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Il est d’usage de considérer que seuls trois types de concessions funéraires existent, celles patiemment dégagées par la jurisprudence et dont la typologie apparaît assez claire au gouvernement pour qu’il ne désire pas les réglementer (Question écrite n° 12069 de Mme Virginie Klès publiée dans le JO Sénat du 18 février 2010, page 358).

 

Traditionnellement, il est d’usage de considérer que le titulaire de la concession demeure le régulateur du droit à inhumation dans la concession (Rép. min. n° 47006, JOAN Q 26 octobre 1992, p. 4919) et qu’usuellement on distingue trois grands types de concessions :
- concessions individuelles : l’acte de concession déterminera l’identité de la personne qui a vocation à y être inhumée. L’inhumation d’une personne non mentionnée à l’acte de concession est impossible, sauf à prévoir un avenant à cet acte entre le maire et le concessionnaire en la transformant en un autre type de concession ;
- concessions collectives : l’acte de concession déterminera l’identité des personnes qui ont vocation à y être inhumées. L’inhumation de personnes non mentionnées à l’acte de concession est impossible, sauf à prévoir un avenant à cet acte entre le maire et le concessionnaire en la transformant en un autre type de concession ;
- concession de famille : elle a vocation à recevoir le corps du concessionnaire, ceux de son conjoint, de ses successeurs, de ses ascendants, de ses alliés et enfants adoptifs. En effet, dans ces concessions de famille, le juge part du principe que l’intention présumée du fondateur est l’inhumation des membres de sa famille (CE 7 février 1913, Mure, S. 1913, III, 81, note Hauriou), mais aussi de personnes liées à lui par des liens d’affection. Le concessionnaire peut expressément exclure de ce droit certaines personnes de sa famille (CAA Bordeaux 3 novembre 1997, M. Gilbert Lavé, req. n° 96BX01838).

Ainsi, sauf pour les concessions familiales, l’acte de concession mentionne ceux qui pourront y être inhumés, même s’il reste physiquement la place pour y inhumer d’autres personnes, il ne peut être inhumé dans ces concessions, que ceux dont le nom est mentionné à l’acte.

Néanmoins, il apparaît que le juge ne semble pas fermé à l’identification d’autres variétés de concessions funéraires. En effet, on peut relever un arrêt de cour d’appel (CAA Versailles, 2 décembre 2014, req. n° 14VE02493), qui vient quelque peu perturber ce bel ordonnancement : il se posait en l’espèce la question de la possibilité de l’inhumation dans une sépulture concédée d’une personne non mentionnée expressément dans le titre de concession.

Si la question est commune, les faits l’étaient moins. Il s’agissait d’une concession fondée par deux beaux-frères à fin d’inhumation d’eux-mêmes, de leurs épouses respectives, et de la mère de l’un d’entre eux. De surcroît, et c’est là l’originalité, ils s’y réservaient le droit, d’un commun accord, d’y ajouter le nom de toute autre personne qu’ils jugeraient "utile d’y mettre".

L’héritier soutenait alors qu’il disposait d’un droit à inhumation pour un parent défunt parce qu’elle était selon lui une concession familiale. En effet, après la mort des deux fondateurs de la concession, la fille de l’un d’eux, ayant droit de la concession et se portant fort pour les autres, demande donc au maire de Neuilly-sur-Marne l’inhumation dans cette sépulture de son défunt époux. Le maire lui délivre cette autorisation. À tort, selon le juge, qui estime que, loin d’être familiale, cette concession était collective, et que le nom des bénéficiaires du droit à inhumation dans celle-ci devait être inscrit sur le titre.

Le juge, pour justifier sa démarche, relève "qu’aucun élément du dossier n’établit que les co-concessionnaires, qui seuls avaient qualité pour le faire, auraient décidé de modifier la destination de ladite concession particulière pour lui conférer le caractère d’une concession de famille ou qu’ils auraient adjoint M. L. à la liste des bénéficiaires".

Il s’agissait bien d’une concession collective pour laquelle deux noms étaient en suspens et le resteront toujours, puisque seuls les deux fondateurs pouvaient les désigner, ce qu’ils n’eurent pas l’occasion de faire.

On retiendra enfin tout particulièrement de cet arrêt l’emploi par le juge du terme de "convention administrative" pour qualifier cette concession, qu’il rattache néanmoins à la typologie classique des contrats administratifs.

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

Résonance n° 156 - Janvier 2020

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