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Cette fiche n° 5756 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA, supervisé par Marie-Christine Monfort, forte de 20 ans d’expérience dans le domaine funéraire au sein de la Ville de Lille et de la Métropole Européenne de Lille. Mis à jour en permanence, ce service offre une veille juridique et réglementaire et des conseils opérationnels pour tous les professionnels pratiquant le droit funéraire.
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Prévotaux Julien 2021 1L’acte de décès a été dressé par l’officier d’état civil compétent. Les formalités postérieures à l’établissement de cet acte ont été accomplies. Il faut maintenant accomplir les opérations liées au devenir du corps.

Recevoir la déclaration préalable de transport de corps avant mise en bière

Le transport avant mise en bière du corps d’une personne décédée vers son domicile, la résidence d’un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée par tout moyen auprès du maire du lieu de dépôt du corps. Le transport de corps doit être effectué au moyen d’un véhicule spécialement aménagé, exclusivement réservé aux transports mortuaires.

L’art. R. 2213-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que le transport avant mise en bière d’un défunt vers son domicile ou la résidence d’un membre de sa famille est subordonné à la demande écrite de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles justifiant de son état civil et de son domicile, et à la détention d’un extrait du certificat de décès attestant que le décès ne pose aucun problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles prévues. De plus, si le décès est survenu dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, il faut l’accord du directeur d’établissement.

Le transport avant mise en bière d’une personne décédée vers une chambre funéraire est, quant à lui, subordonné :
• à la demande écrite :
- soit de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles,
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, en cas d’impossibilité de joindre dans les 10 heures qui suivent le décès une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, attestée par écrit.
• à la détention d’un extrait du certificat de décès attestant que le décès ne pose aucun problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles prévues.

La déclaration préalable au transport indique la date et l’heure présumée de l’opération, le nom et l’adresse de l’opérateur dûment habilité, ainsi que les lieux de départ et d’arrivée du corps. Le médecin peut s’opposer au transport avant mise en bière lorsque l’état du corps ne le permet pas. Il en avertit sans délai par écrit la famille et, le cas échéant, le directeur d’établissement.

Lorsque le corps est transporté avant mise en bière hors de la commune de décès ou de dépôt, une copie de la déclaration préalable est adressée sans délai et par tout moyen au maire de la commune d’arrivée du corps.

À savoir

Un document unique destiné à la rédaction de l’ensemble des déclarations préalables susceptibles d’être déposées par les opérateurs de pompes funèbres (soins de conservation, moulage mortuaire, transport de corps avant mise en bière, transport de corps après mise en bière) a été élaboré sous l’égide du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF).

Il s’agit du Cerfa 16048*01 téléchargeable sur le site du ministère de l’Intérieur : https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/16048_OperationsFuneraires

Recevoir la déclaration des soins de conservation

L’art. R. 2213-2-2 du CGCT dispose qu’il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d’une personne décédée sans qu’une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation. La déclaration indique le lieu, la date et l’heure de l’opération, le nom et l’adresse du thanatopracteur ou de l’entreprise habilitée, le mode opératoire et le produit utilisé.

L’opération tendant à la conservation du corps est subordonnée à l’expression écrite des dernières volontés du défunt ou à une demande de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et à la présentation du certificat médical attestant que le décès ne pose aucun problème médico-légal et que le défunt n’est pas atteint par une des infections transmissibles prévues.

Autoriser la fermeture du cercueil

Le maire de la commune de décès, ou le maire de la commune de dépôt initial si la famille ne souhaite pas un second transport, ou le maire de la commune de destination du corps, si un second transport a été effectué, autorise la fermeture du cercueil si, au vu du certificat médical, le décès ne pose aucun problème médico-légal et que le défunt n’est pas ou n’est plus porteur d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile.

L’art. R. 2213-16 du CGCT relatif à la mise en bière a été modifié par le décret n° 2019-335 du 17 avril 2019. Au terme générique "mort-né", il substitue les termes "sans vie ou nés vivants puis décédés après l'accouchement" dans les deuxième et troisième alinéas autorisant la mise en bière de plusieurs corps dans des circonstances bien particulières (plusieurs enfants ou un enfant et sa mère décédés après l’accouchement).

La fermeture du cercueil est définitive. Les modalités de la surveillance de cette opération ont été profondément modifiées dans le nouvel art. L. 2213-14 issu de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, art. 15 (II-2°), qui dispose dorénavant que : "Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s’effectuent :
• dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins,
• dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.

Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence d'un membre de la famille. À défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deuxième et troisième alinéas.

Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès".

 
À savoir

L’art. R. 2213-17 du CGCT indiquait à tort que c’est en sa qualité d’officier d’état civil que le maire délivre l’autorisation de fermeture du cercueil (en effet, le Conseil d’État dans un avis du 25 avril 1989 avait qualifié cette autorisation d’autorisation de police). Le décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire, applicable dès le lendemain de sa publication, a mis fin à cette hérésie.

Le §1 de l’art. R. 2213-17 du CGCT est désormais ainsi rédigé :
"La fermeture du cercueil est autorisée par le maire du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'art. R. 2213-7, par le maire du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l’art. L. 2223-42".

Il conviendra de revoir les arrêtés de délégation de signature en conséquence, en intégrant par exemple l’autorisation de fermeture de cercueil à l’arrêté reprenant l’autorisation d’inhumation et l’autorisation de crémation, celles-ci étant délivrées au titre des pouvoirs de police du maire.


Recevoir la déclaration de transport de corps après mise en bière

Après fermeture du cercueil, le corps d’une personne décédée ne peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu sans une déclaration préalable effectuée par tout moyen écrit auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil. La déclaration indique la date et l’heure présumée de l’opération, le nom et l’adresse de l’opérateur dûment habilité, ainsi que les lieux de départ et d’arrivée du cercueil.

Autoriser la crémation

Seul le maire de la commune du lieu de décès, ou s’il y a eu transport du corps, le maire du lieu de la mise en bière, peut autoriser la crémation. Si le défunt a été mis en bière à l’étranger, c’est le maire de la commune d’implantation du crématorium qui sera compétent pour délivrer l’autorisation de crémation.

Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
• l’expression écrite des dernières volontés du défunt ou à défaut de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles,
• un certificat de décès attestant que le décès ne pose aucun problème médico-légal.

Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu’après l’autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.

Lorsque le décès a eu lieu à l’étranger, la crémation étant autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée, c’est l’autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international qui tiendra alors lieu de certificat médical.

Délivrer le permis d’inhumer

L’inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de cette commune. L’inhumation doit avoir lieu dans les 24 heures au moins et 6 jours au plus après le décès. Toutefois, le délai est porté à 10, voire 12 jours si le décès a eu lieu dans un établissement hospitalier.

En cas d’obstacle médico-légal, ce délai est porté à 6 jours suivant la délivrance du permis d’inhumer par le parquet. Si le décès a eu lieu à l’étranger, le délai des 6 jours intervient à partir de l’entrée sur le territoire. Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans ce calcul.

À savoir

Le maire désigné ci-dessus délivre l’autorisation d’inhumation (CGCT, art. R. 2213-31) en application de la police administrative des lieux de funérailles et de sépulture dont il est détenteur. Pour assurer la fluidité des démarches liées à l’inhumation, le maire peut déléguer la signature de cette autorisation.

L’art. L. 2122-9 du CGCT indique qu’il peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint, au directeur général de services techniques et aux responsables de services communaux.

 
Notre conseil

Toute demande d’opérations funéraires devra être accompagnée d’un certificat médical de décès.

Erreurs à éviter

Pour l’inhumation dans le cimetière communal, c’est le maire de la commune qui délivre le permis d’inhumer. Si l’inhumation a lieu dans une propriété privée, c’est le préfet du département qui délivre le permis d’inhumer.

FAQ

Que faire en cas de désaccord entre les proches du défunt et en cas de doute sur ses dernières volontés si les uns sont pour la crémation et les autres pour l’inhumation ?

Le maire doit inviter la famille à porter ce litige devant le tribunal d’instance du lieu des funérailles, seul compétent pour connaître des désaccords sur leur organisation. Le juge d’instance sera saisi par la partie la plus diligente. Il statue généralement le jour même et sa décision est notifiée aussitôt au maire de la commune concernée.

Références juridiques

• Code général des collectivités territoriales ;
• Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, art. 15 (II-2°): cet article limite sensiblement le nombre d’opérations funéraires imposant une surveillance assortie du versement d’une vacation ;
• Décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire ;
• Décret n° 2019-335 du 17 avril 2019 relatif à la mise en bière de corps dans un cercueil.
 
Marie-Christine Monfort
Transmis par Julien Prévotaux, directeur éditorial, WEKA

Résonance n° 187 - Janvier 2023

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations