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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales mars / avril 2024.
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Concessions funéraires – renouvellement et information des ayants cause, le maire ne peut pas se contenter d’un affichage.

Le député interroge le ministre sur les modifications apportées à la législation funéraire par la loi dite "3DS" adoptée en 2022 dont l’objectif vise à simplifier les actions des collectivités. À l’échéance d’une concession, l’art. L. 2223-15 du CGCT prévoit un délai de deux années pour les concessionnaires ou leurs ayants cause afin de pouvoir user de leur droit de renouvellement. Les communes sont tenues d’informer par tout moyen ces concessionnaires et ayants cause de l’existence de ce droit.

Le parlementaire souligne que cet article impose aux communes de procéder à des recherches extrêmement chronophages pour retrouver d’éventuels descendants, en raison, notamment, de la mobilité géographique et professionnelle des personnes et de la recomposition des familles. La loi "3DS" aurait instauré une contrainte supplémentaire susceptible de créer des contentieux de la part d’ayants cause mal identifiés.

Le député demande donc si l’obligation d’information par courrier se limite aux seules personnes déterminées "ayant cause", donc détenant un droit ou une obligation par la volonté du concessionnaire et si, dans le cas de concessions échues, les communes ont l’obligation d’envoyer un courrier aux concessionnaires ou aux ayants cause ou si l’affichage d’une liste et d’un plan, informant des concessions échues aux entrées des nécropoles et l’apposition d’une plaquette sur les sépultures concernées, pendant 2 ans, informant de l’échéance de la concession serait suffisant pour répondre à l’obligation d’information.

Le député demande également, dans le cas d’une obligation d’envoi de courrier, si les communes sont obligées de rechercher les nouvelles coordonnées des concessionnaires ayant déménagé et pour le cas où les concessionnaires seraient décédés, l’obligation de procéder à des recherches généalogiques pour retrouver les coordonnées de l’ensemble des ayants cause afin de leur notifier l’échéance de la concession par courrier.

Enfin, il demande si l’échéance de 2 ans, prévue par l’art. L. 2223-15 alinéa 4 éteint la faculté pour les concessionnaires et leurs ayants cause de demander le renouvellement et si tel est le cas, si elle abroge l’obligation d’information pour les concessions échues depuis plus de 2 ans.

Le ministre répond que le délai de 2 ans de l’art. L. 2223-15 CGCT est celui déjà prévu par l’ordonnance royale relative aux cimetières du 6 décembre 1843. Il n’a pas été modifié par la loi "3DS", laquelle en revanche a pris acte de l’obligation imposée par la jurisprudence du Conseil d’État, (Commune d’Épinal, 11 mars 2020 n° 436693), d’informer "par tout moyen utile les titulaires d’une concession ou leurs ayants droit de l’extinction de la concession et de leur droit à en demander le renouvellement".

Il revient à la commune de déterminer les moyens appropriés permettant de satisfaire à cette obligation qui ne peut se borner à un affichage au cimetière des concessions échues. À l’expiration du délai de 2 ans suivant l’échéance de la concession, celle-ci fait retour à la commune (Conseil d’État, 20 janvier 1988, Mme Chemin-Leblond c/ Ville de Paris", n° 68454). Après échéance de la concession et expiration du délai de 2 ans le maire n’est pas tenu d’accepter la demande de renouvellement.

La loi "3DS" a par ailleurs abaissé à 1 an le délai entre les deux procès-verbaux établis dans le cadre d’une procédure de reprise pour abandon de concession, contre 3 ans dans l’état du droit antérieur, afin de simplifier la mise en œuvre de cette procédure par les communes. Le député s’interrogeait aussi sur les différences possibles entre "ayants cause" (utilisé par le texte) et "ayants droit" (utilisé par la jurisprudence) Le ministre ne répond pas, mais nous pouvons ajouter que ces termes sont, dans ce contexte, strictement synonymes.

Résumé
La loi 3Ds a confirmé (et non créé) le délai de 2 ans qui court à l’échéance d’une concession pendant lequel concessionnaires ou ayants cause peuvent demander le renouvellement. La loi a en revanche intégré la portée de l’obligation d’information pesant sur les communes, issue de la jurisprudence. Les communes doivent activement rechercher les ayants cause et ne peuvent se contenter d’un affichage local.

À retenir
Renouvellement et information des ayants cause, le maire ne peut pas se contenter d’un affichage.

Me Philippe Nugue
 
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Résonance n° 203 - Mai 2024

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