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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales septembre 2023.
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La filiation descendante n’emporte pas qualité de plus proche parent Proche

La cour d’appel de Douai est intervenue pour trancher un litige familial opposant la fille unique du défunt à sa tante, la sœur du défunt. La sœur du défunt a organisé, seule et sans l’aval du reste de la famille, et notamment celui de la fille du défunt, les obsèques de son frère.

La fille du défunt a saisi la juridiction sur le fondement de l’art. 1240 du Code civil afin d’engager la responsabilité délictuelle de sa tante, considérant notamment que cette dernière :
- N’a prévenu ni l’association de tutelle de son père, ni le reste de la famille du défunt de l’organisation des obsèques ;
- A transféré l’urne cinéraire à l’étranger ;
- A disposé du mobilier sans l’accord de la fille du défunt, ayant droit de ce dernier ;
- Qu'elle seule en tant que fille unique du défunt devait prendre les décisions pour organiser les obsèques de son père.

La sœur du défunt en défense soutenait notamment :
- Que la fille de son frère avait rompu tout lien avec son père ;
- Que la mesure de tutelle a été de fait interrompue au décès de son frère et n’avait plus d’objet ;
- Que l’incinération et le transport de l’urne vers le Portugal étaient une volonté de son frère.

La cour d’appel de Douai rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois conditions :
- La démonstration d’une faute ;
- Un préjudice ;
- Un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

La cour s’est donc penchée sur la réalité de la situation familiale et des relations du défunt tant avec sa sœur qu’avec sa fille, afin de déterminer laquelle des parties à l’instance pouvait être désignée comme plus proche parent et pourvoir aux obsèques du défunt en l’absence de volonté clairement exprimée par ce dernier.

L’arrêt vient rappeler deux points en matière d’organisation des obsèques :
- La qualité de plus proche parent n’est pas acquise par la seule filiation descendante, "des liens d’affections particuliers existant entre le défunt et l’un de ses proches peuvent justifier que celui-ci soit compétent pour décider des funérailles et non l’enfant adulte qui n’entretenait plus de longue date aucune relation affective avec ce dernier" ;
- En application de l’art. 443, la mesure de tutelle prend fin avec le décès de la personne protégée, et il appartient à la famille d’engager les formalités nécessaires aux funérailles.

Si la cour admet que la sœur du défunt était la personne ayant qualité pour pouvoir à l’organisation des funérailles et qu’elle a fait le nécessaire pour faire respecter les dernières volontés de son frère, elle retient néanmoins que cette dernière aurait dû prévenir les autres membres de la famille et leur permettre de participer aux funérailles. La cour admet donc un préjudice moral limité à 1 000 € du fait de la réalité des relations entre la fille du défunt et ce dernier.

À retenir 

Une nouvelle fois, la juridiction civile démontre que la détermination du plus proche parent ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt est à apprécier au cas par cas.

Les faits de l’espèce démontrent l’importance de l’appréciation du lien réel entre le défunt et le plus proche parent d’une part, mais également la capacité à respecter les volontés exprimées par le défunt de son vivant.

La qualité d’ayant droit par descendance du défunt n’emporte donc pas la preuve suffisante de la qualité de plus proche parent et le juge s’attachera à analyser les preuves de la volonté du défunt et la réalité des relations de ce dernier.

 
Source : Cour d’appel de Douai, 3e chambre, 14 septembre 2023, n° 22/02088
 
Me Bertrand Moutte

Résonance n° 196 - Octobre 2023

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