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La loi 3DS (loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale) publiée au JO du 22 février est l’un de ces textes fourre-tout à la lecture à tout le moins indigeste (271 articles). Cette loi intéressera néanmoins le droit funéraire sur plusieurs points d’inégales importances. Nous laisserons de côté, pour l’instant, la problématique des devis-types et de leur communication.

Communautés urbaines et cimetière : le retour d’une possible compétence communale

L’art. L. 5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) est modifié pour ne transférer la compétence en matière de création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires que dans l’hypothèse d’un intérêt communautaire. Rien ne change pour la création, la gestion et l’extension des crématoriums. Ainsi, les communautés urbaines pourront déterminer parmi les cimetières existants dans le périmètre de l’intercommunalité ceux dépendant de la communauté urbaine et ceux relevant des communes membres de cette intercommunalité. A priori, rien ne change pour les métropoles.

Légalisation du "dépotage"

Le CGCT s’enrichit d’un nouvel art. L. 2223-42-1, qui énonce que : "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d’un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être délivrée par le maire. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’en vue de la crémation du corps, qui s’opère sans délai après le changement de cercueil, et à condition que le défunt n’ait pas été atteint par l’une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article."

Il s’agit de donner un fondement juridique à une pratique qui est parfois, en pratique, dénommée le "dépotage". En effet, on sait que parfois il est fait usage de cercueils hermétiques. Il s’agit de cercueils répondant aux prescriptions posées par l’art. R. 2213-27 du CGCT. Rappelons qu’a priori trois hypothèses justifient le recours à un tel dispositif (art. R. 2213-26 du CGCT) :
- la personne était atteinte au moment du décès de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a) de l’art. R. 2213-2-1 ;
- en cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ;
- dans tous les cas où le préfet le prescrit.

Il convient d’y ajouter, et c’est à cette préoccupation, principalement qui est visée par la réforme, les cercueils hermétiques rendus obligatoires par la réglementation relative aux transports de corps internationaux. En effet, il faut relever que l’entrée en vigueur de la conven­tion de Schengen relative à la libre circulation des personnes n’a eu aucun effet sur le transport de corps. II n’existe pas de règle commune aux membres de l’Union quant au transport intracom­munautaire de corps (voir rép. min. n° 29642, JOAN Q, 20 novembre 1995, p. 4913), pas plus qu’il n’existe d’accord global, tandis que les voyages, et donc par incidence les décès à l’international de voyageurs, se développent.

Il existe alors des accords internationaux régissant ces transports, voire des solutions prétoriennes. La jurisprudence a consacré une approche plus souple lorsqu’il s’agit d’opérer un transport dans le cadre de régions frontalières. En effet, dans une affaire, pour laquelle s’appliquait l’arrangement de Berlin du 10 février 1937 (l’accord de Strasbourg du 26 octobre 1973 prévoit également de possibles dérogations lorsqu’il s’agit de transfert entre régions frontalières), le juge administratif a considéré que le transport en vue d’une crémation de corps provenant d’Allemagne pouvait s’opérer après passage de la frontière sans cercueil hermétique (CAA Nancy, 26 juin 2008, n° 07NC00112, Sté Pompes Funèbres Alain Hoffarth).

Techniquement, certains de ces cercueils hermétiques, et tout particulièrement ceux ayant été utilisés pour un transport international, posent de nombreux problèmes aux crématoriums. Ainsi s’était développée une pratique visant à transférer le corps dans un cercueil compatible avec la crémation. Le Gouvernement estimait jusque-là que ce changement de cercueil devait intervenir par demande auprès du procureur de la République même si techniquement, s’agissant d’un conflit s’élevant au sujet de l’organisation des funérailles, il nous semblait que la compétence devait plutôt être celle du juge judiciaire.

"Enfin, en l’état actuel du droit, ni le maire ni le préfet ne peuvent autoriser la réouverture du cercueil ; il appartient donc à la famille souhaitant faire procéder à la crémation d’une personne décédée à l’étranger de solliciter auprès du procureur de la République une telle autorisation permettant le transfert du corps de la personne décédée dans un cercueil en bois, conforme aux prescriptions fixées par l’art. R. 2213-25 du CGCT et utilisable en cas de crémation." (Rép. min. à quest. écrite n° 51785 : JOAN Q, 1er févr. 2005 p. 1120).

Désormais, il appartiendra donc seulement au maire sur demande de la personne qui a qualité à pourvoir aux funérailles et sous réserve de la non présence d’une infection transmissible l’empêchant d’autoriser cette opération, en vue de permettre la crémation d’un défunt dont on avait connaissance de ce choix de funérailles, alors même que le cercueil dans lequel il se trouve est impropre à la crémation.

Réduction du délai de reprise des concessions en état d’abandon

En dépit du fait que cette modification ne soit que d’une expression, elle est d’importance : l’art. L. 2223-17 du CGCT voit remplacer le délai de trois ans entre les deux procès-verbaux de reprise par un délai d’une année. Ainsi, c’est toute la procédure de ces reprises qui s’en voit raccourcie, ce qui peut augurer une plus grande fluidité dans la gestion de cette procédure souvent commencée et parfois jamais achevée…

Rappelons que cette procédure est prévue aux articles L. 2223-17 et L. 2223-18, et R. 2223-12 à R. 2223-23 du CGCT. On peut la décomposer schématiquement ainsi pour mieux replacer la modification du délai précité dans son contexte opérationnel :

- Première étape : le procès-verbal d’abandon
Il faut constater l’état d’abandon, ce qui se fait grâce à un procès-verbal dressé en présence du maire ou de son délégué (sauf à Paris où c’est le conservateur du cimetière). Les descendants et successeurs du titulaire seront prévenus par lettre recommandée avec accusé de réception de cette démarche. Cette lettre doit les inviter à être présents ce jour ou à s’y faire représenter. La lettre doit être adressée un mois avant. Dans le cas courant où les adresses ne sont pas connues, il pourra être remplacé par un affichage à la mairie ainsi qu’à la porte du cimetière précisant date et heure de cette visite (CE 6 mai 1995, Commune d’Arques c/ Mme Dupuis-Matton, req. n° 111720). C’est une formalité substantielle dont le non-respect entraînera la nullité de la procédure.
 
- Deuxième étape : établissement du procès-verbal
On établit alors un procès-verbal signé par les personnes présentes. Il doit se voir annexer une copie de l’acte de concession ou bien un acte de notoriété. Ce procès-verbal doit d’abord constater que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.

Il doit contenir les mentions suivantes :
- emplacement exact de la concession ;
- description la plus précise possible de l’état de la concession (le juge refuse les formules trop vagues ; CAA Nancy 3 novembre 1994, M. Gaunet, req. n° 93NC00482) ;
- date de l’acte de concession, noms des parties à cet acte, noms de leurs ayants droit ou des défunts inhumés dans la concession, si connus. 

Si certaines des parties présentes refusent de signer le procès-verbal, ce refus doit être mentionné au procès-verbal. Idem pour les personnes qui ont été convoquées mais qui ne se sont pas déplacées. Une copie du procès-verbal doit être notifiée sous huit jours aux descendants, successeurs ainsi qu’une mise en demeure de remise en état de la concession par lettre recommandée avec accusé de réception.

Des extraits du procès-verbal seront affichés et des affiches posées en mairie ainsi qu’au cimetière. Ces affiches seront renouvelées au bout de quinze jours deux fois de suite. Le maire devra dresser un certificat de l’accomplissement de cet acte annexé au procès-verbal. Il y aura donc au total trois affichages d’un mois entrecoupés par deux quinzaines sans affichage (Rép. min. n° 33615, JOAN Q 4 octobre 1999, p. 5783).
 
- Troisième étape : établissement du second procès-verbal (c’est ici qu’intervient l’intérêt de la modification opérée par la loi) 
Au bout d’un délai d’une année (désormais), un second procès-verbal est établi dans les conditions du premier. Si on a constaté un acte qui peut être qualifié d’entretien de la concession, on suspend la procédure de reprise pour encore un an. Si, un an après cette constatation, des actes d’entretien sont visibles, on abandonnera définitivement la concession, sinon on reprendra la procédure là où le premier procès-verbal l’avait laissée.
Si rien de tel n’est constaté, un second procès-verbal sera dressé, il doit faire ressortir si un acte d’entretien a été effectué grâce à une comparaison des termes contenus dans le premier procès-verbal. La différence avec le premier PV réside dans le fait que la procédure d’affichage n’est plus requise.

Codification de l’obligation d’information des familles lors de la reprise des concessions échues

Le dernier alinéa de l’art. L. 2223-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les communes sont tenues d’informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l’existence de ce droit de renouvellement." En effet, traditionnellement pour ces concessions échues et à la différence des concessions perpétuelles dont la reprise est soumise à un lourd et (désormais moins) contraignant formalisme, le terrain faisait retour à la commune sans aucune formalité, aucune publicité, et ce quel que soit son état général à la fin de la durée de la concession (CE, 26 juillet 1985, M. Lefèvre et autres : Juris-Data n° 1985-605744 ; Rec. CE, tables, p. 524 ; CE, 20 janvier 1988, Mme Chemin-Leblond c/ Ville de Paris : Dr. adm. 1988, comm n° 128).

Le Conseil d’État modifia récemment sa jurisprudence (CE, 11 mars 2020, n° 436693) en décidant qu’il : "appartient au maire de rechercher par tout moyen utile d’informer les titulaires d’une concession ou leurs ayants droit de l’extinction de la concession et de leur droit à en demander le renouvellement dans les deux ans qui suivent". Il ne s’agit donc que de rendre plus "visibles" ces nouvelles obligations.

On pourrait envisager un formalisme plus léger que celui des concessions en état d’abandon. Il faudrait alors le formaliser au règlement de cimetière ou bien, pour les communes n’en disposant pas, par une décision spécifique du maire si celui-ci a reçu délégation pour délivrer et reprendre les concessions funéraires (art. L. 2122-23 du CGCT), ou bien encore par une délibération du conseil municipal en l’absence de toute délégation au maire.

Ainsi, un courrier prévenant d’une reprise pourrait être envoyé aux familles deux mois avant le prononcé de la décision ou de la délibération. En cas d’ignorance des adresses de la famille, un affichage de la décision en mairie, aux portes du cimetière et sur la sépulture pendant une durée minimum de deux mois, serait à prévoir. Surtout, il conviendrait également de prévoir le devenir des objets présents sur la concession, et obligatoirement d’attirer l’attention sur la possibilité du renouvellement (CAA de NANCY 23 novembre 2021, n° 19NC02091).

Le sort des métaux issus de la crémation : ils appartiennent au crématorium

Il est inséré un art. L. 2223-18-1-1 au CGCT, qui énonce : "Art. L. 2223-18-1-1.

"- I. - Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d’eux.
"II. - Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu’aux opérations suivantes :
"1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l’art. L. 2223-27 ;
"2° Faire l’objet d’un don à une association d’intérêt général ou à une fondation reconnue d’utilité publique ;
"III. - Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public ;
"IV. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article."

Cet article vise à donner une base légale à l’appropriation par les crématoriums des prothèses et à en organiser en toute transparence la vente ou la cession gratuite. En effet, si la prothèse en se désincorporant du corps redevient un bien, elle est de nouveau susceptible d’appropriation. Dans un arrêt rendu en octobre 2000 (Cass. Crim. 25 octobre 2000, pourvoi n° 00-82.152), le juge judiciaire a très clairement posé l’existence d’un droit de propriété des familles sur des dents en or (donc des prothèses) présentes dans les concessions en cours de reprise.

Si l’on accepte de transposer, il devait en aller logiquement de même pour des dispositifs orthopédiques récupérés après crémation : ils appartiennent aux familles des défunts et ne devraient pas être vendus par les crématoriums qui les récupèrent. C’est afin de donner enfin un cadre juridique certain à ces cessions par les crématoriums de ces dispositifs que l’article reproduit a été adopté.

On remarquera que les parlementaires abandonnèrent l’idée d’une possible restitution de ces prothèses à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles qui existait dans le texte initial. Il était en effet compliqué alors que cette prothèse, nécessairement, appartient à la famille, de la restituer à quelqu’un qui potentiellement peut ne pas l’être (la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles).

L’article prévoit, au choix du gestionnaire du crématorium, que les cessions de prothèses soient faites soit à titre gratuit soit à titre onéreux. Il est prévu la possibilité d’affecter le produit des éventuelles cessions onéreuses au financement des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Le décret devra venir nécessairement encadrer les modalités de ce procédé en instituant, par exemple, une forme de solidarité entre la commune du lieu d’implantation du crématorium et les communes des lieux de décès.

Démarchage funéraire et décès à domicile

On le sait, le démarchage en vue de la vente de prestations funéraires est encadré par l’art. L. 2223-33 du CGCT, qui dispose que : "À l’exception des formules de financement d’obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d’obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public."

Cet articles se voit ajouter un alinéa selon lequel : "Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d’un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile."
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon
Chargé de cours à l’université de Valenciennes

Résonance n° 178 - Mars 2022

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations