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À l’instar des soins de conservation, le transport de corps avant mise en bière n’a pas un caractère obligatoire. On distinguera les transports de corps "normaux" relevant du droit commun des transports opérés sur réquisition d’une autorité publique.

Les transports avant mise en bière relevant du droit commun

La réglementation issue du décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires distingue deux cas :

1 - Le transport à destination d’une chambre funéraire ou au domicile du défunt

Le transport de corps à destination d’une chambre funéraire est le cas le plus fréquent. Le plus souvent, la personne est décédée à son domicile, dans un établissement de santé ne possédant pas de chambre mortuaire ou dans un établissement social ou médico-social (EHPAD, par exemple), et le maintien du corps au lieu du décès est impossible ou non souhaité par la famille.

Il s’agit d’une prestation relevant du service extérieur des pompes funèbres, donc seul un opérateur dûment habilité pourra être mandaté par la famille ou par un établissement de santé pour procéder au transport du corps. Le transport vers le domicile du défunt est en pratique beaucoup plus rare, de même que le maintien à domicile quand la personne y est décédée.

Dans tous les cas, les opérations de transport devront être achevées dans les 48 heures suivant le décès (art. R. 2213-11 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT) et effectuées dans des véhicules spécialement aménagés à cet effet (art. R. 2213-7 al. 2 du CGCT).

Les obstacles

Les obstacles au transport du corps avant mise en bière sont formalisés par le médecin sur le certificat de décès par le renseignement de la case "oui" dans la rubrique "Obligation de mise en bière immédiate". Les causes d’interdiction de transport avant mise en bière recoupent en parties celles applicables aux soins de conservation, mais se limitent aux orthopoxviroses, au choléra, à la peste, au charbon, aux fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses, à la rage, à certains cas de tuberculose et à toute maladie infectieuse transmissible émergente.

La maladie de Creutzfeld-Jakob, les états septiques graves, le VIH et les hépatites virales ne constituent pas un obstacle au transport de corps avant mise en bière. Outre les maladies contagieuses, le médecin dispose d’une certaine latitude pour apprécier si le corps peut ou non être transporté.

Il peut en effet s’y opposer "lorsque l’état du corps ne permet pas un tel transport" (art. R. 2213-9 du CGCT). Dans ce cas, "il en avertit sans délai par écrit la famille et, s’il y a lieu, le directeur de l’établissement".

Les conditions préalables requises

Un transport en chambre funéraire ou au domicile du défunt requiert plusieurs conditions. En premier lieu, le transport est subordonné à une demande écrite. Cette demande peut émaner de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, mais également, lorsque le décès a eu lieu au domicile d’un tiers, "de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu’elle atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de 12 heures à compter du décès l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles".

Ou encore, lorsque le décès est survenu dans un établissement de santé qui n’est pas soumis à l’obligation de disposer d’une chambre mortuaire ou d’un établissement social ou médico-social, "du directeur de l’établissement […] sous la condition qu’il atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de 10 heures à compter du décès l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles".

La seconde condition réside dans la "détention d’un extrait du certificat de décès […], attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles" (art. R. 2213-8 1°, 2° et R. 2213-8-1 1°, 2° du CGCT).

Les obligations administratives

Préalablement à tout transport de corps avant mise en bière, le décès doit avoir été déclaré à la mairie du lieu de décès, mais par dérogation, "en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture". Lorsque le décès est survenu dans un établissement de santé, social ou médico-social, le transport vers le domicile du défunt ou la résidence d’un membre de sa famille, le transport est subordonné à l’accord du directeur de l’établissement.

Enfin, une déclaration préalable de transport doit être effectuée par l’opérateur funéraire à la mairie du lieu de décès, et le cas échéant à la mairie de lieu de destination du corps en cas de changement de commune (art. R. 2213-7, art. R. 2213-8, art. R. 2213-8-1, art. R. 2213-10 du CGCT).

Les obligations opérationnelles

En premier lieu, elles tiennent aux délais : "Les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d’une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de 48 heures à compter du décès." (art. R. 2213-11 du CGCT) En second lieu, un transport de corps ne peut être réalisé qu’au moyen de "véhicules spécialement aménagés à cet effet, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115" (art. R. 2213-7 du CGCT).

De façon plus récente, l’utilisation d’une housse mortuaire, bien que déjà généralisée en pratique, a été rendue obligatoire depuis l’entrée en vigueur du décret du 28 juillet 2020 qui a introduit cette obligation à l’art. R. 2223-29 du CGCT.

Enfin, les opérations doivent être effectuées dans le respect de l’ordre public : bon ordre, sécurité et salubrité publiques. Bien qu’aucun texte spécifique ne prévoie les dispositions à prendre, certaines semblent incontournables : utilisation d’Équipements Individuels de Protection (EPI) tels que l’utilisation a minima de gants par les agents funéraireset de masques chirurgicaux ou FFP2, stationnement sur la voie publique de façon à gêner le moins possible la circulation, adoption d’une attitude discrète, et descente par les agents en charge du transport.

L’admission en chambre funéraire

C’est, dans la pratique, l’aboutissement de la quasi-totalité des transports de corps avant mise en bière. L’admission en chambre funéraire est une opération distincte du transport, et répond à un formalisme spécifique. Ses règles sont fixées à l’art. R. 2223-76 du CGCT.

L’admission en chambre funéraire intervient dans un délai de 48 heures à compter du décès.

Elle doit nécessairement faire l’objet d’une demande écrite. En outre, les personnes susceptibles d’en faire la demande sont les mêmes que celles susceptibles de demander à l’opérateur funéraire le transport du corps :
- "Toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
- "La personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu’elle atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
- "Le directeur de l’établissement […] de santé [n’ayant pas l’obligation de disposer d’une chambre mortuaire et n’en disposant pas], […] sous la condition qu’il atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de 10 heures à compter du décès l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles."

"La demande d’admission […] est présentée après le décès" (c’est-à-dire après que le décès a été constaté par un médecin). "Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt" et doit nécessairement être accompagnée "d’un extrait du certificat de décès". Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté relatif aux nouveaux modèles de certificats de décès, qui a ajouté un feuillet supplémentaire au volet administratif, les derniers alinéas de l’art. R. 2223-76 du CGCT relatifs à la destination des feuillets du certificat ont, de fait, perdu de leur actualité.

Il est en outre à noter que "lorsque le transfert vers une chambre funéraire […] d’une personne décédée dans un établissement de santé […] [n’ayant pas l’obligation de disposer d’une chambre mortuaire] […] a été opéré à la demande du directeur de l’établissement, les frais résultants du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l’établissement, ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l’admission" (art. R. 2223-79 du CGCT).

2 - Le transport à destination d’un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements à des fins thérapeutiques ou pour réaliser une autopsie médicale

Les conditions

Très proches de celles des transports de corps avant mise en bière visés ci-dessus, elles sont prévues aux alinéas 1 et 2 de l’art. R. 2213-14 du CGCT : déclaration préalable au maire de la commune de décès (ou de dépôt si le corps a préalablement été transporté dans une autre commune) émanant soit du "directeur de l’établissement de santé où est décédée la personne", soit de "toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles" (par l’intermédiaire d’un opérateur funéraire). Cette "déclaration est subordonnée à la détention de l’extrait du certificat de décès […], attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal".

Les délais

En principe, les délais de réalisation des opérations de transport sont ceux visés à l’art. R. 2213-11 du CGCT, soit 48 heures. Par exception, l’alinéa 3 de l’art. R. 2213-14 du CGCT porte ce délai à 72 heures lorsque "l’autopsie médicale est réalisée en vue de diagnostiquer l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée" à l’arrêté du 12 juillet 2017.

Nouveau transport avant mise en bière

Il est prévu au dernier alinéa de l’art. R. 2213-14 du CGCT. À l’issue de l’autopsie, "le corps peut faire l’objet […] d’un nouveau transport […] avant mise en bière […] vers une chambre funéraire, la résidence du défunt ou d’un membre de sa famille". La demande doit émaner "de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après accord du directeur de l’établissement". À défaut, le corps sera transporté "vers la chambre mortuaire de l’établissement où il est décédé".

La prise en charge des frais de transport

"Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l’établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l’établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements." (art. R. 2213-14, CGCT, al. 4).
 
Xavier Anonin
Docteur en droit

Résonance n° 172 - Juillet 2021

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations