Comme la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) l’a proposé dans de précédentes éditions, elle fait partager aux lecteurs de Résonance des réponses qu’elle a déjà apportées à ses adhérents, sur différents points ou questions ayant trait aux problématiques du secteur funéraire. Dans ce numéro, nous abordons une question relative à la délivrance de l’autorisation de crémation.
Pour un décès survenu en France, l’autorisation de crémation est délivrée par le maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil. Si le défunt avait établi un écrit exprimant la volonté d’être crématisé, c’est suffisant pour solliciter l’autorisation de crémation (à condition que le décès ne pose pas de problème médico-légal ou que l’obstacle ait été levé par le procureur de la République en charge de l’enquête et à condition d’attester du retrait d’une éventuelle prothèse fonctionnant au moyen d’une pile).
Mais la plupart du temps, le défunt n’a pas rédigé ses volontés. L’art. R. 2213-34 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit alors que la demande de crémation peut être formulée par la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, à condition de justifier de son état civil et de son domicile.
Or il arrive que des services de l’état civil refusent d’autoriser la crémation si la demande n’émane pas d’un proche parent du défunt. Voire, exigent que la demande de crémation soit contresignée par l’ensemble des descendants du défunt. Ces exigences n’ont pas de fondement réglementaire et sont abusives. L’art. R. 2213-34 du CGCT fait bien référence à la "personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile". Il n’est pas précisé que cette personne doit justifier d’un lien de parenté avec le défunt.
S’il est vrai que la personne qui pourvoit aux funérailles a souvent un lien de parenté avec le défunt, ce n’est en rien une obligation. Ce peut être une personne qui n’a pas de lien de parenté avec le défunt (par exemple, le maire de la commune qui organise les obsèques d’un défunt en l’absence d’initiative familiale, dans le cadre de l’art. L. 2213-7 du CGCT qui, dans ce cas de figure, a qualité "pour pourvoir aux funérailles").
Dans la réglementation encadrant les opérations funéraires, il n’existe qu’un seul cas de figure qui nécessite de justifier d’un lien de parenté avec le défunt : il s’agit de l’exhumation. L’art. R. 2213-40 du CGCT prévoit que la demande d’exhumation doit être formulée "par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande".
Ainsi, lorsqu’une mairie exige que la demande de crémation soit formulée obligatoirement par un proche parent (ou par l’ensemble des proches parents), elle se met en tort par rapport à la réglementation en vigueur.
Lors de la réunion du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) du 7 juillet 2020*, les services de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) ont rappelé que "seule la demande de la "personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles" est suffisante pour délivrer l’autorisation de crémation".
La personne qui pourvoit aux funérailles et qui sollicite l’autorisation de crémation peut attester sur l’honneur qu’elle agit en conformité avec les volontés du défunt. Il faut rappeler que la déclaration sur l’honneur engage formellement le déclarant. La fausse déclaration peut relever de sanction pénale.
Pierre Larribe
CPFM
Nota :
*CNOF - Procès-verbal de la séance du 7 juillet 2020 : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/sites/default/files/Comp%C3%A9tences/3.%20administrer%20ma%20population/droit%20fun%C3%A9raire/CNOF/PV%20du%20CNOF%20du%207%20juillet%202020.pdf
Résonance n° 173 - Septembre 2021
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