Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales novembre/décembre 2023.
Résumé :
Le tribunal administratif (TA) a tranché un litige intervenant entre une collectivité (commune) et la fille d’un défunt concernant le refus de prise en charge des frais d’obsèques par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la commune de résidence du défunt.
Le TA de Lyon rappelle le principe issu de l’art. L. 2213-7 du CGCT (Code Général des Collectivités territoriales), selon lequel la commune prend en charge les frais d’obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. La juridiction administrative souligne que "la charge finale de ces frais n’incombe à la commune sur le territoire de laquelle la personne est décédée que dans le cas où le défunt est dépourvu des ressources suffisantes pour les assumer".
La CCAS indique avoir refusé le versement d’une aide facultative, prévue par son règlement intérieur, et concernant la prise en charge des frais d’obsèques du défunt au motif que ce dernier ne résidait pas sur le territoire de la commune et qu’aucune demande n’a été faite à la commune du lieu de décès en application de l’art. L. 2213-7 du CGCT.
Sur ce seul point, la juridiction administrative considère que le moyen tiré de la méconnaissance de l’art. L. 2213-7 du CGCT est inopérant, la décision de rejet de la demande d’aide étant effectivement une demande d’aide facultative, et non une demande faite au titre de l’art. L. 2213-7 du CGCT. Autrement exprimé, un CCAS n’a évidemment pas l’obligation légale de participer aux frais d’obsèques de personnes sans ressources. Néanmoins, la juridiction administrative poursuit son analyse, et émet l’hypothèse que la fille du défunt souhaitait en réalité faire une demande de prise en charge des frais d’obsèques au titre de l’art. L. 2213-7 du CGCT.
Le TA retient d’une part que le défunt est décédé sur une autre commune que celle de situation du CCAS, et d’autre part qu’il n’est aucunement démontré que le père serait dépourvu de ressources suffisantes, "à défaut de preuve de l’insuffisance de l’actif successoral ou de l’insuffisance de ressources des ayants droit tenus à l’obligation alimentaire".
À retenir
Le TA de Lyon fait ici un juste rappel du fonctionnement de la prise en charge des frais d’obsèques des personnes dépourvues de ressources par la commune :
• Un rappel de compétence territoriale, en soulignant que la charge revient à la commune de lieu de décès, et non de résidence,
• Un rappel de l’appréciation des ressources du défunt ou de ses ayants droit : il convient d’apporter la preuve de l’insuffisance des ressources du défunt, ou de l’insuffisance de l’actif successoral, ou encore de l’insuffisance de ressources des ayants droit, tenus à l’obligation alimentaire.
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Source : TA de Lyon, 3e chambre, 23 novembre 2023, n° 2108320
Me Bertrand Moutte
Résonance n° 199 - Janvier 2024
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