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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales mars / avril 2024.
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Don de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche : le décret du 27 avril 2022 et son arrêté d’application validés !

Chaque année, ce sont 2 500 à 3 000 personnes qui font don de leur corps à la science, aux fins d’enseignement ou de recherche. Le régime juridique applicable à cette noble disposition de dernière volonté a fait l’objet de récentes réformes. D’abord par la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, ayant réécrit l’art. L. 1261-1 du Code de la santé publique, puis par ses textes d’application : le décret du 27 avril 2022, codifiant les articles R.1261-1 à R.1261-33 du Code de la santé publique, et l’arrêté du 24 novembre 2022.

Manifestement peu convaincue par cette réforme, l’Association nationale pour le don du corps a formé une demande d’abrogation du décret du 27 avril 2022 auprès du Premier ministre. Cette demande d’abrogation ayant fait l’objet d’un refus, l’association a saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de ce refus comme à l’encontre de l’arrêté du 24 novembre 2022. De multiples moyens d’illégalité interne, plus ou moins pertinents, ont été soulevés à l’appui du recours.

Dans un esprit de synthèse, l’on retiendra plus particulièrement que :
• Ni l’art. L.1621-1 du Code de la santé publique, ni aucune autre disposition ou aucun principe, n’imposent que le consentement du donataire soit donné au bénéfice d’un établissement en particulier, de sorte que si l’établissement le plus proche du domicile du défunt n’a pas la capacité de recevoir le don de corps, ce dernier pourra être transféré dans un autre établissement ;
• La "personne référente" du IV de l’art. R. 1261-1 peut légalement être une autre personne que celle désignée par testament pour pourvoir aux funérailles du défunt, postérieurement à la restitution du corps ;
• L’art. R.1261-7, lequel prévoit que l’établissement détermine le type d’opération funéraire le plus adapté en fonction de la nature de l’activité pratiquée (et donc de l’état du corps ou des cendres au moment de la restitution), ne méconnaît pas la loi ou la volonté du donneur, dès lors que ce dernier est informé de cette disposition lors de l’établissement du formulaire du don ;
• L’art. R. 1261-10 ne méconnaît pas le principe d’égalité en prévoyant des règles différentes de l’art. R. 2213-45 du CGCT (présence d’un fonctionnaire de police à la mise en bière) en matière de vérification de l’identité du corps du défunt, en raison du fait que le corps a fait l’objet d’un don à des fins d’enseignement médical et de recherche, et que ces activités nécessitent une procédure d’identification anonyme du corps.

À retenir
Le décret du 27 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche et l’arrêté du 24 novembre 2022 fixant la forme et le contenu du dossier de demande d’autorisation destiné aux établissements sont validés par le Conseil d’État.

Me Anthony ALAIMO
 
Source : Conseil d’État, 1re – 4e chambres réunies, 22 mars 2024, 470832, Inédit au recueil Lebon

Résonance n° 203 - Mai 2024

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