L’élimination des Équipements de Protection Individuelle (EPI), à usage unique, utilisés dans le cadre des opérations funéraires au cours d’une période de crise sanitaire, telle que celle issue du Covid-19.
Plusieurs mairies ont interpellé Résonance durant la période de confinement, afin de connaître les dispositions légales et réglementaires afférentes à l’élimination des EPI (gants, masques, combinaisons, à usage unique) ayant servi lors des activités funéraires d’un défunt décédé du Covid-19.
Certains pourraient penser que cet article vient un peu tardivement mais force est d’admettre que le Covid-19 est toujours actif sur notre territoire et qu’une seconde vague, avec l’apparition de clusters dans plusieurs régions, pourrait susciter quelques nouvelles inquiétudes, si bien que les éléments contenus dans cet article pourraient faciliter l’appréhension des mairies ou des professionnels du funéraire, sur les conduites à suivre.
D’ailleurs, dans son allocution du 14 Juillet 2020, le Président de la République a indiqué qu’il était fortement probable que des mesures locales ou nationales de reconfinement devraient être mises en œuvre.
Le cadre juridique
Constat :
Les textes en vigueur, notamment ceux afférents aux consignes délivrées aux personnels des opérateurs funéraires, dont principalement le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19, ne comportent aucune indication ni prescription relative à l’élimination de ces types de déchets.
Deux autres décrets sont intervenus, ultérieurement, soit :
1) Celui n° 2020-384 en date du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, lequel pas plus que les précédemment, aucun n’évoquent de dispositions particulières quant à l’élimination de ces déchets.
2) Le décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, lequel, également, ne traite que des mesures destinées aux thanatopracteurs.
Dans de telles conditions, il y a lieu de procéder par raisonnement analogique, en se référant à des dispositions réglementaires régissant le domaine funéraire. Selon ma propre analyse, les EPI (gants, masques, combinaisons, à usage unique) ayant servi lors des activités funéraires d’un défunt décédé du Covid-19 doivent d’être éliminés. À cet égard, nous aborderons deux domaines juridiques qui présentent des conditions similaires avec votre questionnement, savoir :
A/ La recherche d’une solution par la méthode de comparaison avec d’autres domaines
1° Les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI)
Tels que régis, désormais, par le décret n° 2016-1590 du 24 novembre 2016, modifiant le Code de la Santé Publique (CSP) et relatif aux déchets assimilés à des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) et aux appareils de prétraitement par désinfection.
Les publics concernés : les producteurs de Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux et Assimilés (DASRIA), notamment les responsables d’installations qui réalisent des essais cliniques ou non cliniques sur les produits cosmétiques et de tatouage ; les professionnels qui mettent sur le marché des appareils de prétraitement par désinfection des DASRIA et les professionnels qui les exploitent.
Ce décret est fondé dans ses visas sur :
Le Code de l’environnement, notamment son art. L. 541-22 ;
Le Code pénal, notamment son art. R. 610-1 ;
Le CSP, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1335-5 ;
Et l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) en date du 4 avril 2016.
En son art. 1er, le décret définit la notion de DASRIA, insérée dans le dernier alinéa de l’art. R. 1335-1, qui est remplacé par les dispositions suivantes : "Sont assimilés aux déchets d’activités de soins, pour l’application des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités d’enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, des activités de chirurgie esthétique, des activités de tatouage par effraction cutanée et des essais cliniques ou non cliniques conduits sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage, lorsqu’ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° du présent article."
2° L’art. R. 1335-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. R. 1335-8. - Les déchets d’activités de soins et assimilés sont soit incinérés, soit prétraités par des appareils de prétraitement par désinfection de telle manière qu’ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l’art. L. 2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)".
"Un arrêté des ministres chargés de l’Environnement et de la Santé, après avis du HCSP, définit les limites et les prescriptions relatives à la valorisation de la matière des déchets issus du prétraitement par désinfection, compte tenu de l’impératif de protection de la santé publique."
3° Après l’art. R. 1335-8, il est ajouté deux articles ainsi rédigés :
"Art. R. 1335-8-1
- A – I. - On entend par prétraitement par désinfection, tout processus de désinfection physique ou chimique, associé à une modification de l’apparence des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés.
"II. - Les appareils de prétraitement par désinfection sont conçus de telle manière :
"a) Qu’ils prétraitent des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés emballés ;
"b) Qu’ils réduisent la contamination microbiologique des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ;
"c) Qu’ils modifient l’apparence des DASRIA afin d’en réduire le risque mécanique et de les rendre non reconnaissables ;
"d) Qu’ils procèdent par étapes réalisées dans une même unité de lieu ;
"e) Qu’ils ne puissent conduire à la manipulation de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés qui ne soient pas emballés dans un emballage à usage unique mentionné à l’art. R. 1335-6.
"III. - Avant leur première mise sur le marché, chaque modèle d’appareil de prétraitement par désinfection doit obtenir une attestation de conformité d’une durée de cinq ans délivrée par un organisme agréé par le ministre chargé de la Santé. L’organisme agréé peut renouveler pour une même période cette attestation. Il peut la retirer après avoir invité son détenteur à présenter ses observations.
"IV. - Un arrêté des ministres chargés de l’Environnement et de la Santé fixe :
"1° Les modalités de vérification de l’efficacité de la réduction de la contamination microbiologique et de la modification de l’apparence des déchets d’activités de soins à risques infectieux ;
"2° Les conditions d’agrément des organismes mentionnés au III, tenant notamment compte de leurs compétences techniques et des règles déontologiques ;
"3° Les conditions de délivrance de l’attestation mentionnée au III."
Art. R. 1335-8-1
- B. - I. - On entend par installation de prétraitement par désinfection, toute unité technique dans laquelle un ou plusieurs appareils de prétraitement par désinfection sont mis en œuvre.
"Sans préjudice des dispositions du Code de l’environnement sur les installations classées pour la protection de l’environnement, toute installation de prétraitement par désinfection de DASRIA, est soumise aux dispositions du présent chapitre.
"II. - Toute installation de prétraitement par désinfection ne met en œuvre que des appareils de prétraitement par désinfection disposant d’une attestation de conformité, conformément aux dispositions du III de l’art. R. 1335-8-1 A.
"III. - Toute installation, tout transfert de prétraitement par désinfection, toute modification apportée à l’installation de prétraitement par désinfection, qui concerne un changement d’appareil de prétraitement mis en œuvre ou un changement de la provenance des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés soumis au prétraitement par désinfection ou toute cession d’activités, fait l’objet d’une déclaration adressée par l’exploitant de l’installation, au moins un mois avant sa mise en service, son transfert, sa modification ou sa cessation, au directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la région dans laquelle celle-ci est ou sera implantée ou transférée.
"Le directeur général de l’ARS délivre un récépissé de toute déclaration mentionnée au III, qui peut être effectuée par voie électronique.
"IV. - Toute installation de prétraitement par désinfection est soumise à des conditions d’aménagement et d’exploitation, notamment à une surveillance régulière des paramètres de désinfection et autres paramètres de fonctionnement des appareils de prétraitement qu’elle met en œuvre. Les frais occasionnés sont supportés par l’exploitant de l’installation.
"V. - En cas de signalement ou de constat d’un risque grave pour la santé publique, le directeur général de l’ARS du lieu d’implantation de l’installation prononce la suspension de l’utilisation de l’appareil de prétraitement.
"En cas de signalement de nuisances sonores, le directeur général de l’ARS du lieu d’implantation peut demander que des contrôles du respect des dispositions relatives au bruit de voisinage soient effectués par un organisme indépendant, justifiant des compétences professionnelles appropriées. Les frais occasionnés sont supportés par l’exploitant de l’appareil.
"VI. - Un arrêté des ministres chargés de la Santé et de l’Environnement fixe :
"1° Le contenu du dossier de déclaration, mentionné au III ;
"2° Les conditions d’aménagement et d’exploitation d’une installation de prétraitement par désinfection, mentionnées au IV ;
"3° Les modalités de la surveillance régulière, mentionnée au même IV, dont la fréquence peut être variable selon le tonnage traité, sans être supérieure à un semestre."
VII. - La section 5 du chapitre VII du titre III du livre III de la première partie du même Code est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé de la section 5, les mots : "produits par les patients en auto-traitement" sont remplacés par les mots : "à risques infectieux et assimilés" ;
2° Elle est complétée par un art. R. 1337-18 ainsi rédigé :
"Art. R. 1337-18
- Est punie de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe :
"1° La mise sur le marché d’un appareil de prétraitement par désinfection qui ne dispose pas d’une attestation de conformité délivrée dans les conditions définies au III de l’art. R. 1335-8-1 A ;
"2° L’utilisation d’un appareil de prétraitement par désinfection qui ne dispose pas d’une attestation de conformité délivrée dans les conditions définies III de l’art. R. 1335-8-1 A.
"Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’art. 121-2 du Code pénal, des contraventions prévues à l’art. R. 1337-18 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’art. 131-41 du Code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
"La récidive des contraventions prévues aux 1° et 2° est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du Code pénal."
Afin de ne pas alourdir cet article, il sera uniquement fait référence à l’art. 2, à consulter si besoin sur Internet.
À notre sens, cette solution nécessite la mise en œuvre de dispositions contraignantes qui devraient intéresser, au premier chef, les établissements de santé publics ou privés producteurs, pour l’essentiel, de ce type de déchets.
3° Les dispositions applicables aux soins de conservation des corps effectués aux domiciles des défunts, tels que régis depuis le décret n° 2017-983 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d’intervention des thanatopracteurs et à l’information des familles concernant les soins de conservation.
Par un arrêté ministériel en date du 10 mai 2017, fixant les conditions de réalisation des soins de conservation à domicile, publié au JORF n° 0110 le 11 mai 2017, des directives ou prescriptions ont été édictées concernant le sort des différents dispositifs de protection des intervenants, dont l’élimination est imposée aux articles 5 et 6, savoir :
L’art. 5 de cet arrêté
"Les soins de conservation ne peuvent être réalisés à domicile que dans une pièce répondant aux exigences suivantes :
Alinéa 4 : "Le revêtement du sol et des murs de la pièce doit pouvoir être lavé et désinfecté en totalité après la réalisation du soin de conservation ou être protégé par tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs. Le moyen imperméable utilisé est à usage unique et est éliminé comme un DASRIA."
Et, en son art. 6
Alinéa 2 : "Une housse imperméable, telle que prévue à l’art. R. 2213-15 du CGCT, disposée entre le support prévu au 1o et le corps du défunt et éliminée comme un déchet d’activité de soins à risque infectieux ;
Alinéa 4 : "Des emballages à usage unique destinés à collecter les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés mentionnés à l’art. R.1335-6 du CSP ;
Alinéa 6 : "Tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs."
Il est de règle constante que ces éléments doivent être également éliminés de la même manière que les DASRIA, nouvelle définition des anciens DASRI. En ce qui concerne le mode des éliminations des EPI utilisés lors de la manipulation des corps atteints du Covid-19 : au bénéfice de tout ce qui précède, je préconiserai, dans toute la mesure du possible, la crémation.
Important
- Certains opérateurs d’élimination de déchets ménagers, gestionnaires d’un incinérateur d’ordures ménagères, sont habilités par les autorités sanitaires ou environnementales, dont l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), à incinérer des protections individuelles, assimilables à des DASRIA. De nombreuses communes françaises sont membres de syndicats intercommunaux pour le traitement et le transfert des ordures ménagères, créés dans le cadre de la coopération intercommunale, ou de métropoles, détenant la compétence en cette matière.
Des investissements sont régulièrement réalisés, dont l’implantation de turboalternateurs au sein des usines d’incinération qui permettent de valoriser la totalité de la vapeur produite par les installations.
- Faire appel à un professionnel habilité pour éliminer les DASRIA solides, généralement par la technique de l’incinération. Cette démarche implique que l’opérateur soit agréé en ce domaine et que des bordereaux d’élimination, établis en quatre exemplaires autocopiants, soient remis au producteur de déchets, ce qui permet une traçabilité, dès lors que le 1er bordereau émis revient au producteur, dès que l’élimination a été effectuée.
Ces prestataires de services sont dotés de véhicules répondant à des prescriptions techniques pour le transport de ces DASRIA. Bien évidemment, ces interventions sont onéreuses.
Dans ce domaine, il y a lieu de faire jouer la concurrence, en cas de pluralité des prestataires agréés, et selon le montant prévisionnel des dépenses annuelles, pour les communes, accéder à une procédure de passation d’un marché public (peut être un MAPA (Marché À Procédure Adapté), conformément aux dispositions du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la commande publique, dont l’art. R. 2123-1, qui fixe le montant annuel à la somme de 80 000 € HT pour des fournitures ou les services).
Il sera, ici, précisé que les articles des Codes cités dans le décret n° 2016-1590 du 24 novembre 2016, modifiant le CSP et relatif aux déchets assimilés à des DASRIA et aux appareils de prétraitement par désinfection, accréditent cette proposition.
En effet, ce décret est fondé dans ses visas sur :
1°/ Le Code de l’environnement, notamment son art. L. 541-22 ;
2°/ Le Code pénal, notamment son art. R. 610-1 ;
3°/ Le CSP, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1335-5.
1°/ Le Code de l’environnement
- L’art. L.541-22, dispose : "Pour certaines des catégories de déchets précisées par décret, l’Administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d’exercice de l’activité de gestion des déchets. Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l’exploitant est titulaire d’un agrément de l’Administration. Elles cessent de pouvoir être traitées dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n’a pas été accordé à la date d’entrée en vigueur fixée par le décret prévu au précédent alinéa."
2°/ L’art. R. 610-1 du Code pénal
"Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d’État."
3°/ Le Code de la santé publique
a) L’art. L. 1311-1, énonce : "Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’État, pris après consultation du HCSP et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière :
- Alinéa 1 : de prévention des maladies transmissibles ;
- Alinéa 2 : de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l’homme ;
- Alinéa 4 : d’exercice d’activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ;
- Alinéa 5 : d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets."
"L’art. L. 1335-5 dispose : "Sont déterminées par décret en Conseil d’État les modalités d’application des articles L. 1335-3 et L. 1335-4, notamment :
- Les règles d’hygiène et de conception auxquelles doivent se conformer les installations mentionnées à l’art. L. 1335-3 ;
- Les modalités de contrôle et de surveillance, les conditions d’interdiction d’utilisation des installations mentionnées à l’art. L. 1335-4, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses de contrôle sont mises à la charge de l’exploitant de ces installations."
Quelles sont ces installations mentionnées aux articles ?
- L. 1335-3, du CSP, qui énonce :
"Tout exploitant d’une installation générant des aérosols d’eau ne relevant pas d’une réglementation établie au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement mentionnée à l’art. L. 511-2 du Code de l’environnement est tenu de mettre à la disposition du public des installations satisfaisant aux règles d’hygiène et de conception fixées par le décret mentionné à l’art. L. 1335-5 du présent Code."
- L’art. L. 1335-4 du CSP :
"L’utilisation d’une installation mentionnée à l’art. L. 1335-3 peut être interdite par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du directeur général de l’ARS, si les conditions d’aménagement ou de fonctionnement sont susceptibles d’entraîner un risque pour la santé publique ou si l’installation n’est pas conforme aux normes prévues ou n’a pas été mise en conformité dans le délai fixé par l’autorité administrative compétente."
À l’évidence, ces deux derniers articles, cités pour mémoire, n’entrent pas dans le champ d’application des DASRI(A).
4°/ Sur le tri et le choix de la filière d’élimination (cf. Le Guide de l’ADEME), dont un extrait
"C’est au professionnel de santé d’évaluer le potentiel infectieux du déchet d’activités de soins afin de l’orienter vers la bonne filière de traitement. La gestion de certains déchets d’activités de soins peut cependant nécessiter une évaluation au cas par cas pour décider de la filière par laquelle ils seront éliminés :
- Soit la filière des déchets d’activités de soins à risques infectieux,
- Soit la filière des déchets ménagers et assimilés.
Cette décision repose sur la mise en œuvre ou non de mesures d’hygiène spécifiques pour un patient donné ou un groupe de patients, en fonction d’un statut infectieux avéré ou possible. Ils sont donc éliminés en fonction de leur origine. Par exemple, en application de ce principe, les protections pour adultes incontinents sont assimilées à des déchets ménagers et doivent être éliminées par cette filière, excepté si un risque infectieux est identifié ou supposé. Le tri des déchets s’effectue donc en fonction de la dangerosité des déchets et assimilés.
Selon le Guide des DASRI élaboré par le ministère de la Santé, les déchets à éliminer par la filière des déchets à risques infectieux en raison de leur origine. Certains déchets d’activités de soins nécessitent une évaluation au cas par cas pour décider de la filière par laquelle ils seront éliminés :
- soit la filière des DASRI ;
- soit la filière des déchets ménagers et assimilés.
Cette décision repose sur la mise en œuvre ou non de mesures d’hygiène spécifiques pour un patient donné, ou un groupe de patients, en fonction d’un statut infectieux avéré ou possible. Ils sont donc éliminés en fonction de leur origine.
Ces dispositions font partie des précautions particulières (notamment d’isolement septique, contact, gouttelettes, air), définies dans le cadre de la prévention des infections nosocomiales (infections associées aux soins en établissement de santé).
Elles font l’objet d’une validation par le Comité de Lutte Contre les Infections Nosocomiales (CLIN) dans les établissements de santé.
Pour notre part, nous en tirerons la constatation suivante :
Dès lors que les EPI à usage unique présentent un risque majeur de contamination par le Covid-19, donc un risque infectieux, ils doivent être considérés comme dangereux et être traités en tant que tels, selon les préconisations et règles applicables aux DASRI(A). Dans ces conditions, le choix des emballages est aussi primordial.
Dans le tableau ci-contre, le Guide du ministère de la Santé fournit des indications pertinentes.
À notre sens, il convient de choisir des sacs en plastique ou en papier doublés de matière plastique s’agissant de déchets solides.
5°/ Sur les conditions de stockage : la réglementation relative à l’entreposage des DASRI
L’entreposage des DASRI est soumis à une réglementation en fonction des volumes de déchets produits. Ces conditions d’entreposage des DASRI sont définies par l’arrêté du 7 septembre 1999, modifié par l’arrêté du 14 octobre 2011.
a) Pour une production inférieure à 15 kilos par mois, il convient de mettre en place un local répondant aux caractéristiques suivantes :
- Dédié au regroupement des DASRI ;
- Surface adaptée à la quantité de DASRI à entreposer ;
- Local identifié et accès limité ;
- Ne doivent s’y trouver que des conditionnements homologués pour le stockage des DASRI ;
- Situé à l’écart de toute source de chaleur ;
- Nettoyé de façon régulière et autant de fois que nécessaire.
b) Dans le cas d’une production supérieure à 15 kilos par mois, les caractéristiques suivantes sont à rajouter :
- Ces locaux sont implantés, construits, aménagés et exploités dans des conditions offrant une sécurité optimale contre les risques de dégradation et de vol.
- Ces locaux sont identifiés comme à risques particuliers au sens du règlement de sécurité contre les risques d’incendie.
- Ces locaux sont correctement ventilés et éclairés, et permettent une protection des déchets contre les intempéries et la chaleur.
- Ces locaux sont munis de dispositifs appropriés pour prévenir la pénétration des animaux.
- Le sol et les parois de ces locaux sont lavables.
- Ces locaux sont dotés d’une arrivée d’eau et d’une évacuation des eaux de lavage vers le réseau des eaux usées dotée d’un dispositif d’occlusion hydraulique conforme aux normes en vigueur. Le robinet de puisage est pourvu d’un disconnecteur d’extrémité du type HA permettant d’empêcher les retours d’eau. Cette condition ne s’applique pas aux locaux d’entreposage situés à l’intérieur des unités de soins des établissements de santé.
6°/ Sur les conditions de transport des DASRI
Le prestataire de services prenant en charge le transport des DASRI jusqu’au lieu d’incinération doit respecter la réglementation concernant le transport des matières dangereuses Accord européen relatif au transport international des marchandises. Dangereuses par Route (ADR). Quantités transportées :
- < 15 kg : pas de prescriptions particulières ;
- > 100 kg mais < 333 kg : le transport doit être réalisé par un transporteur agréé déclaré en préfecture ;
- > 333 kg : le transporteur doit être déclaré en préfecture et doit nommer un conseiller à la sécurité.
Le chauffeur : le conducteur doit obligatoirement détenir un certificat de formation "matières dangereuses en colis, classe 6.2", dans le cas où la quantité transportée est supérieure à 333 kg. Cette formation doit être renouvelée tous les 5 ans. Une aptitude médicale est délivrée annuellement par le médecin du travail. Le chauffeur doit être à jour de ses vaccinations concernant l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la polio. Il doit être muni d’EPI et de protection générale :
· baudrier ou vêtement fluorescent,
· gants de protection,
· chaussures de sécurité,
· tenue de travail enveloppante,
· lingettes désinfectantes ou solution hydroalcoolique,
· une copie conforme de la licence de transport :
TRANSPORTDESDASRI II Fiche R-9 : Transport des DASRI avril 2011,
· un équipement de protection des yeux (lunettes),
· une cale de roue par véhicule, de dimensions appropriées,
· deux signaux d’avertissement autoporteurs,
· du liquide de rinçage pour les yeux,
· un appareil d’éclairage portatif.
Au bénéfice de tout ce qui précède, tels sont les critères et éléments à prendre en considération pour procéder à l’élimination des EPI (gants, masques et combinaisons), à usage unique ayant servi lors des activités funéraires d’un défunt décédé du Covid-19.
Certes, les communes, qui sont des producteurs importants d’EPI lorsque l’épidémie de Covid-19 est virulente, et qui ne sont pas, généralement, des professionnels du monde funéraire, sont manifestement démunies devant la complexité de ces règles qui ne sont pas, et cela mérite d’être réitéré, rompus à ces techniques, doivent, à notre sens, privilégier la solution de l’incinération, et se rapprocher des organismes publics, voire privés, qui gèrent et exploitent des usines d’incinération des ordures ménagères.
Le cas échéant, les maires ou les élus compétents devront les inciter à solliciter l’agrément de l’ADEME pour détruire ces EPI, que nous qualifierons plus simplement de déchets à risques infectieux, tant pour leurs personnels, que pour leur environnement social et, au-delà, leur population.
Toutes les démarches doivent être mises en œuvre afin d’inciter ces opérateurs, gestionnaires d’incinérateurs, pour qu’ils soient en mesure d’accepter ces "déchets" et de pratiquer leur incinération, car à l’évidence il s’agit de protections combustibles ou sublimables, qui devront être conditionnées en sacs sécurisés (cf. tableau supra).
Certains pourraient penser que cet article vient un peu tardivement mais force est d’admettre que le Covid-19 est toujours actif sur notre territoire et qu’une seconde vague, avec l’apparition de clusters dans plusieurs régions, pourrait susciter quelques nouvelles inquiétudes, si bien que les éléments contenus dans cet article pourraient faciliter l’appréhension des mairies ou des professionnels du funéraire, sur les conduites à suivre.
D’ailleurs, dans son allocution du 14 Juillet 2020, le Président de la République a indiqué qu’il était fortement probable que des mesures locales ou nationales de reconfinement devraient être mises en œuvre.
Le cadre juridique
Constat :
Les textes en vigueur, notamment ceux afférents aux consignes délivrées aux personnels des opérateurs funéraires, dont principalement le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19, ne comportent aucune indication ni prescription relative à l’élimination de ces types de déchets.
Deux autres décrets sont intervenus, ultérieurement, soit :
1) Celui n° 2020-384 en date du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, lequel pas plus que les précédemment, aucun n’évoquent de dispositions particulières quant à l’élimination de ces déchets.
2) Le décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, lequel, également, ne traite que des mesures destinées aux thanatopracteurs.
Dans de telles conditions, il y a lieu de procéder par raisonnement analogique, en se référant à des dispositions réglementaires régissant le domaine funéraire. Selon ma propre analyse, les EPI (gants, masques, combinaisons, à usage unique) ayant servi lors des activités funéraires d’un défunt décédé du Covid-19 doivent d’être éliminés. À cet égard, nous aborderons deux domaines juridiques qui présentent des conditions similaires avec votre questionnement, savoir :
A/ La recherche d’une solution par la méthode de comparaison avec d’autres domaines
1° Les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI)
Tels que régis, désormais, par le décret n° 2016-1590 du 24 novembre 2016, modifiant le Code de la Santé Publique (CSP) et relatif aux déchets assimilés à des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) et aux appareils de prétraitement par désinfection.
Les publics concernés : les producteurs de Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux et Assimilés (DASRIA), notamment les responsables d’installations qui réalisent des essais cliniques ou non cliniques sur les produits cosmétiques et de tatouage ; les professionnels qui mettent sur le marché des appareils de prétraitement par désinfection des DASRIA et les professionnels qui les exploitent.
Ce décret est fondé dans ses visas sur :
Le Code de l’environnement, notamment son art. L. 541-22 ;
Le Code pénal, notamment son art. R. 610-1 ;
Le CSP, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1335-5 ;
Et l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) en date du 4 avril 2016.
En son art. 1er, le décret définit la notion de DASRIA, insérée dans le dernier alinéa de l’art. R. 1335-1, qui est remplacé par les dispositions suivantes : "Sont assimilés aux déchets d’activités de soins, pour l’application des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités d’enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, des activités de chirurgie esthétique, des activités de tatouage par effraction cutanée et des essais cliniques ou non cliniques conduits sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage, lorsqu’ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° du présent article."
2° L’art. R. 1335-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. R. 1335-8. - Les déchets d’activités de soins et assimilés sont soit incinérés, soit prétraités par des appareils de prétraitement par désinfection de telle manière qu’ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l’art. L. 2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)".
"Un arrêté des ministres chargés de l’Environnement et de la Santé, après avis du HCSP, définit les limites et les prescriptions relatives à la valorisation de la matière des déchets issus du prétraitement par désinfection, compte tenu de l’impératif de protection de la santé publique."
3° Après l’art. R. 1335-8, il est ajouté deux articles ainsi rédigés :
"Art. R. 1335-8-1
- A – I. - On entend par prétraitement par désinfection, tout processus de désinfection physique ou chimique, associé à une modification de l’apparence des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés.
"II. - Les appareils de prétraitement par désinfection sont conçus de telle manière :
"a) Qu’ils prétraitent des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés emballés ;
"b) Qu’ils réduisent la contamination microbiologique des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ;
"c) Qu’ils modifient l’apparence des DASRIA afin d’en réduire le risque mécanique et de les rendre non reconnaissables ;
"d) Qu’ils procèdent par étapes réalisées dans une même unité de lieu ;
"e) Qu’ils ne puissent conduire à la manipulation de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés qui ne soient pas emballés dans un emballage à usage unique mentionné à l’art. R. 1335-6.
"III. - Avant leur première mise sur le marché, chaque modèle d’appareil de prétraitement par désinfection doit obtenir une attestation de conformité d’une durée de cinq ans délivrée par un organisme agréé par le ministre chargé de la Santé. L’organisme agréé peut renouveler pour une même période cette attestation. Il peut la retirer après avoir invité son détenteur à présenter ses observations.
"IV. - Un arrêté des ministres chargés de l’Environnement et de la Santé fixe :
"1° Les modalités de vérification de l’efficacité de la réduction de la contamination microbiologique et de la modification de l’apparence des déchets d’activités de soins à risques infectieux ;
"2° Les conditions d’agrément des organismes mentionnés au III, tenant notamment compte de leurs compétences techniques et des règles déontologiques ;
"3° Les conditions de délivrance de l’attestation mentionnée au III."
Art. R. 1335-8-1
- B. - I. - On entend par installation de prétraitement par désinfection, toute unité technique dans laquelle un ou plusieurs appareils de prétraitement par désinfection sont mis en œuvre.
"Sans préjudice des dispositions du Code de l’environnement sur les installations classées pour la protection de l’environnement, toute installation de prétraitement par désinfection de DASRIA, est soumise aux dispositions du présent chapitre.
"II. - Toute installation de prétraitement par désinfection ne met en œuvre que des appareils de prétraitement par désinfection disposant d’une attestation de conformité, conformément aux dispositions du III de l’art. R. 1335-8-1 A.
"III. - Toute installation, tout transfert de prétraitement par désinfection, toute modification apportée à l’installation de prétraitement par désinfection, qui concerne un changement d’appareil de prétraitement mis en œuvre ou un changement de la provenance des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés soumis au prétraitement par désinfection ou toute cession d’activités, fait l’objet d’une déclaration adressée par l’exploitant de l’installation, au moins un mois avant sa mise en service, son transfert, sa modification ou sa cessation, au directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la région dans laquelle celle-ci est ou sera implantée ou transférée.
"Le directeur général de l’ARS délivre un récépissé de toute déclaration mentionnée au III, qui peut être effectuée par voie électronique.
"IV. - Toute installation de prétraitement par désinfection est soumise à des conditions d’aménagement et d’exploitation, notamment à une surveillance régulière des paramètres de désinfection et autres paramètres de fonctionnement des appareils de prétraitement qu’elle met en œuvre. Les frais occasionnés sont supportés par l’exploitant de l’installation.
"V. - En cas de signalement ou de constat d’un risque grave pour la santé publique, le directeur général de l’ARS du lieu d’implantation de l’installation prononce la suspension de l’utilisation de l’appareil de prétraitement.
"En cas de signalement de nuisances sonores, le directeur général de l’ARS du lieu d’implantation peut demander que des contrôles du respect des dispositions relatives au bruit de voisinage soient effectués par un organisme indépendant, justifiant des compétences professionnelles appropriées. Les frais occasionnés sont supportés par l’exploitant de l’appareil.
"VI. - Un arrêté des ministres chargés de la Santé et de l’Environnement fixe :
"1° Le contenu du dossier de déclaration, mentionné au III ;
"2° Les conditions d’aménagement et d’exploitation d’une installation de prétraitement par désinfection, mentionnées au IV ;
"3° Les modalités de la surveillance régulière, mentionnée au même IV, dont la fréquence peut être variable selon le tonnage traité, sans être supérieure à un semestre."
VII. - La section 5 du chapitre VII du titre III du livre III de la première partie du même Code est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé de la section 5, les mots : "produits par les patients en auto-traitement" sont remplacés par les mots : "à risques infectieux et assimilés" ;
2° Elle est complétée par un art. R. 1337-18 ainsi rédigé :
"Art. R. 1337-18
- Est punie de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe :
"1° La mise sur le marché d’un appareil de prétraitement par désinfection qui ne dispose pas d’une attestation de conformité délivrée dans les conditions définies au III de l’art. R. 1335-8-1 A ;
"2° L’utilisation d’un appareil de prétraitement par désinfection qui ne dispose pas d’une attestation de conformité délivrée dans les conditions définies III de l’art. R. 1335-8-1 A.
"Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’art. 121-2 du Code pénal, des contraventions prévues à l’art. R. 1337-18 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’art. 131-41 du Code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
"La récidive des contraventions prévues aux 1° et 2° est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du Code pénal."
Afin de ne pas alourdir cet article, il sera uniquement fait référence à l’art. 2, à consulter si besoin sur Internet.
À notre sens, cette solution nécessite la mise en œuvre de dispositions contraignantes qui devraient intéresser, au premier chef, les établissements de santé publics ou privés producteurs, pour l’essentiel, de ce type de déchets.
3° Les dispositions applicables aux soins de conservation des corps effectués aux domiciles des défunts, tels que régis depuis le décret n° 2017-983 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d’intervention des thanatopracteurs et à l’information des familles concernant les soins de conservation.
Par un arrêté ministériel en date du 10 mai 2017, fixant les conditions de réalisation des soins de conservation à domicile, publié au JORF n° 0110 le 11 mai 2017, des directives ou prescriptions ont été édictées concernant le sort des différents dispositifs de protection des intervenants, dont l’élimination est imposée aux articles 5 et 6, savoir :
L’art. 5 de cet arrêté
"Les soins de conservation ne peuvent être réalisés à domicile que dans une pièce répondant aux exigences suivantes :
Alinéa 4 : "Le revêtement du sol et des murs de la pièce doit pouvoir être lavé et désinfecté en totalité après la réalisation du soin de conservation ou être protégé par tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs. Le moyen imperméable utilisé est à usage unique et est éliminé comme un DASRIA."
Et, en son art. 6
Alinéa 2 : "Une housse imperméable, telle que prévue à l’art. R. 2213-15 du CGCT, disposée entre le support prévu au 1o et le corps du défunt et éliminée comme un déchet d’activité de soins à risque infectieux ;
Alinéa 4 : "Des emballages à usage unique destinés à collecter les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés mentionnés à l’art. R.1335-6 du CSP ;
Alinéa 6 : "Tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs."
Il est de règle constante que ces éléments doivent être également éliminés de la même manière que les DASRIA, nouvelle définition des anciens DASRI. En ce qui concerne le mode des éliminations des EPI utilisés lors de la manipulation des corps atteints du Covid-19 : au bénéfice de tout ce qui précède, je préconiserai, dans toute la mesure du possible, la crémation.
Important
- Certains opérateurs d’élimination de déchets ménagers, gestionnaires d’un incinérateur d’ordures ménagères, sont habilités par les autorités sanitaires ou environnementales, dont l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), à incinérer des protections individuelles, assimilables à des DASRIA. De nombreuses communes françaises sont membres de syndicats intercommunaux pour le traitement et le transfert des ordures ménagères, créés dans le cadre de la coopération intercommunale, ou de métropoles, détenant la compétence en cette matière.
Des investissements sont régulièrement réalisés, dont l’implantation de turboalternateurs au sein des usines d’incinération qui permettent de valoriser la totalité de la vapeur produite par les installations.
- Faire appel à un professionnel habilité pour éliminer les DASRIA solides, généralement par la technique de l’incinération. Cette démarche implique que l’opérateur soit agréé en ce domaine et que des bordereaux d’élimination, établis en quatre exemplaires autocopiants, soient remis au producteur de déchets, ce qui permet une traçabilité, dès lors que le 1er bordereau émis revient au producteur, dès que l’élimination a été effectuée.
Ces prestataires de services sont dotés de véhicules répondant à des prescriptions techniques pour le transport de ces DASRIA. Bien évidemment, ces interventions sont onéreuses.
Dans ce domaine, il y a lieu de faire jouer la concurrence, en cas de pluralité des prestataires agréés, et selon le montant prévisionnel des dépenses annuelles, pour les communes, accéder à une procédure de passation d’un marché public (peut être un MAPA (Marché À Procédure Adapté), conformément aux dispositions du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la commande publique, dont l’art. R. 2123-1, qui fixe le montant annuel à la somme de 80 000 € HT pour des fournitures ou les services).
Il sera, ici, précisé que les articles des Codes cités dans le décret n° 2016-1590 du 24 novembre 2016, modifiant le CSP et relatif aux déchets assimilés à des DASRIA et aux appareils de prétraitement par désinfection, accréditent cette proposition.
En effet, ce décret est fondé dans ses visas sur :
1°/ Le Code de l’environnement, notamment son art. L. 541-22 ;
2°/ Le Code pénal, notamment son art. R. 610-1 ;
3°/ Le CSP, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1335-5.
1°/ Le Code de l’environnement
- L’art. L.541-22, dispose : "Pour certaines des catégories de déchets précisées par décret, l’Administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d’exercice de l’activité de gestion des déchets. Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l’exploitant est titulaire d’un agrément de l’Administration. Elles cessent de pouvoir être traitées dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n’a pas été accordé à la date d’entrée en vigueur fixée par le décret prévu au précédent alinéa."
2°/ L’art. R. 610-1 du Code pénal
"Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d’État."
3°/ Le Code de la santé publique
a) L’art. L. 1311-1, énonce : "Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’État, pris après consultation du HCSP et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière :
- Alinéa 1 : de prévention des maladies transmissibles ;
- Alinéa 2 : de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l’homme ;
- Alinéa 4 : d’exercice d’activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ;
- Alinéa 5 : d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets."
"L’art. L. 1335-5 dispose : "Sont déterminées par décret en Conseil d’État les modalités d’application des articles L. 1335-3 et L. 1335-4, notamment :
- Les règles d’hygiène et de conception auxquelles doivent se conformer les installations mentionnées à l’art. L. 1335-3 ;
- Les modalités de contrôle et de surveillance, les conditions d’interdiction d’utilisation des installations mentionnées à l’art. L. 1335-4, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses de contrôle sont mises à la charge de l’exploitant de ces installations."
Quelles sont ces installations mentionnées aux articles ?
- L. 1335-3, du CSP, qui énonce :
"Tout exploitant d’une installation générant des aérosols d’eau ne relevant pas d’une réglementation établie au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement mentionnée à l’art. L. 511-2 du Code de l’environnement est tenu de mettre à la disposition du public des installations satisfaisant aux règles d’hygiène et de conception fixées par le décret mentionné à l’art. L. 1335-5 du présent Code."
- L’art. L. 1335-4 du CSP :
"L’utilisation d’une installation mentionnée à l’art. L. 1335-3 peut être interdite par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du directeur général de l’ARS, si les conditions d’aménagement ou de fonctionnement sont susceptibles d’entraîner un risque pour la santé publique ou si l’installation n’est pas conforme aux normes prévues ou n’a pas été mise en conformité dans le délai fixé par l’autorité administrative compétente."
À l’évidence, ces deux derniers articles, cités pour mémoire, n’entrent pas dans le champ d’application des DASRI(A).
4°/ Sur le tri et le choix de la filière d’élimination (cf. Le Guide de l’ADEME), dont un extrait
"C’est au professionnel de santé d’évaluer le potentiel infectieux du déchet d’activités de soins afin de l’orienter vers la bonne filière de traitement. La gestion de certains déchets d’activités de soins peut cependant nécessiter une évaluation au cas par cas pour décider de la filière par laquelle ils seront éliminés :
- Soit la filière des déchets d’activités de soins à risques infectieux,
- Soit la filière des déchets ménagers et assimilés.
Cette décision repose sur la mise en œuvre ou non de mesures d’hygiène spécifiques pour un patient donné ou un groupe de patients, en fonction d’un statut infectieux avéré ou possible. Ils sont donc éliminés en fonction de leur origine. Par exemple, en application de ce principe, les protections pour adultes incontinents sont assimilées à des déchets ménagers et doivent être éliminées par cette filière, excepté si un risque infectieux est identifié ou supposé. Le tri des déchets s’effectue donc en fonction de la dangerosité des déchets et assimilés.
Selon le Guide des DASRI élaboré par le ministère de la Santé, les déchets à éliminer par la filière des déchets à risques infectieux en raison de leur origine. Certains déchets d’activités de soins nécessitent une évaluation au cas par cas pour décider de la filière par laquelle ils seront éliminés :
- soit la filière des DASRI ;
- soit la filière des déchets ménagers et assimilés.
Cette décision repose sur la mise en œuvre ou non de mesures d’hygiène spécifiques pour un patient donné, ou un groupe de patients, en fonction d’un statut infectieux avéré ou possible. Ils sont donc éliminés en fonction de leur origine.
Ces dispositions font partie des précautions particulières (notamment d’isolement septique, contact, gouttelettes, air), définies dans le cadre de la prévention des infections nosocomiales (infections associées aux soins en établissement de santé).
Elles font l’objet d’une validation par le Comité de Lutte Contre les Infections Nosocomiales (CLIN) dans les établissements de santé.
En application de ces principes, les couches pour enfants et les protections pour adultes incontinents sont à éliminer par la filière des déchets ménagers et assimilés sauf si un risque infectieux existe. De la même manière, les protections féminines sont à éliminer par la filière des déchets ménagers et assimilés sauf si un risque infectieux existe. NB : Certains modes de traitement des ordures ménagères (compostage…) peuvent empêcher la prise en charge de ces déchets par la collectivité locale. |
Pour notre part, nous en tirerons la constatation suivante :
Dès lors que les EPI à usage unique présentent un risque majeur de contamination par le Covid-19, donc un risque infectieux, ils doivent être considérés comme dangereux et être traités en tant que tels, selon les préconisations et règles applicables aux DASRI(A). Dans ces conditions, le choix des emballages est aussi primordial.
Dans le tableau ci-contre, le Guide du ministère de la Santé fournit des indications pertinentes.
Type de conditionnement | Norme | Type de DASRI pouvant y être déposés | ||
Perforants | Solides ou mous |
Liquides | ||
Sacs en plastique ou en papier doublés intérieurement de matière plastique | NF X 30-501 | |||
Caisses en carton avec sac intérieur | NF X 30-507 | |||
Fûts et jerricans en plastique | NF X 30-505 | |||
Minicollecteurs et boîtes pour déchets perforants | NF X 30-500 | |||
Fûts et jerricans pour déchets liquides | NF X 30-506 |
À notre sens, il convient de choisir des sacs en plastique ou en papier doublés de matière plastique s’agissant de déchets solides.
5°/ Sur les conditions de stockage : la réglementation relative à l’entreposage des DASRI
L’entreposage des DASRI est soumis à une réglementation en fonction des volumes de déchets produits. Ces conditions d’entreposage des DASRI sont définies par l’arrêté du 7 septembre 1999, modifié par l’arrêté du 14 octobre 2011.
a) Pour une production inférieure à 15 kilos par mois, il convient de mettre en place un local répondant aux caractéristiques suivantes :
- Dédié au regroupement des DASRI ;
- Surface adaptée à la quantité de DASRI à entreposer ;
- Local identifié et accès limité ;
- Ne doivent s’y trouver que des conditionnements homologués pour le stockage des DASRI ;
- Situé à l’écart de toute source de chaleur ;
- Nettoyé de façon régulière et autant de fois que nécessaire.
b) Dans le cas d’une production supérieure à 15 kilos par mois, les caractéristiques suivantes sont à rajouter :
- Ces locaux sont implantés, construits, aménagés et exploités dans des conditions offrant une sécurité optimale contre les risques de dégradation et de vol.
- Ces locaux sont identifiés comme à risques particuliers au sens du règlement de sécurité contre les risques d’incendie.
- Ces locaux sont correctement ventilés et éclairés, et permettent une protection des déchets contre les intempéries et la chaleur.
- Ces locaux sont munis de dispositifs appropriés pour prévenir la pénétration des animaux.
- Le sol et les parois de ces locaux sont lavables.
- Ces locaux sont dotés d’une arrivée d’eau et d’une évacuation des eaux de lavage vers le réseau des eaux usées dotée d’un dispositif d’occlusion hydraulique conforme aux normes en vigueur. Le robinet de puisage est pourvu d’un disconnecteur d’extrémité du type HA permettant d’empêcher les retours d’eau. Cette condition ne s’applique pas aux locaux d’entreposage situés à l’intérieur des unités de soins des établissements de santé.
6°/ Sur les conditions de transport des DASRI
Le prestataire de services prenant en charge le transport des DASRI jusqu’au lieu d’incinération doit respecter la réglementation concernant le transport des matières dangereuses Accord européen relatif au transport international des marchandises. Dangereuses par Route (ADR). Quantités transportées :
- < 15 kg : pas de prescriptions particulières ;
- > 100 kg mais < 333 kg : le transport doit être réalisé par un transporteur agréé déclaré en préfecture ;
- > 333 kg : le transporteur doit être déclaré en préfecture et doit nommer un conseiller à la sécurité.
Le chauffeur : le conducteur doit obligatoirement détenir un certificat de formation "matières dangereuses en colis, classe 6.2", dans le cas où la quantité transportée est supérieure à 333 kg. Cette formation doit être renouvelée tous les 5 ans. Une aptitude médicale est délivrée annuellement par le médecin du travail. Le chauffeur doit être à jour de ses vaccinations concernant l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la polio. Il doit être muni d’EPI et de protection générale :
· baudrier ou vêtement fluorescent,
· gants de protection,
· chaussures de sécurité,
· tenue de travail enveloppante,
· lingettes désinfectantes ou solution hydroalcoolique,
· une copie conforme de la licence de transport :
TRANSPORTDESDASRI II Fiche R-9 : Transport des DASRI avril 2011,
· un équipement de protection des yeux (lunettes),
· une cale de roue par véhicule, de dimensions appropriées,
· deux signaux d’avertissement autoporteurs,
· du liquide de rinçage pour les yeux,
· un appareil d’éclairage portatif.
Au bénéfice de tout ce qui précède, tels sont les critères et éléments à prendre en considération pour procéder à l’élimination des EPI (gants, masques et combinaisons), à usage unique ayant servi lors des activités funéraires d’un défunt décédé du Covid-19.
Certes, les communes, qui sont des producteurs importants d’EPI lorsque l’épidémie de Covid-19 est virulente, et qui ne sont pas, généralement, des professionnels du monde funéraire, sont manifestement démunies devant la complexité de ces règles qui ne sont pas, et cela mérite d’être réitéré, rompus à ces techniques, doivent, à notre sens, privilégier la solution de l’incinération, et se rapprocher des organismes publics, voire privés, qui gèrent et exploitent des usines d’incinération des ordures ménagères.
Le cas échéant, les maires ou les élus compétents devront les inciter à solliciter l’agrément de l’ADEME pour détruire ces EPI, que nous qualifierons plus simplement de déchets à risques infectieux, tant pour leurs personnels, que pour leur environnement social et, au-delà, leur population.
Toutes les démarches doivent être mises en œuvre afin d’inciter ces opérateurs, gestionnaires d’incinérateurs, pour qu’ils soient en mesure d’accepter ces "déchets" et de pratiquer leur incinération, car à l’évidence il s’agit de protections combustibles ou sublimables, qui devront être conditionnées en sacs sécurisés (cf. tableau supra).
Jean-Pierre Tricon
Chevalier dans l’Ordre national du Mérite
Maître en droit
DESS en gestion des collectivités territoriales
Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire"
Consultant / Formateur
Résonance n° 162 - Juillet 2020
Chevalier dans l’Ordre national du Mérite
Maître en droit
DESS en gestion des collectivités territoriales
Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire"
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