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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales mai et juin 2024.
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Le tiers de confiance au sens du CSP n’est pas nécessairement la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles

La détermination de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles alimente un contentieux casuistique difficile, puisque, par hypothèse, chaque existence est singulière. Les jalons posés par les juridictions quant aux éléments d’appréciation sont d’autant plus précieux.

Petit rappel procédural inaugural : en application de l’art. 1061-1 du Code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire du lieu de décès est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’art. 750. Il statue dans les vingt-quatre heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution.

En l’espèce, une femme, manifestement passionnée par l’Himalaya et la culture bouddhiste, est décédée en laissant derrière elle plusieurs amis. L’un d’entre eux a pris l’initiative de ses funérailles et a fait procéder à une crémation. C’est au moment de la remise de l’urne, et donc de la détermination de la destination des cendres conformément aux volontés de la défunte, qu’un litige s’est élevé entre l’ami ayant pris l’initiative des funérailles et un autre.

Dans le dédale des témoignages et considérations ayant trait aux relations de la défunte avec les deux parties au litige, l’on retiendra que la cour a estimé que :
• Il ne saurait être inféré de la seule désignation d’une personne en qualité de tiers de confiance, au sens de l’art. 1111-6 du Code de la Santé Publique (CSP), la qualité exclusive de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
• Parmi de nombreux autres témoignages d’affection réciproque, les confidences du défunt quant à la destination future de ses cendres sont de nature à identifier la personne qui les a reçues comme étant la personne ayant qualité pour pourvoir à leur dispersion.

La cour a donc confirmé la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné la remise de l’urne, non pas à l’ami ayant pris l’initiative des funérailles (qui était par ailleurs désigné "tiers de confiance"), mais à l’ami ayant reçu les confidences de la défunte quant à la destination de ses cendres : une vallée de l’Himalaya.
 
Me Anthony Alaimo
 
Source : Cour d’appel, Montpellier, 1re chambre civile, 24 juin 2024 – n° 24/03079

Résonance n° 205 - Juillet 2024

Instances fédérales nationales et internationales :

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