Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales novembre et décembre 2022.
I - Textes officiels
Circulaire : l’encadrement du décès et le traitement respectueux du défunt et de ses proches en enquête judiciaire
Résumé :
La circulaire interministérielle a pour objet de définir un cadre général aux annonces de décès et au traitement respectueux du défunt et de ses proches dans le contexte d’une enquête judiciaire, afin d’harmoniser les bonnes pratiques à mettre en œuvre lors des différentes démarches consécutives au décès.
À retenir :
La circulaire ne vise pas à encadrer :
• l’annonce des décès dont les causes sont manifestement naturelles, confirmées par l’absence d’obstacle médico-légal ;
• l’annonce à sa famille du décès d’un personnel du ministère des Armées en exercice, le ministère des Armées disposant déjà de protocoles spécifiques ;
• l’annonce des décès en cas de circonstances particulières telles que des évènements impliquant de nombreuses victimes.
Quand les circonstances l’exigent, et en accord avec l’autorité judiciaire, le maire de la commune de résidence peut être amené à réaliser l’annonce du décès. Ce pourra être le cas lorsque, après concertation avec les policiers ou les gendarmes compétents, le maire apparaît le plus à même de s’adresser à la famille dans de bonnes conditions (par exemple, en cas de conflit des proches avec les forces de l’ordre, de lien privilégié du maire avec la famille, du contexte local du décès...).
Lors de cette annonce, il convient que le maire soit accompagné par un policier ou un gendarme, ou par un policier municipal, un membre d’une association d’aide aux victimes, voire de toute personne que le maire juge utile d’associer en raison des circonstances (ex. : employeur, assistant(e) ou intervenant(e) social(e)...).
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Circulaire interministérielle
NOR : JUST2233405C - 2022-12-02
Me Philippe Nugue (ADALTYS)
II - Jurisprudence
1 - L’exhumation doit rester une exception justifiée par des motifs graves et sérieux, dans le respect dû au corps humain
Cour d’appel de Douai, Chambre 1 section 1, 15 décembre 2022, n° 21/01918
Résumé :
La mère du défunt, décédé depuis 25 ans et inhumé dans la commune de sa dernière résidence, sollicite l’exhumation et le déplacement du défunt vers un autre cimetière, dans lequel son père repose. Elle soutient que son fils était proche de ses parents et que sa veuve a refait sa vie et qu’elle ne sera pas inhumée à ses côtés.
La veuve du défunt s’oppose à cette exhumation, et soutient que son époux n’avait pas exprimé de volonté particulière sur sa sépulture, et qu’à l’époque de son décès le lieu de son inhumation n’avait pas de caractère provisoire, le défunt étant placé dans un caveau citerne recouvert d’un monument funéraire.
La cour d’appel de Douai rappelle que l’exhumation est une dérogation au principe d’immutabilité des sépultures et doit être justifiée par des motifs graves et sérieux, tels que le caractère provisoire de la sépulture ou le respect de la volonté du défunt (exprimée ou présumée). Au cas d’espèce, la cour cherche à déterminer la volonté présumée du défunt, au regard des éléments probants apportés par les parties.
En l’état, et au regard des circonstances du décès, il n’est pas établi une volonté particulière du défunt permettant de déterminer son souhait ou non de reposer auprès de ses parents ou de son épouse. La cour apprécie également la durée de la sépulture et l’absence de caractère provisoire pouvant justifier d’une exhumation et d’un transfert. Au cas présent, le défunt repose depuis 25 ans, et le lieu de sa sépulture n’avait fait l’objet d’aucune contestation à l’époque du décès.
Enfin, la cour considère que le lieu actuel de la sépulture permet à tout un chacun, mère, veuve et enfants, de pouvoir se recueillir. La cour rejette ainsi la demande d’exhumation, non motivée par des motifs graves et sérieux.
À retenir :
Pour obtenir une exhumation d’un défunt, il convient de justifier de motifs graves et sérieux justifiant qu’il soit dérogé au principe de l’immutabilité des sépultures. Ces motifs graves et sérieux peuvent être déterminés au regard de la volonté du défunt (exprimée formellement ou présumée au regard des éléments probants apportés par le demandeur) ou par le caractère provisoire du lieu de sépulture.
Le juge appréciera la situation au regard des éléments probants apportés, de l’existence d’une volonté du défunt, de la durée de sa sépulture actuelle et du respect dû à son corps.
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Me Bertrand Moutte (ADALTYS)
2 - Prise en charge des indigents décédés à l’hôpital, ne pas confondre service extérieur des pompes funèbres et pouvoirs de police
Tribunal administratif de Toulouse, 2e chambre, 15 décembre 2022, n° 1902873
Résumé :
Si une Métropole peut être chargée de la gestion du service extérieur des pompes funèbres, les compétences attribuées par la loi aux maires en matière de police des funérailles et des lieux de sépulture ne peuvent pas légalement lui être dévolues. Il appartient donc à la seule commune sur le territoire de laquelle est décédée une personne dépourvue de ressources suffisantes pour assumer les frais d’obsèques de prendre en charge ces frais au titre de la police municipale spéciale des funérailles.
Par conséquent, quelle que soit la période durant laquelle un centre hospitalier universitaire a conservé dans sa chambre mortuaire le corps de défunts, alors même que cette période aurait excédé celle résultant des obligations de conservation prescrites aux établissements de santé, la Métropole ne peut être regardée comme étant la personne morale débitrice de la créance litigieuse.
À retenir :
Un conflit oppose le CHU de Toulouse et la Métropole de Toulouse sur la prise en charge d’une partie des frais funéraires des personnes dépourvues de ressources suffisantes pour assumer leurs frais de funérailles, que la pratique nomme souvent "les indigents". Le litige porte sur une partie des frais de conservation, dans une chambre mortuaire du CHU, du corps des indigents décédés dans cet établissement de santé : cinquante et un titres exécutoires émis entre 2017 et 2019, pour un montant de 197 400 €.
Une partie du contentieux a trait à la régularité formelle de la procédure de recouvrement mise en œuvre par le comptable public de la trésorerie des hôpitaux de Toulouse, mais ce n’est pas celle qui retiendra le plus l’attention, sauf toutefois à rappeler que, si l’on veut faire courir les délais de recours contre le débiteur, il faut garder la preuve de la notification des titres de recettes...
Sur la compétence juridictionnelle toutefois, on rappellera juste que le contentieux particulier, et inutilement complexe, de la contestation des titres de recettes oblige à recourir parfois aux deux juges, judiciaire et administratif, en fonction des critiques émises.
Si l’on critique la procédure de recouvrement, la régularité formelle des titres, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée (éventuelle prescription, par ex.), il faut, dans le cas précis des établissements de santé publics, pour des créances de nature non fiscales, saisir le juge de l’exécution devant le tribunal judiciaire (art. L. 281 du livre des procédures fiscales).
Si l’on critique le bien-fondé de la créance (ce qui est quasiment systématique), il faut distinguer en fonction de la nature de la créance entre juge judiciaire et juge administratif (art. L1617-5 du CGCT). Ici, les critiques concernant la procédure de recouvrement présentées par Toulouse Métropole ne sont donc pas tranchées par le tribunal administratif, matériellement incompétent.
En ce qui concerne le fond (enfin), les titres exécutoires litigieux émis à l’encontre de Toulouse Métropole portent sur des créances constituées par des frais de conservation, dans une chambre mortuaire, de corps de personnes indigentes décédées au CHU de Toulouse pour une durée que celui-ci estime supérieure à celle résultant des obligations prescrites aux établissements de santé.
On sait que l’art. L. 2223-19 du Code Général des collectivités Territoriales (CGCT) précise que : "Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : […] 6° La gestion et l’utilisation des chambres funéraires" définie à l’art. L. 2223-38 du même Code.
On sait également que l’art. L. 2223-39 du même Code impose aux établissements de santé publics ou privés de disposer d’une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. En outre, aux termes de l’article R. 2223-89 du même Code : "Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d’un établissement de santé public ou privé du corps d’une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès."
Enfin, aux termes de l’art. R. 1112-75 du Code de la santé publique : "Lorsque dans un délai de dix jours au maximum le corps n’a pas été réclamé par la famille ou les proches, l’établissement fait procéder à l’inhumation dans les conditions compatibles avec l’avoir laissé par le défunt. Si celui-ci n’a rien laissé, l’établissement applique les dispositions concernant les personnes dépourvues de ressources suffisantes."
À la différence des chambres funéraires, dont la gestion et l’utilisation incombent aux personnes chargées du service extérieur des pompes funèbres, les chambres mortuaires sont des équipements hospitaliers placés sous la responsabilité directe de l’établissement de santé qui en a la charge.
Aux termes de l’art. L. 2223-27 du même Code : "Le service [des pompes funèbres] est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l’art. L. 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes." Toutefois, ainsi que le prévoient les dispositions de l’art. L. 2223-27, la charge finale de tels frais n’incombe à la commune sur le territoire de laquelle la personne est décédée que dans le cas où le défunt est dépourvu de ressources suffisantes pour les assumer.
Or, au cas particulier, le tribunal retient que, si Toulouse Métropole est bien chargée de la gestion du service extérieur des pompes funèbres, les compétences attribuées par la loi aux maires en matière de police des funérailles et des lieux de sépulture ne lui ont pas été transférées, et n’auraient, au demeurant, pu légalement lui être dévolues.
Il appartient donc à la seule commune sur le territoire de laquelle est décédée une personne dépourvue de ressources suffisantes pour assumer les frais d’obsèques de prendre en charge ces frais au titre de la police municipale spéciale des funérailles.
Par conséquent, quelle que soit la période durant laquelle le CHU de Toulouse a conservé dans sa chambre mortuaire le corps de défunts pour lequel il a émis les titres exécutoires litigieux, alors même que cette période aurait excédé celle résultant des obligations de conservation prescrites aux établissements de santé, l’établissement public Toulouse Métropole ne peut être regardé comme étant la personne morale débitrice de la créance litigieuse.
Ce litige remet en lumière un point saillant de la réglementation funéraire : même lorsqu’une commune accueille sur son territoire un établissement public de santé, particulièrement une unité de soins palliatifs où un grand nombre de personnes sans moyens suffisants sont susceptibles de décéder, voire en milieu rural dans le contexte connu de raréfaction des établissements de santé, les défunts issus des villages ou même des villes alentour, la règle qui veut que la commune assure le financement des obsèques des indigents décédés sur son territoire peut entraîner un coût très important et incontrôlable.
Plusieurs fois interpellé, le Gouvernement a cependant toujours refusé d’envisager de faire évoluer la règle (par ex. Réponse du ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire publiée dans le JO Sénat du 14/05/2007 – page 1015 ou Réponse du ministère de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 23/08/2018 – page 4357). Toutefois, rien n’interdit à la commune du lieu de décès de solliciter une participation de la commune du lieu de résidence de la personne dépourvue de ressources ou de la commune où elle bénéficie d’une concession.
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Me Philippe Nugue (ADALTYS)
3 - Défunt en dépositoire et délai de six mois : pas d’information aux familles, faute de l’opérateur funéraire
Cour d’appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 22 novembre 2022, n° 20/00891
Résumé :
Commet une faute l’opérateur funéraire qui, en n’informant pas la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du délai de six mois de l’art. R. 2213-29 du CGCT, propose la signature d’un bon de commande portant transfert du corps d’un défunt d’un dépositoire vers un caveau à construire, alors que ce délai est dépassé. Cette faute oblige l’opérateur funéraire à prendre en charge les coûts d’inhumation supplémentaires qui en sont la conséquence.
À retenir :
Une personne décédée en juillet 2016 a fait l’objet d’obsèques suivies d’un dépôt au dépositoire d’une commune, faute de sépulture pour recevoir son corps. La compagne du défunt, reconnue comme légataire universelle par ordonnance sur requête rendue en décembre 2016, s’est vu accorder en mai 2017 une concession d’une durée de 50 ans, au sein du cimetière d’une commune voisine.
Dans les premiers jours de juin 2017, elle a conclu avec un opérateur funéraire un bon de commande portant :
- Fourniture et pose d’un caveau et d’un monument sur la concession ;
- Transfert du cercueil du dépositoire pour l’inhumer dans le nouveau caveau ;
- Transport de corps après mise en bière ;
- Gravure.
Cette personne a versé 30 % du montant des travaux à la commande, le solde devant être réglé à leur issue. Cependant, par arrêté de fin juin 2017 pris par application de l’art. R. 2213-29 du CGCT, le maire de la commune du dépositoire a décidé du transfert d’office des restes du défunt, pour les réinhumer dans une tombe en pleine terre, au sein de son cimetière communal. Cet arrêté a été exécuté immédiatement.
Cependant, début juillet 2017, la compagne du défunt a donné mandat à l’opérateur funéraire pour faire toutes les démarches nécessaires afin d’assurer les obsèques, les transports avant et après mise en bière, inhumation et crémation, exhumation et signer toutes pièces requises pour elle et en son nom, relativement au défunt.
En octobre 2017, l’opérateur funéraire a terminé la réalisation du caveau et du monument sur la concession de la compagne du défunt, puis présenté à la première commune une demande d’exhumation du corps du défunt du dépositoire vers ce nouveau caveau.
Par courrier de fin janvier 2018, la première commune a écrit à la compagne du défunt pour lui indiquer que, pour préserver la décence et l’hygiène, il était apparu nécessaire de procéder à une sortie d’office du corps du défunt du dépositoire, et de le transférer dans une tombe en terre individuelle du cimetière, faute pour la famille d’être intervenue pour déplacer le corps du défunt.
Après plusieurs échanges avec la collectivité, la compagne du défunt a sollicité de l’opérateur de pompes funèbres l’exhumation des restes avec fourniture gratuite d’un nouveau cercueil, et sans payer au-delà de l’acompte versé. L’opérateur de pompes funèbres avait préalablement mis en demeure la compagne du défunt de payer le solde du bon de commande conclu en juin 2017.
En février 2019, la compagne du défunt a assigné l’opérateur de pompes funèbres aux fins de le voir condamné à procéder à l’exhumation et l’inhumation du corps du défunt vers son caveau, sous astreinte de 500 € par jour de retard. L’opérateur de pompes funèbres a reconventionnellement demandé le règlement du solde du bon de commande.
Confirmant le jugement du tribunal d’instance de Muret, la cour d’appel de Toulouse a, aux termes de l’arrêt commenté :
- Condamné l’opérateur de pompes funèbres à exhumer le corps du défunt pour l’inhumer au caveau de la compagne en supportant les frais d’exhumation et de changement de cercueil, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans l’accomplissement de cette prestation, à compter du mois suivant la signification de la décision ;
- Dit que le paiement du solde des travaux présenté par l’opérateur de pompes funèbres ne sera exigible qu’à compter de la date de réalisation du transfert du corps du défunt.
Pour condamner l’opérateur de pompes funèbres, la cour d’appel a estimé qu’en "sa qualité de professionnel des affaires funéraires, il ne pouvait pas ignorer" l’art. R. 2213-29 du CGCT, lequel dispose que : "Le dépôt d’un cercueil hermétique dans un dépositoire ne peut excéder six mois. À l’expiration de ce délai, le corps est inhumé."
Ce dernier a donc commis une faute en acceptant de conclure, dix mois après les obsèques du défunt, un bon de commande portant déplacement du corps, du dépositoire vers le caveau, alors qu’il aurait nécessairement dû savoir qu’à la date de réalisation de la prestation, le corps serait certainement en terre. C’est tout à fait logiquement que la cour ajoute que la compagne du défunt, "non informée à la date de signature du bon de commande", n’a pu consentir à des frais d’exhumation et de changement de cercueil.
L’on notera également que, du fait de l’inhumation temporaire du défunt, la cour a dû analyser la régularité de la demande d’exhumation faite par la compagne du défunt au regard de l’art. R. 2213-40 du CGCT et du paragraphe 426-7 de l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 : elle a fort logiquement considéré "qu’en l’absence d’un proche parent par filiation ou par alliance", la compagne du défunt devait être considérée comme tel.
La situation ici commentée apparaît assez exceptionnelle, en ce que de nombreuses circonstances, et notamment une dévolution successorale ayant dû faire l’objet d’une ordonnance sur requête et l’absence de concession, ont retardé l’inhumation définitive du défunt. Il n’en demeure pas moins que, comme tout professionnel s’adressant à des particuliers, un opérateur funéraire est débiteur de très fortes obligations d’information et de conseil envers ses clients.
Faute d’avoir été correctement informés, ces derniers peuvent logiquement refuser de régler toute prestation supplémentaire, a fortiori non prévue dans un bon de commande. L’opérateur funéraire doit également s’en tenir à la lettre du contrat en ce qui concerne le rythme des paiements.
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Me Anthony Alaimo (ADALTYS)
4 - Police des cimetières, pas d’information du maire, pas de faute
Tribunal administratif de Polynésie française, 1re chambre, 8 novembre 2022, n° 2200075
Pour que le maire commette une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police, encore faut-il qu’il soit informé des opérations en cours. Une famille demande réparation à la commune des préjudices d’ordre moral et matériel qu’elle estime avoir subis du fait d’une atteinte portée en 2019 à la sépulture de leur époux et père, Jean, inhumé depuis près de 50 ans au cimetière catholique. Par un malheureux concours de fautes, la sépulture de Jean qui était demeurée distincte et identifiée au sein de ce cimetière depuis 1970 a été supprimée et sa dépouille réduite.
Concrètement, en 2019, la famille titulaire de la concession voisine de la tombe de Jean (la famille V) entreprend la réalisation d’un plus grand caveau familial. L’entreprise de pompes funèbres en charge de l’opération procède à l’exhumation des restes d’une personne inhumée dans la concession, mais également à l’exhumation des ossements de Jean, inhumé juste à côté, ainsi qu’à leur réduction pour les placer dans un caisson en zinc, repositionné à gauche dans la nouvelle tombe familiale, le tout sans rechercher aucune autorisation municipale.
La société funéraire a reconnu avoir commis une faute. La famille V qui avait mandaté l’entreprise a expliqué que, depuis des années, elle entretenait et fleurissait la tombe de Jean et qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de sa famille. Elle reconnaît elle aussi avoir commis une erreur.
Après plusieurs démarches, les restes de Jean ont été déplacés dans une tombe plus petite, l’exhumation, le transfert et la réinhumation ayant été autorisés par un arrêté pris par le maire de Paea. La famille V a assumé la prise en charge financière de la nouvelle sépulture de Jean.
La famille de Jean reproche au maire le fait qu’aucun agent de cette commune n’était présent pour assister aux opérations d’exhumation de 2019 et qu’en ne surveillant pas ces opérations, la commune n’a pu se rendre compte des opérations concomitantes d’exhumation, de réduction et de transfert des ossements de Jean emportant suppression de sa sépulture.
Or, malgré les affirmations de la famille V et de la société de pompes funèbres, la commune a fait valoir, sans être sérieusement contredite sur ce point, qu’elle n’a été saisie d’aucune demande d’exhumation en 2019, mais qu’elle a uniquement délivré un acte de décès et une autorisation de fermeture de cercueil et d’inhumation pour un décès survenu... en 2020.
La famille de Jean se prévalait quant à elle d’un acte de concession à perpétuité accordée pour sept emplacements, mais n’en justifiait pas. Pour ajouter encore à la confusion, il faut également noter que l’histoire se situe dans un cimetière privé dont la gestion est assurée par les autorités de l’Église catholique.
Or, selon l’art. L. 2213-8 du CGCT : "Le maire assure la police des funérailles et des cimetières". L’art. L. 2213-9 de ce Code lui donne compétence pour ce qui a trait notamment aux inhumations et exhumations, et l’art. L. 2213-10 précise que : "Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l’autorité, à la police et à la surveillance des maires."
L’art. L. 2213-14 dispose que : "[…] les opérations d’exhumation, de réinhumation et de translation de corps s’effectuent, […] sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire." Les textes chargent donc bien l’autorité municipale d’assurer l’entretien et la surveillance des cimetières, notamment lorsque des opérations liées aux sépultures ont lieu sur le territoire communal, que le cimetière soit privé ou public, et le maire ou un agent doit être présent pour les opérations, notamment, d’exhumation.
Mais, pour que le maire commette une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police, encore faut-il qu’il soit informé des évènements. Or, ici, le maire n’a pas eu connaissance des opérations menées "clandestinement", dit le juge, faute de toute démarche en vue d’obtenir les autorisations nécessaires. Il n’a donc commis aucune faute. Les demandes indemnitaires présentées par la famille de Jean contre la commune sont donc logiquement rejetées.
Me Philippe Nugue (ADALTYS)
III - Réponses ministérielles
Gestion et entretien du cimetière dans les petites communes rurales – plus de 700 projets subventionnés en 2021
Résumé :
La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) ou la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) permettent de subventionner des projets d’investissement liés à l’entretien des cimetières.
La DETR ou la DSIL permettent de subventionner des projets d’investissement liés à l’entretien des cimetières, dans le respect des dispositions fixées par le CGCT et dès lors que ceux-ci s’inscrivent dans le cadre fixé localement par la commission d’élus.
La liste des projets soutenus en 2021 au titre de la DETR, publiée sur le site des collectivités locales, permet de constater que 701 projets liés à l’aménagement, à la réfection ou à l’accessibilité des cimetières ont été subventionnés à hauteur de 11,1 M€. C’est ce que le Gouvernement rappelle dans l’instruction du 7 janvier 2022 relative à la composition et aux règles d’emploi des dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des territoires.
Par ailleurs, la DSIL, dans le cadre de la priorité : "mise aux normes et sécurisation des équipements publics", peut également être un levier de financement efficace des travaux d’aménagement des cimetières. Ainsi, en 2021, 1,8 M€ ont également été alloués au titre de la DSIL, pour le financement de 26 projets liés aux cimetières.
Sénat – RM n° 01733 – 2022-10-06
Me Philippe Nugue
ADALTYS Avocats
Résonance n° 187 - Janvier 2023
Résonance n° 187 - Janvier 2023
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