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Cette fiche n° 1329 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA, supervisé par Marie-Christine Monfort, forte de 20 ans d’expérience dans le domaine funéraire au sein de la ville de Lille et de la Métropole Européenne de Lille. Mis à jour en permanence, ce service offre une veille juridique et réglementaire, et des conseils opérationnels pour tous les professionnels pratiquant le droit funéraire.
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Prévotaux Julien 2021 1Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée doit être mis en bière. La mise en bière est obligatoire pour procéder aux obsèques, elle est également nécessaire pour le transport du corps du défunt dès lors qu’il s’est écoulé plus de 48 heures après le décès, plus de 72 heures dans le cas où une autopsie médicale a été pratiquée.

Quelles sont les démarches à accomplir ? Comment rédiger l’autorisation de fermeture du cercueil ? Quelles sont les formalités postérieures ?

Connaître les formalités préalables à l’autorisation de fermeture du cercueil

La fermeture du cercueil est autorisée par l’officier d’état civil du lieu de décès ou du lieu de dépôt du corps en cas de transport avant la mise en bière. Vous rédigerez l’autorisation de fermeture du cercueil, à la demande de l’opérateur funéraire, ou de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

Deux pièces sont nécessaires :
• le certificat de décès ;
• la demande de la famille ;
• le cas échéant, l’attestation d’un médecin ou d’un thanatopracteur précisant le retrait de la prothèse fonctionnant avec des radioéléments.

Vous procéderez ensuite aux formalités administratives postérieures.

Vérifier le certificat de décès avant la mise en bière

Attention

Si, pour enregistrer le décès, il n’est pas nécessaire de produire le certificat de décès, ce document est nécessaire à l’officier d’état civil pour autoriser la fermeture du cercueil. Veillez à la lisibilité de la signature apposée : le praticien ayant constaté le décès doit être identifiable.

Le certificat de décès est établi par le médecin qui a constaté le décès.

Vous devez vérifier qu’il n’y a pas d’obstacle à autoriser la mise en bière :
• en cas d’obstacle médico-légal, aucun document ne peut être délivré sans l’autorisation du procureur ou de l’officier de police judiciaire le représentant ;
• si des prélèvements doivent être effectués en vue de rechercher les causes du décès, l’autorisation du médecin qui accompagne le certificat doit préciser que ces prélèvements ont été faits pour pouvoir autoriser la fermeture du cercueil ;
• si le défunt était porteur d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, la pile doit avoir été retirée avant la fermeture du cercueil, que le défunt soit inhumé ou qu’il fasse l’objet d’une crémation. La pile contient en effet des radioéléments artificiels, polluants et susceptibles de faire exploser le four lors de la crémation.

Important

Le ministère de l’Intérieur avait fait paraître deux arrêtés, respectivement en date des 20 mars et 22 septembre 2017, instituant une période transitoire permettant la mise en bière des défunts porteurs de stimulateurs cardiaques miniaturisés sans devoir recourir à leur explantation.

Le décret définitif est paru le 3 novembre 2017, il est complété par un arrêté publié le 19 décembre 2017, qui désigne dans un premier temps le seul dispositif commercialisé par la société Medtronic comme relevant de cette disposition spécifique.
À noter

En cas de risque sanitaire, d’urgence, ou en cas de décomposition rapide du corps, sur avis du médecin, le maire peut décider la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil (cf. CGCT, art. R. 2213-18, et arrêté du 20 juillet 1998 modifié).

Contrôler les informations relatives à l’état civil et au décès du défunt avant d’établir l’autorisation de fermeture du cercueil

L’autorisation de fermeture du cercueil précise l’état civil du défunt : nom et prénoms, date et lieu de naissance, situation familiale (marié, divorcé, veuf, partenaire de), date et lieu de décès. Bien que la loi ne l’impose pas, si le décès est survenu dans une autre commune, il est préférable de demander l’acte de décès pour recueillir les éléments d’état civil les plus exacts et les plus complets possibles.

Lorsque l’identité du défunt n’a pu être établie au moment de l’établissement de l’acte du décès, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt (cf. CGCT, art. L. 2223-42).

Rédiger l’autorisation de fermeture du cercueil

Le maire, en sa qualité d’officier d’état civil, délivre l’autorisation de fermeture du cercueil. Cette autorisation reste cependant une autorisation de police, et non un acte d’état civil (cf. CE, 25 avr. 1989). En cas d’obstacle médico-légal, vous ne pourrez délivrer l’autorisation de fermeture du cercueil qu’au vu de l’autorisation du parquet.

À savoir

La publication, le 5 août 2022, du décret n° 2022-1127 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire apporte d’importantes précisions sur les modalités du transfert d’un corps vers un cercueil adapté à la crémation.

Le nouvel art. L. 2223-42-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) confie au maire du lieu d’ouverture et de changement de cercueil la charge de l’autorisation de transfert. Cette disposition exclut tout transport du corps entre ces deux opérations. La demande est formulée par la personne chargée de pourvoir aux funérailles, elle s’inscrit donc dans le droit fil de l’organisation des obsèques du défunt et elle peut l’être par tout moyen.

Le maire a six jours pour apporter une réponse, à l’issue desquels la demande est réputée refusée (exception aux dispositions du décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du principe "silence vaut acceptation").

La demande sera étudiée sur présentation des justificatifs de droit commun prévus dans l’art. R. 2213-34 du CGCT assortis d’un certificat médical établi par un professionnel de santé du lieu de décès, qui attestera que le défunt n’est pas atteint des infections transmissibles reprises aux a) et b) de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT (qui imposent la mise en bière immédiate). Il sera tenu compte également du §3 de l’art. R. 2213-26, qui prévoit le cas où le recours au cercueil hermétique répond à une injonction du préfet.

L’autorisation de transfert de cercueil une fois établie vaut autorisation de crémation. Il va de soi que l’ouverture du cercueil impropre à la crémation est confiée à un opérateur funéraire habilité pour être réalisée par des personnels porteurs des Équipements de Protection Individuelle (EPI) obligatoires, a minima le masque, les gants et le tablier de protection. Elle est opérée sans délai.

Remarque

Alors qu’il est nécessaire d’obtenir une dérogation préfectorale pour autoriser l’inhumation ou la crémation dans un délai inférieur à 24 heures à compter du décès, aucun texte n’interdit de procéder à la fermeture du cercueil avant l’expiration de ce délai, à la demande de la famille.

Procéder aux formalités postérieures à l’autorisation de fermeture du cercueil

Une fois mis en bière, le défunt peut être transporté vers un dépôt temporaire (édifice cultuel, chambre funéraire, domicile du défunt ou de sa famille), dans l’attente de l’inhumation ou de la crémation. Si les obsèques ont lieu sur le territoire de la commune, vous délivrerez le permis d’inhumer ou le permis de crémation.

À noter

Le cercueil peut être déposé dans un caveau provisoire, dans l’attente de l’inhumation définitive et sur autorisation du maire du lieu de dépôt. Ce dépôt ne peut excéder six mois (cf. CGCT, art. R. 2213-29).

En pratique, vous délivrerez une autorisation d’inhumation qui précise que le lieu d’inhumation est un caveau provisoire. Si le séjour en caveau provisoire est supposé durer plus de six jours, l’utilisation d’un cercueil hermétique sera requise.

Recevoir la déclaration préalable au transport du corps après mise en bière

Si le défunt quitte le territoire de la commune dès après sa mise en bière, vous n’aurez plus d’autres formalités à accomplir que l’autorisation de fermeture du cercueil. En effet, depuis le 1er mars 2011, le transport après mise en bière en dehors de la commune n’est plus soumis à autorisation mais à simple déclaration préalable (cf. D. n° 2011-121, 28 janv. 2011).

La déclaration préalable au transport de corps est établie par l’opérateur funéraire mandaté par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette déclaration est écrite. Elle est effectuée par tout moyen, auprès de la mairie du lieu de dépôt du corps et auprès de celle de la commune de destination en cas de changement de commune.

Elle indique :
• la date et l’heure présumée de l’opération ;
• le nom et l’adresse de l’opérateur habilité ;
• le lieu de départ et le lieu d’arrivée du cercueil.

À savoir

Lorsque le défunt est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer, l’autorisation de transport après mise en bière subsiste, mais elle est délivrée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil.

La déclaration préalable au transport de corps est transmise au maire de la commune où le corps va être transporté. Elle lui sera nécessaire pour délivrer le permis d’inhumer.

Notre conseil

• Vérifiez les éléments d’état civil du défunt et, en cas de doute, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie du lieu de naissance du défunt.
• Vérifiez que la mairie de destination du corps a bien été informée du transfert du défunt vers le territoire de sa commune.
• Vérifiez toujours que toutes les cases du certificat médical sont cochées.

Erreurs à éviter

• Quelles que soient l’urgence et la pression de l’opérateur funéraire, n’autorisez jamais la fermeture du cercueil sans un certificat médical précisément complété et signé.
• N’exigez pas de soins de conservation pour autoriser la fermeture du cercueil plus de 24 heures après le décès. Depuis le 1er mars 2011, le délai de transport sans mise en bière a été porté de 24 à 48 heures, que le défunt ait ou non reçu des soins de conservation.

• N’exigez pas que vous soient précisées les caractéristiques du cercueil. Vous n’avez pas à les vérifier, même si elles sont encadrées par les textes : articles R. 2213-26 et R. 2213-27 du CGCT pour les cercueils hermétiques, et art. R. 2213-25 pour les autres hypothèses.
• N’exigez pas de déclaration préalable au transport du corps après mise en bière si le lieu d’inhumation ou de crémation est situé sur le territoire de la commune. La déclaration préalable n’est pas prévue dans ce cas (cf. CGCT, art. R. 2213-21).

FAQ

Le cercueil peut-il recueillir plusieurs corps ?
En principe, le cercueil ne peut recevoir qu’un seul corps. Toutefois, il est possible de mettre en bière dans le même cercueil le corps de plusieurs enfants mort-nés de la même mère ou d’un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée (cf. CGCT, art. R. 2213-16).

Le cercueil peut-il contenir des effets personnels ?
Le corps du défunt est placé directement dans le cercueil. Une housse biodégradable peut envelopper le corps. Il ne contient aucun effet personnel. Toutefois, par exception, dans le cadre des accords internationaux de Strasbourg, le cercueil peut contenir des objets personnels destinés à être inhumés ou incinérés avec le défunt. Précisons que ces objets doivent être compatibles avec une crémation ultérieure, donc sublimables. Afin de prévenir tout risque d’explosion, de plus en plus de crématoriums se sont équipés de dispositifs de détection auxquels les cercueils sont soumis avant leur crémation. La présence d’un objet "suspect" pourrait annuler la crémation.

Qui garantit l’identité du défunt ?
- Lors du décès :
Depuis la réforme de la surveillance des opérations funéraires (cf. D. n°  2011-121, 28 janv. 2011), c’est l’opérateur funéraire habilité et agréé ou l’agent hospitalier sous la responsabilité du directeur de l’établissement qui pose désormais le bracelet d’identification sur le corps du défunt (et non plus les fonctionnaires de police). Le modèle est identique à celui du bracelet hospitalier.
Le tribunal administratif de Marseille a considéré qu’il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que le centre hospitalier ait à vérifier l’identité du défunt avant la fermeture du cercueil (cf. CAA Marseille, 21 sept. 2004).

- Lors de la mise en bière :
Les modalités de contrôle sont reprises dans l’art. L. 2213-14 du CGCT : "Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent :
• dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
• dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.
Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence d'un membre de la famille. À défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deuxième et troisième alinéas. Les fonctionnaires mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès".
Dans les autres cas, les deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie sont apposés sur le cercueil par l’opérateur funéraire, à qui revient désormais la responsabilité de vérifier l’identité du défunt avant la fermeture définitive du cercueil.

- Après la mise en bière du défunt :
Le §1 de l’art. R. 2213-20 du CGCT récemment modifié par l’art. 1 du décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 prévoit que : "Le couvercle du cercueil est muni d'une plaque gravée indiquant l'année de décès et, s'ils sont connus, l'année de naissance, le prénom, le nom de famille et, s'il y a lieu, le nom d'usage du défunt."

En quels matériaux sont fabriqués les cercueils ?

Les opérateurs funéraires utilisent deux principaux types de cercueils :
• les cercueils en bois équipés d’une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable (cf. CGCT, art. R. 2213-25) ;
• les cercueils dits "zingués", hermétiques (cf. CGCT, art. R. 2213-27).

D’autres matériaux que le bois ont été agréés ensuite par le ministre de la Santé et l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ex. : cercueil en carton, voir arrêté du 4 janvier 1999). L’arrêté du 30 janvier 2015 a autorisé également l’utilisation de cercueils en carton et contreplaqué pour la crémation.

Un nouveau décret n° 2018-966 publié le 8 novembre 2018 relatif aux cercueils substitue à l’agrément ministériel une attestation de conformité délivrée par un organisme accrédité par le Cofrac. Les agréments précédemment délivrés sont restés valables jusqu’au 1er juillet 2021.

Tous les cercueils équipés de leur garniture intérieure étanche doivent respecter des conditions de résistance et d’étanchéité :
• ceux destinés à la crémation : combustibilité ;
• ceux destinés à l’inhumation : biodégradabilité.

Un arrêté publié le 20 décembre 2018 fixe les modalités de vérification.

À quoi servent les soins de conservation ?

La pratique des soins de conservation, ou thanatopraxie, permet de préparer les corps des défunts pour permettre leur présentation dans les meilleures conditions possibles, tant en apparence qu’en matière d’hygiène. Le thanatopracteur vide par aspiration les cavités naturelles du corps et y injecte une préparation antiseptique agréée. Il procède également à un drainage partiel du sang. Les soins de conservation ne sont pas obligatoires, ni soumis à autorisation du maire, puisqu’ils font l’objet d’une déclaration préalable depuis le 1er mars 2011.

Le décret n° 2017-983 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d’intervention des thanatopracteurs et à l’information des familles concernant les soins de conservation, pris en application de la loi de modernisation de notre système de santé, prévoit que les familles des défunts soient dûment informées de la nature et de l’objet des soins de conservation par la mise à disposition d’un document écrit officiel.

Références juridiques

• CGCT :
• art. L. 2213-14,
• art. L. 2223-19, qui précise que le transport des corps et les soins de conservation relèvent du service extérieur des pompes funèbres,
• art. L. 2223-23, qui fixe les conditions de l’habilitation des opérateurs funéraires par le préfet,
• art. R. 2213-3, qui apporte des précisions sur les produits utilisés en thanatopraxie,
• art. R. 2213-20, qui dispose que le couvercle du cercueil est muni d’une plaque gravée indiquant l’année de décès et, s’ils sont connus, l’année de naissance, le prénom et le nom du défunt,
• art. R. 2213-27, qui prévoit que, dans tous les cas où le préfet le prescrit, le corps sera placé dans un cercueil hermétique, lequel devra respecter les caractéristiques de l’article : être biodégradable, répondre aux exigences de composition, résistance et étanchéité, être muni d’un épurateur de gaz…
• Loi n° 2022-217 du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, notamment son art. 238 codifié L. 2223-42-1 dans le CGCT confiant au maire la délivrance de l’autorisation de transfert du corps d’un cercueil hermétique vers un cercueil permettant la crémation ;
• Loi n° 2015-177 du 16 février 2015, qui a sensiblement réduit le nombre d’opérations funéraires donnant lieu à surveillance avec vacation ;
• Décret n° 2022-1127 du 5 août 2022, portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire ;
• Décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018, relatif aux cercueils et son arrêté, supprimant la procédure d’agrément ministériel des matériaux constitutifs des cercueils ;
• Décret n° 2017-1534 du 3 novembre 2017, relatif aux conditions d’explantation des prothèses à pile sur les personnes décédées ;
• Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, relatif aux opérations funéraires : il a simplifié les procédures de transport de corps et de soins de conservation en supprimant l’autorisation du maire et en lui substituant un régime déclaratif ;
• Arrêté du 19 décembre 2017, fixant la liste des prothèses à pile exonérées de l’obligation d’explantation avant mise en bière prévue à l’art. R. 2213-15 du CGCT ;
• Arrêté du 20 mars 2017, portant dérogation à l’obligation de retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile avant la mise en bière fixée par l’article R. 2213-15 du CGCT ;
• Arrêté du 30 janvier 2015, portant agrément pour la crémation de cercueils en carton alvéolaire et contreplaqué ;
• Arrêté du 4 janvier 1999, portant agrément d’un matériau pour la fabrication de cercueils ;
• Arrêté du 20 juillet 1998, fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires prévues par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976 modifiant le décret du 31 décembre 1941 ;
• CE, 25 avril 1989 : il précise que l’autorisation de transport de corps est une autorisation de police administrative et non un acte d’état civil.

Bibliographie

• Code pratique des opérations funéraires, G. d’Abbadie et C. Bouriot, 3e éd. (2004), Le Moniteur.
 
Marie-Christine Monfort

Transmis par Julien Prévotaux
Directeur éditorial, WEKA

Résonance n° 185 - Novembre 2022

Instances fédérales nationales et internationales :

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