Votre panier

Panier vide
La diminution des décès à domicile à partir des années 1960, au profit des établissements de santé, a rendu nécessaire la mise en place d’un réel service mortuaire au sein des établissements de santé, publics ou privés, qui enregistrent un nombre important de décès (actuellement fixé à plus de 200 par an). Ce service se caractérise par l’obligation pour ces établissements de disposer d’une chambre mortuaire dans laquelle, aux termes de l’art. L. 2223-39 du CGCT, "doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées".


Un service distinct du service extérieur des pompes funèbres

En premier lieu, constatons que les chambres mortuaires ne figurent pas dans la liste des composantes du service extérieur des pompes funèbres figurant à l’art. L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui mentionne, dans son 6o, uniquement "la gestion et l’utilisation des chambres funéraires".

Par conséquent, cette exclusion entraîne, de facto, son exclusion du champ de l’obligation d’habilitation prévue à l’art. L. 2223-23 du CGCT. Enfin, de façon très explicite, le législateur distingue les chambres mortuaires des chambres funéraires en précisant au dernier alinéa de l’art. L. 2223-39 du CGCT que "les dispositions de l’art. L. 2223-38 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires", or ces dispositions sont expressément relatives aux chambres funéraires.

Précisons également que, dans un avis du 24 mars 1995, le Conseil d’État a rappelé l’interdiction pour le personnel hospitalier, et en particulier celui de la chambre mortuaire, de pratiquer des soins de conservation. En effet, ceux-ci constituant l’un des éléments du service extérieur des pompes funèbres, ils ne sont pas susceptibles d’entrer dans les missions d’un établissement de santé.

Une réglementation propre mais indissociable du service extérieur des pompes funèbres

Aujourd’hui, les règles relatives aux chambres mortuaires sont codifiées dans un sous-paragraphe dédié du CGCT, dans ses articles R. 2223-89 à R. 2223-98. Ces règles, nombreuses, balayent de façon très large leur régime juridique : création, gestion, accès et utilisation. Si ces règles sont spécifiques, il n’en demeure pas moins que les chambres mortuaires concourent à l’exécution du service extérieur des pompes funèbres, de sorte qu’elles partagent nécessairement quelques règles communes avec celui-ci, notamment avec les chambres funéraires (libre accès du personnel funéraire, neutralité, notamment).

L’obligation de disposer d’une chambre mortuaire

La création d’une chambre mortuaire a un caractère obligatoire dès lors qu’un établissement de santé, ou un établissement hébergeant des personnes âgées, enregistre "un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents" (art. R. 2223-90 du CGCT). Ce nombre s’établit "au vu du nombre moyen de décès intervenus […] au cours des trois dernières années civiles écoulées".

Lorsqu’un établissement ne remplit pas cette condition de seuil, il peut néanmoins créer librement un service de chambre mortuaire. Dans cette hypothèse, cette dernière sera soumise en quasi-totalité aux mêmes règles que lors d’une création à caractère obligatoire (art. R. 2223-97 du CGCT).

Une gestion nécessairement directe

La chambre mortuaire constitue un réel service de l’établissement de santé. À ce titre, "les établissements de santé publics ou privés doivent gérer directement leurs chambres mortuaires" (art. R. 2223-91 du CGCT). Mais par exception, "les établissements de santé peuvent satisfaire à leur obligation de disposer d’une chambre mortuaire en utilisant les facultés qui leur sont ouvertes en matière de coopération hospitalière" (art. R. 2223-92 du CGCT).

Cette coopération hospitalière permet à plusieurs établissements hospitaliers de mettre en commun leurs ressources et, par exemple, de mettre en commun une unique chambre mortuaire. En revanche, l’établissement ne pourra en aucune manière s’adjoindre les services d’une entreprise telle qu’un opérateur funéraire pour la création et la gestion de sa chambre funéraire.

Afin de marquer une frontière très nette entre chambre mortuaire et chambre funéraire, l’art. R. 2223-98 dispose que "les établissements de santé […] ne peuvent être habilités à gérer [des] chambres funéraires" ni "ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l’installation d’une chambre funéraire dans leurs locaux ou sur l’un de leurs terrains".

Un délai encadré pour le dépôt des corps en chambre mortuaire

Lorsque le décès survient dans un domicile ou dans un établissement dépourvu de chambre mortuaire, il s’écoule nécessairement un certain temps avant que le corps ne soit transporté vers une chambre funéraire, de sorte que la famille dispose, en principe, d’un délai suffisant pour pouvoir se recueillir auprès du défunt avant son départ.

Afin de limiter la tentation du personnel hospitalier de libérer la chambre du défunt de façon trop rapide, l’art. R. 2223-93 du CGCT dispose que "dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire". Pour autant, ce délai ne saurait "être supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l’art. R.2223-76"(1).

Des règles non spécifiques au transport du corps dans le cadre de la coopération hospitalière

Lorsque l’établissement soumis à l’obligation de disposer d’une chambre mortuaire a choisi de recourir à la coopération hospitalière en transportant les corps des personnes décédées dans un autre établissement de santé, le transport du corps est soumis aux règles générales du transport de corps avant mise en bière, activité relevant du service extérieur des pompes funèbres.

Ainsi, l’art. R. 2223-95 du CGCT dispose que "lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l’enceinte d’un établissement […], le transport sans mise en bière s’effectue […] dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l’art. R. 2223-8-1 et à l’art. R. 2223-9".

Un règlement intérieur obligatoire

À l’instar des chambres funéraires et des crématoriums, les chambres mortuaires doivent disposer d’un règlement intérieur, ainsi qu’en dispose l’art. R. 2223-67 du CGCT. Par ailleurs, "ce règlement intérieur doit être affiché à la vue du public dans les locaux d’accueil du public". Certaines dispositions doivent être prévues par le règlement intérieur, telles que "les conditions d’accès et d’intervention des personnels" funéraires, "les conditions d’admission des défunts dans la chambre […] mortuaire", et "les aménagements techniques ainsi que les dispositifs de sécurité et de secours".

S’agissant plus spécifiquement de l’accès des personnels funéraires, l’art. R. 2223-89-1 du CGCT, créé par le décret n° 2017-983 du 10 mai 2017, est venu préciser que "les personnels [funéraires] mandatés par [la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles] ont accès, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’établissement, aux chambres mortuaires pour le dépôt et le retrait des corps, pour la pratique des soins de conservation […] et la toilette mortuaire".

Bien que le texte ne le prévoie pas, il va de soi que le règlement intérieur de la chambre mortuaire devrait également prévoir les conditions dans lesquels les corps peuvent être pris en charge par les opérateurs funéraires dans le cadre d’un transport avant mise en bière, d’une mise en bière et du transport du cercueil. De même, le règlement intérieur doit, aux termes de l’art. R. 2223-70 du CGCT, prévoir les conditions d’accès des proches du défunt aux locaux.

Enfin, précisons que l’art. R. 2223-68 al. 2 du CGCT prévoit que : "Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuaire déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet dans le département où ils sont installés."

Une exigence de neutralité de la chambre mortuaire

Les chambres mortuaires ne relèvent pas du service extérieur des pompes funèbres, et son personnel doit, de toute évidence, s’abstenir de toute orientation commerciale des familles, qui serait susceptible de constituer un délit, au sens de l’art. L. 2223-35 du CGCT. Ainsi, à l’instar des chambres funéraires et des crématoriums, et pour ne pas influencer les proches du défunt dans le choix de l’opérateur funéraire, l’art. R. 2223-71 du CGCT prévoit que la liste des opérateurs funéraires habilités par le préfet du département où est implantée la chambre mortuaire "est affichée dans les locaux d’accueil de la chambre […] mortuaire […] et y est tenue à la disposition des familles".

Une obligation de gratuité du séjour limitée

L’art. R. 2223-89 du CGCT dispose que "le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d’un établissement de santé public ou privé du corps d’une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours". Ainsi, tel ne sera pas le cas dans l’hypothèse d’un séjour d’une personne décédée en dehors de l’établissement qui y serait admis.

En outre, lorsqu’une chambre mortuaire est créée dans un établissement non soumis à l’obligation d’en disposer, la règle de la gratuité des trois premiers jours n’aura pas vocation à s’appliquer. En effet, dans cette hypothèse, seuls les articles R. 2223-91 à R. 2223-96 du CGCT auront vocation à s’appliquer, ainsi qu’il est prévu à l’art. R. 2223-97 du CGCT. Les règles de fixation du prix sont quant à elles prévues par l’art. R. 2223-94 du CGCT, qui dispose que "le directeur […] ou [l’] organe qualifié […] [de l’établissement] fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévus à l’art. R. 2223-89 du CGCT". Notons enfin qu’il n’existe aucun obstacle à une gratuité totale du séjour, même au-delà des trois premiers jours.

Des mesures destinées à compenser l’absence ou l’indisponibilité d’une chambre mortuaire obligatoire

Bien que cela demeure peu fréquent en pratique, il peut se produire qu’un établissement de santé soumis à l’obligation de disposer d’une chambre mortuaire ne puisse proposer ce service aux familles des défunts, soit que celle-ci ne soit pas encore mise en service, ou qu’elle soit indisponible. Dans ce cas particulier, et afin de garantir aux proches du défunt le principe de la gratuité des trois premiers jours, les établissements de santé défaillants rembourseront aux familles les frais engagés pour le transport du corps en chambre funéraire ainsi que pour les trois premiers jours du séjour du corps(2).

Sanctions pénales en cas de non-respect de la gratuité

Le non-respect du principe de gratuité prévu à l’art. R. 2223-89 du CGCT est, aux termes de l’art. R. 2223-66, puni "des peines prévues pour les contraventions de 5e classe", soit une amende contraventionnelle de 1 500 €.
 
Xavier Anonin
Docteur en droit
 
Nota :
(1) Délai au-delà duquel le directeur d’un établissement de santé non soumis à l’obligation de disposer d’une chambre mortuaire, et dans lequel le décès est survenu, peut, de son propre chef, organiser le transport du corps en chambre funéraire.
(2) Circulaire interministérielle DH/AF, n° 99-18 du 14 janvier 1999 ; JOAN Q. n° 25, 21 juin 1999, p. 3824-3825


Résonance n° 175 - Novembre 2021

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations