Il tend à se développer un questionnement relatif au sort des prothèses orthopédiques récupérées après l’opération de crémation ; encore récemment, une question parlementaire fut posée au gouvernement sur ce sujet. Nous en reproduisons la teneur pour "planter" le décor de nos brefs propos.
M. Paul Molac appelle l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur le devenir du corps du défunt, en particulier sur la récupération des métaux actuellement réalisée à l’issue d’une crémation, sans le consentement des familles, et faisant l’objet d’un commerce. En effet, si la loi précise qu’une dépouille appartient à la famille, elle ne prévoit rien quant au devenir des métaux présents au sein du corps d’un défunt.
Ainsi, lors d’une crémation, les métaux qui ont servi à réparer un corps durant son vivant (prothèses de hanche, plaques, vis, stérilets, prothèses dentaires, tout comme les poignées et vis des cercueils utilisés lors de obsèques) sont récupérés sans l’accord de la famille, stockés puis revendus à des sociétés spécialisées dans le recyclage, voire la revente de ces matières.
Certains parlent d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre, passible d’un an de prison et de 15 000 € d’amende, puisque les restes métalliques font partie intégrante de la dépouille d’un individu et sont prélevés par les crématoriums sans autorisation de la part de la famille […]. JO Assemblée nationale 19 mai 2020, question n° 27354.
Puisqu’une réflexion est en cours, ainsi que l’affirme le gouvernement sur ce sujet, essayons d’y contribuer…
Quelle est la nature juridique de la prothèse ?
Dans un très bel article de madame Marielle Picq ("La prothèse et le droit", Les petites Affiches, 7 octobre 1996, page 8), l’auteur distingue la prothèse qui a vocation à remplacer un membre, une partie du corps ou un organe, du simple appareillage médical qui n’a qu’une fonction d’aide ou d’assistance. Nous retiendrons cette définition, en y ajoutant que les dispositifs d’ostéosynthèse (clous, plaques, vis, etc.) nous paraissent en être les accessoires.
L’art. 16-1 du Code civil dispose alors que : "Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments (NDLA : BN c’est nous qui soulignons) et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial" ; tandis que l’art. 16-1-1 du même Code énonce quant à lui que : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence."
L’auteur précité rappelle qu’une prothèse, qui est pourtant, avant sa pose sur le patient, un bien corporel (qui a été achetée par le poseur ou le plus souvent par la Sécurité Sociale), ne peut pas être saisie depuis que la Cour de cassation refusa que des dentistes puissent demander la saisie de dentiers non payés par le client (Cour de cassation 11 décembre 1985, n° 84-10339) : "attendu que pour débouter Mme Y... de ses prétentions, l’arrêt attaque a retenu que l’art. 592-2 du Code de procédure civile autorisait la saisie des objets nécessaires aux handicapés pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur, attendu qu’en se déterminant par un tel motif, alors que ce texte ne concerne pas les objets qui font partie intégrante de la personne humaine, la cour d’appel a, par fausse application, violé le texte susvisé".
Ainsi, pour le juge, la prothèse n’était plus un bien et, comme l’auteur en défend la position, s’incorporait au corps tant que le patient était vivant. Cette impossibilité de saisie fut consacrée par le décret 2012-783 du 30 mai 2012 repris par l’art. L. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution :
Ne peuvent être saisis :
[…]
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. Donc la prothèse fait partie intégrante du corps humain, que devient-elle alors lorsque le défunt est crématisé ?
Le sort de la prothèse après la crémation
On pense à la phrase terrible de Planiol : "Les morts ne sont plus des personnes ; ils ne sont plus rien" (Planiol, "Traité élémentaire de droit civil", I, Pichon, 1904, n° 371, p. 145. Cf. la thèse de P. Berchon, "La condition juridique des morts", thèse droit, Bordeaux I, 1984, p. 768), même si l’on peut le regretter (X. Labbée, "La condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort", thèse Lille, 1989, p. 248 et s.). Alors, si la prothèse en se désincorporant redevient un bien, elle est susceptible d’appropriation comme tout bien, ce que le Gouvernement dans sa réponse au député accepte.
Il est temps de faire un petit détour du côté des défunts inhumés… avec leurs prothèses dentaires. Dans un arrêt rendu en octobre 2000 (Cass. crim. 25 octobre 2000, pourvoi n° 00-82.152.), la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé un arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 16 février 2000 condamnant plusieurs fossoyeurs pour vols aggravés, recel, violation de sépultures, violation de sépultures aggravée, et atteinte à l’intégrité du cadavre.
Dans cette affaire, il s’agissait d’opérations visant à la reprise de concessions abandonnées à l’occasion desquelles les fossoyeurs "récupéraient" sur les cadavres leurs bijoux et autres dents en or, et, naturellement, gardaient pour eux le produit de ces larcins. Or, la Cour de cassation a refusé de voir dans les effets dont sont porteurs les cadavres des choses abandonnées insusceptibles de vols (On ne peut pas voler un mort puisqu’il n’est plus rien. Rappelons que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, et si autrui n’existe pas, alors il n’y a pas de vol).
Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de cassation, en qualifiant de vol ce qui pour la défense n’était qu’une "trouvaille", a très clairement posé l’existence d’un droit de propriété des familles sur les objets présents dans les concessions (c’est la famille du défunt qui se voit volée). Si l’on transpose, ils devraient en aller logiquement de même pour les dispositifs orthopédiques : ils appartiennent aux familles des défunts et ne devraient pas être vendus par les crématoriums qui les récupèrent.
Il se pose alors un problème des modalités de récupération des prothèses : accepter la restitution de la prothèse pourrait-il être assimilé à l’acceptation d’une succession (alors que le candidat à la garde de la prothèse pour des raisons par exemple purement financières ne le souhaiterait pas) et comment résoudre les litiges afférents à la personne susceptible de conserver chez elle la prothèse orthopédique ?
La prothèse : un souvenir de famille ?
Cette question est loin d’être anodine. Il pourrait peut-être alors être fait application de la théorie des souvenirs de famille. Déjà par le passé, cette théorie trouva à s’appliquer en droit funéraire. Analysant les décisions du tribunal de grande instance de Lille du 23 septembre 1997 (v. "Petites affiches" 27 janvier 1999, p. 17, note X. Labbée et B. Mory) et de la cour d’appel de Douai du 7 juillet 1998 (JCP G 1998, II, 10173, note X. Labbée), le ministre de l’Intérieur leur emboîta le pas en estimant que l’urne cinéraire faisait "l’objet d’une copropriété familiale, inviolable et sacrée" et qu’elle semble devoir se rattacher à la catégorie des "souvenirs de famille" que la jurisprudence fait échapper aux règles habituelles de partage (Rép. min. n° 30945, JOAN Q 27 mars 2000, p. 2023).
Ce n’est plus tard, que la loi du 19 novembre 2008 vint préciser sinon leur nature juridique, du moins leur protection juridique. Ainsi, l’art. 16-1-1 du Code civil fut créé pour disposer désormais que : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence."
Or, aux termes de l’art. 784 du Code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance ou d’administration provisoire ne valent pas acceptation tacite de la succession. Le gardien de la prothèse ne peut alors être considéré comme acceptant.
Ainsi, la piste à suivre pourrait être celle de demander à la famille si parmi elle se trouve quelqu’un qui souhaiterait devenir le dépositaire de la prothèse dont il assurerait la garde pour le reste de la famille, ou bien de faire renoncer la famille à sa propriété sur ce dispositif. Ces quelques lignes ne font qu’effleurer le sujet, et ne prétendent en rien le résoudre, il s’agit juste de commencer à réfléchir…
Ainsi, lors d’une crémation, les métaux qui ont servi à réparer un corps durant son vivant (prothèses de hanche, plaques, vis, stérilets, prothèses dentaires, tout comme les poignées et vis des cercueils utilisés lors de obsèques) sont récupérés sans l’accord de la famille, stockés puis revendus à des sociétés spécialisées dans le recyclage, voire la revente de ces matières.
Certains parlent d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre, passible d’un an de prison et de 15 000 € d’amende, puisque les restes métalliques font partie intégrante de la dépouille d’un individu et sont prélevés par les crématoriums sans autorisation de la part de la famille […]. JO Assemblée nationale 19 mai 2020, question n° 27354.
Puisqu’une réflexion est en cours, ainsi que l’affirme le gouvernement sur ce sujet, essayons d’y contribuer…
Quelle est la nature juridique de la prothèse ?
Dans un très bel article de madame Marielle Picq ("La prothèse et le droit", Les petites Affiches, 7 octobre 1996, page 8), l’auteur distingue la prothèse qui a vocation à remplacer un membre, une partie du corps ou un organe, du simple appareillage médical qui n’a qu’une fonction d’aide ou d’assistance. Nous retiendrons cette définition, en y ajoutant que les dispositifs d’ostéosynthèse (clous, plaques, vis, etc.) nous paraissent en être les accessoires.
L’art. 16-1 du Code civil dispose alors que : "Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments (NDLA : BN c’est nous qui soulignons) et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial" ; tandis que l’art. 16-1-1 du même Code énonce quant à lui que : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence."
L’auteur précité rappelle qu’une prothèse, qui est pourtant, avant sa pose sur le patient, un bien corporel (qui a été achetée par le poseur ou le plus souvent par la Sécurité Sociale), ne peut pas être saisie depuis que la Cour de cassation refusa que des dentistes puissent demander la saisie de dentiers non payés par le client (Cour de cassation 11 décembre 1985, n° 84-10339) : "attendu que pour débouter Mme Y... de ses prétentions, l’arrêt attaque a retenu que l’art. 592-2 du Code de procédure civile autorisait la saisie des objets nécessaires aux handicapés pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur, attendu qu’en se déterminant par un tel motif, alors que ce texte ne concerne pas les objets qui font partie intégrante de la personne humaine, la cour d’appel a, par fausse application, violé le texte susvisé".
Ainsi, pour le juge, la prothèse n’était plus un bien et, comme l’auteur en défend la position, s’incorporait au corps tant que le patient était vivant. Cette impossibilité de saisie fut consacrée par le décret 2012-783 du 30 mai 2012 repris par l’art. L. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution :
Ne peuvent être saisis :
[…]
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. Donc la prothèse fait partie intégrante du corps humain, que devient-elle alors lorsque le défunt est crématisé ?
Le sort de la prothèse après la crémation
On pense à la phrase terrible de Planiol : "Les morts ne sont plus des personnes ; ils ne sont plus rien" (Planiol, "Traité élémentaire de droit civil", I, Pichon, 1904, n° 371, p. 145. Cf. la thèse de P. Berchon, "La condition juridique des morts", thèse droit, Bordeaux I, 1984, p. 768), même si l’on peut le regretter (X. Labbée, "La condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort", thèse Lille, 1989, p. 248 et s.). Alors, si la prothèse en se désincorporant redevient un bien, elle est susceptible d’appropriation comme tout bien, ce que le Gouvernement dans sa réponse au député accepte.
Il est temps de faire un petit détour du côté des défunts inhumés… avec leurs prothèses dentaires. Dans un arrêt rendu en octobre 2000 (Cass. crim. 25 octobre 2000, pourvoi n° 00-82.152.), la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé un arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 16 février 2000 condamnant plusieurs fossoyeurs pour vols aggravés, recel, violation de sépultures, violation de sépultures aggravée, et atteinte à l’intégrité du cadavre.
Dans cette affaire, il s’agissait d’opérations visant à la reprise de concessions abandonnées à l’occasion desquelles les fossoyeurs "récupéraient" sur les cadavres leurs bijoux et autres dents en or, et, naturellement, gardaient pour eux le produit de ces larcins. Or, la Cour de cassation a refusé de voir dans les effets dont sont porteurs les cadavres des choses abandonnées insusceptibles de vols (On ne peut pas voler un mort puisqu’il n’est plus rien. Rappelons que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, et si autrui n’existe pas, alors il n’y a pas de vol).
Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de cassation, en qualifiant de vol ce qui pour la défense n’était qu’une "trouvaille", a très clairement posé l’existence d’un droit de propriété des familles sur les objets présents dans les concessions (c’est la famille du défunt qui se voit volée). Si l’on transpose, ils devraient en aller logiquement de même pour les dispositifs orthopédiques : ils appartiennent aux familles des défunts et ne devraient pas être vendus par les crématoriums qui les récupèrent.
Il se pose alors un problème des modalités de récupération des prothèses : accepter la restitution de la prothèse pourrait-il être assimilé à l’acceptation d’une succession (alors que le candidat à la garde de la prothèse pour des raisons par exemple purement financières ne le souhaiterait pas) et comment résoudre les litiges afférents à la personne susceptible de conserver chez elle la prothèse orthopédique ?
La prothèse : un souvenir de famille ?
Cette question est loin d’être anodine. Il pourrait peut-être alors être fait application de la théorie des souvenirs de famille. Déjà par le passé, cette théorie trouva à s’appliquer en droit funéraire. Analysant les décisions du tribunal de grande instance de Lille du 23 septembre 1997 (v. "Petites affiches" 27 janvier 1999, p. 17, note X. Labbée et B. Mory) et de la cour d’appel de Douai du 7 juillet 1998 (JCP G 1998, II, 10173, note X. Labbée), le ministre de l’Intérieur leur emboîta le pas en estimant que l’urne cinéraire faisait "l’objet d’une copropriété familiale, inviolable et sacrée" et qu’elle semble devoir se rattacher à la catégorie des "souvenirs de famille" que la jurisprudence fait échapper aux règles habituelles de partage (Rép. min. n° 30945, JOAN Q 27 mars 2000, p. 2023).
Ce n’est plus tard, que la loi du 19 novembre 2008 vint préciser sinon leur nature juridique, du moins leur protection juridique. Ainsi, l’art. 16-1-1 du Code civil fut créé pour disposer désormais que : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence."
Or, aux termes de l’art. 784 du Code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance ou d’administration provisoire ne valent pas acceptation tacite de la succession. Le gardien de la prothèse ne peut alors être considéré comme acceptant.
Ainsi, la piste à suivre pourrait être celle de demander à la famille si parmi elle se trouve quelqu’un qui souhaiterait devenir le dépositaire de la prothèse dont il assurerait la garde pour le reste de la famille, ou bien de faire renoncer la famille à sa propriété sur ce dispositif. Ces quelques lignes ne font qu’effleurer le sujet, et ne prétendent en rien le résoudre, il s’agit juste de commencer à réfléchir…
Récupération des métaux à l’issue d’une crémation Question écrite n° 27354 de M. Paul Molac (Libertés et Territoires – Morbihan) publiée au JO le : 10/03/2020 page : 1826. Date de changement d’attribution : 17/03/2020 Texte de la question M. Paul Molac appelle l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur le devenir du corps du défunt, en particulier sur la récupération des métaux actuellement réalisée à l’issue d’une crémation, sans le consentement des familles, et faisant l’objet d’un commerce. En effet, si la loi précise qu’une dépouille appartient à la famille, elle ne prévoit rien quant au devenir des métaux présents au sein du corps d’un défunt. Ainsi, lors d’une crémation, les métaux qui ont servi à réparer un corps durant son vivant (prothèses de hanche, plaques, vis, stérilets, prothèses dentaires, poignées et vis des cercueils) sont récupérés sans l’accord de la famille, stockés puis revendus à des sociétés spécialisées dans le recyclage, voire la revente de ces matières. Certains parlent d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre, passible d’un an de prison et de 15 000 € d’amende, puisque les restes métalliques font partie intégrante de la dépouille d’un individu et sont prélevés par les crématoriums sans autorisation de la part de la famille. En France, deux sociétés se partagent le marché des métaux mortuaires : l’une française, l’autre néerlandaise. Les conteneurs de métaux récupérés par cette dernière passeraient d’ailleurs la douane sans aucune déclaration, alors qu’ils devraient être taxés à hauteur de 20 %, comme devraient l’être les déchets dangereux. Pire, ne faisant l’objet d’aucun contrôle, certains affirment qu’à l’activité de recyclage s’ajoute une activité de revente de matériel médical qui s’opérerait vers l’Asie, avec un possible retour de ces prothèses en Europe via des filières opaques. Une fois nettoyées et remétallisées, ces prothèses médicales seraient revendues. Or un métal qui a été chauffé a forcément été dénaturé et on sait qu’avec le gaz qui l’a pénétré durant une crémation, il s’oxyde de l’intérieur et, une fois réimplanté, finit par provoquer d’horribles douleurs au porteur. C’est pourquoi il demande au Gouvernement qu’un cadre législatif et réglementaire soit rapidement proposé afin de mettre un terme à des pratiques considérées par certains comme pleinement illégales, en ce sens que la récupération des métaux mortuaires est opérée sans le consentement des familles des défunts, avant que ceux-ci ne soient recyclés et revendus par des sociétés privées sans qu’aucun suivi et contrôle sanitaire ne soit imposé en vue d’éviter toute réutilisation indélicate et non appropriée des métaux mortuaires. Effectivement, il serait possible d’imaginer une deuxième vie décente aux prothèses médicales non consumées. L’argent récupéré via leur récupération pourrait par exemple être versé au bénéfice de la Sécurité Sociale, actuellement déficitaire, ou encore participer au financement d’un fonds pour les indigents. Texte de la réponse publiée au JO le : 19/05/2020 page : 3528 Les métaux issus de la crémation ne peuvent pas être assimilés juridiquement aux cendres funéraires, c’est-à-dire aux restes mortels du défunt. Dès lors, leur récupération au sortir de l’appareil de crémation par l’opérateur funéraire gestionnaire de l’équipement est légale, mais son cadre demande à être précisé, au regard des enjeux liés au recyclage et à la valorisation des métaux, ainsi qu’à l’utilisation du produit financier ainsi généré. Ainsi, tout en confirmant la légalité et la nécessité de la récupération de ces métaux et de leur recyclage, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales travaille à une évolution du cadre réglementaire qui précisera les modalités de cette valorisation, la destination des recettes qui peuvent en découler, ainsi que l’information qui doit être respectivement apportée aux familles des défunts sur ce point. Le texte sera prochainement soumis pour avis au Conseil National des Opérations Funéraires (CNOP). |
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT
Résonance n° 162 - Juillet 2020
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT
Résonance n° 162 - Juillet 2020
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