais engagés est fixée à :
• 54 € pour :
• les décès survenant la nuit entre 20 heures et 8 heures ;
• les samedis, dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures ;
• de 8 heures à 20 heures le lundi lorsqu’il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu’ils suivent un jour férié ;
• de 8 heures à 20 heures dans les zones déterminées comme étant fragiles en termes d’offre de soins par arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé ;
• 42 € pour les décès survenant en journée entre 8 heures et 20 heures dans les autres zones du territoire.

Le décret n° 2024-375 du 23 avril 2024 modifiant le décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023 déterminant les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue par l’art. 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023 étend ces dispositions à l’ensemble du territoire national.

Il supprime la condition d’indisponibilité d’un médecin pour faire appel à un infirmier.

Les infirmiers établissent le certificat de décès par voie électronique, et plus seulement sur papier, avant de le transmettre à la mairie du lieu du décès.

Notre conseil

Vérifiez toujours que toutes les cases du certificat médical sont cochées, que le nom du médecin et le cachet figurent sur le certificat médical sur version papier.

Lorsque la signature du médecin est issue de l’application CertDc, c’est à partir du Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) qu’elle sera en revanche vérifiée.

Erreurs à éviter

Ne délivrez pas d’autorisation de crémation si la case de la présence d’une pile est cochée "oui" tant que vous n’avez pas l’attestation soit d’un médecin, soit du thanatopracteur que la pile a été retirée. Vous engageriez la responsabilité du maire en cas de destruction du crématorium. Toutefois, cette règle n’est pas absolue.

Le deuxième alinéa de l’art. R. 2213-15 du CGCT pose une exception :
"Si la personne décédée est porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur procède à son explantation et atteste de la récupération de cette prothèse avant la mise en bière. Toutefois, l’explantation n’est pas requise lorsque la prothèse fonctionnant au moyen d’une pile figure sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l’Intérieur et de la Santé après avis du HCSP, au regard des risques présentés au titre de l’environnement ou de la sécurité des biens et des personnes. Cet arrêté peut distinguer selon que la personne fait l’objet d’une inhumation ou d’une crémation."

L’arrêté visé par cet article a été publié le 19 décembre 2017. Il fixe la liste des prothèses à pile exonérées de l’obligation d’explantation avant mise en bière prévue à l’art. R. 2213-15 du CGCT. À ce jour, seul bénéficie de l’exonération le dispositif médical implantable actif intracardiaque Micra™ commercialisé par la société Medtronic.

FAQ

Que faire si ma commune ne parvient pas à se connecter au portail de déclaration en ligne ?
Vous devez vous rapprocher de la préfecture de votre département, mais certaines difficultés subsistent ponctuellement.

Existe-t-il des situations où le certificat de décès est encore dressé sur papier ?
À titre exceptionnel, lorsque le décès n’a pas eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné à l’art. L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles, le certificat de décès peut être établi sur support papier et transmis, dans les meilleurs délais, selon les modalités suivantes :
"Lorsque, pour des raisons techniques, le volet administratif du certificat électronique ne peut pas être transmis à la mairie par voie dématérialisée sécurisée, il est édité sous format papier et transmis à la mairie en quatre exemplaires signés par le médecin, l’étudiant ou le praticien. La régie, l’entreprise ou l’association habilitée dans les conditions définies à l’art. L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la mairie du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d’un de ces exemplaires."

Toutes les mesures sont ainsi prises afin de faciliter l’établissement du certificat de décès par le médecin qui en a la charge (réponse ministérielle à la question écrite n° 5069 publiée dans le JO Sénat du 25 mai 2023).

Que se passe-t-il lorsque le défunt n’a pas pu être identifié ?
Si l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt.

Références juridiques

• CGCT, articles L. 2223-42, R. 2213-1-1-1, R. 2213-1-4 et R. 2213-15
• Code civil
• Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023, art. 36
• Décret n° 2024-375 du 23 avril 2024 modifiant le décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023 déterminant les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue par l’art. 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023
• Décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023 déterminant les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue par l’art. 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023
• Décret n° 2022-284 du 28 février 2022 relatif à l’établissement du certificat de décès, qui modifie les articles R. 2213-1-2 et R. 2213-1-4 du CGCT
• Décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l’établissement du certificat de décès
• Décret n° 2017-1002 du 10 mai 2017 relatif aux conditions de rémunération de l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès au domicile du patient
• Décret n° 2017-602 du 21 avril 2017 relatif au certificat de décès
• Arrêté du 6 décembre 2023 relatif à la prise en charge et au financement de l’expérimentation dans le cadre de l’expérimentation prévue par l’art. 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023
• Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l’épidémie Covid-19
• Arrêté du 19 décembre 2017 fixant la liste des prothèses à pile exonérées de l’obligation d’explantation avant mise en bière prévue à l’art. R. 2213-15 du CGCT
• Arrêté du 17 juillet 2017 relatif aux deux modèles du certificat de décès
• Arrêté du 12 juillet 2017 fixant la liste des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires
• Arrêté du 10 mai 2017 relatif au forfait afférent à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient
• Réponse ministérielle à la question écrite n° 5069, JO Sénat du 25 mai 2023
 
Marie-Christine Monfort
Transmis par Mariam El Habib
Éditrice Services à la population, WEKA

Résonance n° 205 - Juillet 2024

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations