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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales, février 2023.
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3 - Exhumation – pas de recours direct au juge sans avoir d’abord sollicité le maire

Résumé :
Le tribunal administratif de Marseille, par voie d’ordonnance du président, rappelle que le juge administratif ne peut être saisi que de recours contre une décision. En l’espèce, le tribunal administratif de Marseille a rejeté par voie d’ordonnance, et sans étudier le fond de la demande, une requête qui n’était pas déposée contre une décision mais qui sollicitait du tribunal l’autorisation d’exhumation et le transfert d’un défunt vers un autre cimetière.

En matière d’exhumation, il convient, conformément aux dispositions de l’art. R. 2213-40 du CGCT, de solliciter l’autorisation d’exhumation auprès du maire de la commune du cimetière où se trouve le défunt.

Le juge administratif n’a en effet pas vocation à intervenir dans l’exercice des missions dévolues au maire dans ses pouvoirs de police du cimetière. D’une manière générale, quelle que soit la matière concernée, le juge ne se substitue pas à l’Administration.

Le juge administratif ne pourra dès lors être saisi d’un contentieux qu’en cas de décision (explicite ou implicite) prise par le maire à la suite de la demande d’exhumation.

À retenir :
Avant de saisir les juridictions d’un quelconque recours, il convient d’obtenir une décision préalable.

 
Me Bertrand Moutte
Source : Tribunal administratif, Marseille, 1er février 2023 – n° 2300855
 
4 - Qui de la mère ou de l’enfant du défunt est le plus proche parent ?

Résumé :
La question de la détermination du plus proche parent occupe une place majeure dans le contentieux en matière funéraire. Toute personne est libre de choisir les modalités de ses funérailles et de son mode de sépulture en fonctions de ses convictions religieuses et/ou civiles.

En l’absence de manifestation claire et non équivoque des volontés du défunt, des désaccords peuvent naître dans l’entourage de ce dernier pour déterminer ces dernières volontés. Au cas présent, la mère du défunt souhaitait que son fils soit inhumé alors que le fils du défunt soutenait que son père souhaitait être incinéré.

La mère du défunt a donc saisi la justice afin de se voir reconnue comme plus proche parent et, de ce fait, de pouvoir décider du mode de sépulture de son fils. À la suite d’un jugement de première instance ayant désigné le fils du défunt comme étant le plus proche parent, la cour d’appel de Bourges a été saisie. Comme le juge de première instance, la cour s’est fondée sur un faisceau d’indices afin de déterminer la volonté du défunt et d'identifier le plus proche parent de ce dernier.

Le juge s’attache avant tout à déterminer, grâce à des témoignages, des éléments écrits, des attestations etc., si le défunt a pu exprimer ses volontés concernant ses funérailles et sa sépulture. Faute d’écrit, la preuve des volontés peut être rapportée par tous moyens, y compris donc les témoignages de proches qui ont pu recueillir oralement le souhait du défunt.

En l’absence de tout élément permettant de déterminer la volonté du défunt, le juge va désigner le plus proche parent, personne supposée connaître au mieux le défunt et donc à même de prendre les décisions relatives aux funérailles.

En l’espèce, la juridiction se fonde d’une part sur le témoignage du fils du défunt, qui soutient que son père, non croyant et non pratiquant, lui avait clairement indiqué sa volonté d’être crématisé, et d’autre part, sur celui de l’ex-épouse du défunt, qui malgré une séparation depuis plus de 20 ans, atteste qu’à l’époque son ex-époux lui avait également exprimé sa volonté d’être crématisé. La cour retient ces éléments comme des "manifestations de la volonté" du défunt.

La mère, au cas d’espèce, n’a apporté aucun élément probant concernant la volonté de son fils de ne pas être crématisé, si ce n’est ses propres convictions religieuses pour justifier son refus de voir son fils unique incinéré.

La cour a rejeté la demande de la mère du défunt, retenu comme probants les témoignages du fils et de l’ex-épouse, jugé que le défunt souhaitait être crématisé et désigné le fils comme plus proche parent de son père pour procéder aux démarches nécessaires, rappelant qu’il convient de s’attacher aux volontés propres des défunts et non à celles de son entourage.

À retenir :
Pour déterminer le plus proche parent du défunt, il est constant que le juge s’attache à ne pas émettre de règle générale et de "hiérarchisation" des relations mais s’appuie sur des faisceaux d’indices pour apprécier chacune des situations. C’est d’abord l’expression de la volonté du défunt qui est recherchée. Le plus proche parent est avant tout désigné pour mettre en œuvre la volonté du défunt quand elle est reconnue.

À défaut de volonté exprimée, la désignation du proche parent permettra à celui-ci de prendre des décisions. Le spectre du faisceau d’indice est ici élargi en ce qu’il prend en compte un témoignage de l’ex-épouse du défunt, séparée depuis 20 ans.

Cette analyse des éléments probants et factuels de chaque situation constitue un ultime degré d’humanité indispensable dans des circonstances douloureuses pour toutes les parties, qui ne pourraient se satisfaire d’une règle trop générale.

 
Me Bertrand Moutte
Source : Cour d’appel, Bourges, Premier président, 1er février 2023 – n° 23/00120

Résonance n° 189 - Mars 2023

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations