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Les procédures des dons de corps : une nécessaire réforme, après le scandale révélé dans l’enquête de L’Express à propos du centre du don des corps de la Faculté de médecine de Paris-Descartes. Récemment, L’Express, dans un article publié en novembre 2019 sous la signature de Juliette Mitoyen, a révélé que des corps légués à la science, dont principalement la Faculté de médecine René Descartes, à Paris, avaient été stockés durant des décennies dans des conditions éthiques et sanitaires indignes. 

 

Tricon JP 2019Demeurant fidèle à mes résolutions d’exploiter les évènements contemporains, en des termes permettant de mieux appréhender les dispositions légales et réglementaires afférentes à la législation ou la réglementation funéraire, qui entre dans un domaine de juridicité de plus en plus important dans notre droit quotidien, il m’est apparu utile, pour ne point dire indispensable, de rapporter cet évènement à la réalité juridique applicable aux dons de corps.

Connaissant les dispositions réglementaires énoncées dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) que nous énoncerons infra, je me suis consacré à la recherche de textes qui seraient intervenus, afin de moraliser et de réglementer les dons de corps, dont plus particulièrement les conditions de leur conservation et de leur exploitation, en faculté de médecine, dès lors que ces dons de corps n’ont aucune finalité thérapeutique.

En fait, un seul texte législatif de référence peut être cité, telle la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, NOR : SPSX9400032L, abrogé et remplacé par l’ordonnance du 15 juin 2000, n° 2000-548, publiée au JORF du 22 juin 2000, qui a permis, soit de créer, soit de modifier, des livres ou des articles du Code de la santé publique.

Il s’agit en fait de la première génération des lois bioéthiques

Ainsi, en son art. 1er, cette loi fournit un intitulé du livre VI du Code de la santé publique, ainsi rédigé : "Livre VI : Don et utilisation des éléments du corps humain", intitulé qui laissait augurer l’existence de dispositions afférentes aux dons des corps à la science, ainsi que les modalités de leur conservation et de leur utilisation.
Le titre premier énonce : "Principes généraux applicables au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain", en posant le principe intégré dans l’art. L. 665-10, du Code de la santé publique, abrogé par l’ordonnance du 15 juin 2000, 2000-548, publiée au JORF du 22 juin 2000, devenu l’art. L. 1211-1 de ce même Code, qui prescrit : "La cession et l’utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du Code civil et par les dispositions du présent titre.
Parmi ces produits, ceux biologiques à effet thérapeutique incluent les organes, les tissus et les cellules modifiés à des fins thérapeutiques. Afin d’assurer la sécurité sanitaire, leur utilisation est subordonnée à des mesures spécifiques visant à l’évaluation des risques connus et de leurs effets, ainsi qu’à l’identification des risques émergents et hypothétiques. La thérapie cellulaire concerne les produits biologiques à effet thérapeutique issus de préparations de cellules vivantes humaines ou animales."
Puis, à la suite, les articles L. 665-11, L. 665-12, L. 665-13, abrogés par l’ordonnance précitée, mais codifiés, à nouveau, aux articles L. 1211-2, L. 1211-3,
L. 1211-4, disposent que :
- Art. L. 1211-2 : "Le prélèvement d’éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment."
- Art. L. 1211-3 : "La publicité en faveur d’un don d’éléments ou de produits du corps humain au profit d’une personne déterminée ou au profit d’un établissement ou organisme déterminé est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’information du public en faveur du don d’éléments et produits du corps humain.
Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la Santé, en collaboration avec le ministre chargé de l’Éducation nationale. Les médecins s’assurent que leurs patients âgés de seize à vingt-cinq ans sont informés des modalités de consentement au don d’organes à fins de greffe et, à défaut, leur délivrent individuellement cette information dès que possible."
- Art. L. 1211-4 : "Aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l’établissement de santé chargé d’effectuer le prélèvement ou la collecte.
Pour l’application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du présent Code, le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur une personne vivante qui en fait le don dans l’intérêt thérapeutique d’un receveur est assimilé à un acte de soins."

La suite de ces textes d’origine législative aborde les situations suivantes :

- Le statut juridique du sang humain, la création de l’Établissement français des greffes et ses ressources, d’autres organes, telle la moelle osseuse, le prélèvement d’organes sur une personne vivante dans un intérêt thérapeutique ou sur une personne décédée à des fins scientifiques ou thérapeutiques, les transplantations d’organes. Les prélèvements de tissus, cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante effectués qu’à des fins thérapeutiques, sont également concernés.
Sur le statut des établissements chargés d’opérer ces prélèvements, la législation impose qu’ils soient autorisés par l’autorité administrative compétente. Une mesure de nature à garantir la santé publique : la loi mentionne que "Le prélèvement d’éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sont soumis à des règles de sécurité sanitaire définies par décret en Conseil d’État."
Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies transmissibles.
Dans sa section 4, intitulée "De la conservation et de l’utilisation des tissus et cellules du corps humain", l’art. L. 672-10, devenu, depuis le décret n° 2015-509 du 6 mai 2015, l’art. R. 1243-1 du Code de la santé publique, énonce :
"I. - Les dispositions de la présente section s’appliquent aux activités mentionnées à l’art. L. 1243-2 du Code de la santé publique, relatives à la préparation, la conservation, la distribution ou la cession de tissus, de leurs dérivés, de cellules ou de préparations de thérapie cellulaire, quel qu’en soit le niveau de transformation, utilisés à des fins thérapeutiques chez l’homme."
"II. - L’utilisation à des fins thérapeutiques inclut notamment les recherches mentionnées à l’art. L. 1121-1. En application de l’art. L. 1245-4, les dispositions des sous-sections 3 et 4 de la présente section sont applicables à ces recherches."
"III. - Pour l’application de la présente section, on entend par :
1° Cession : le transfert de tissus, de leurs dérivés ou de cellules ou de préparations de thérapie cellulaire d’un établissement ou d’un organisme autorisé en application de l’art. L. 1243-2 vers un autre établissement ou organisme autorisé en application de ce même article ou vers un fabricant de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement ou de produits thérapeutiques annexes.
2° Distribution : la mise à disposition d’un tissu ou de son dérivé ou d’une préparation de thérapie cellulaire sur prescription médicale en vue de sa greffe ou de son administration à un patient déterminé."
- L’art. R. 1243-2, modifié par le décret n° 2015-509 du 6 mai 2015 : "L’autorisation prévue à l’art. L. 1243-2 peut porter sur une ou plusieurs des activités mentionnées à cet article."
- L’art. R. 1243-3, modifié par le décret n° 2015-509 du 6 mai 2015 : "Les établissements ou organismes qui conservent et distribuent des tissus ou leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire qui leur ont été cédés par un établissement ou un organisme autorisé à préparer, conserver, distribuer ou céder ces produits doivent être autorisés, en application de l’art. L. 1243-2, à effectuer ces activités de conservation et de distribution dans les conditions prévues par la présente section, à l’exception des articles R. 1243-19 et R. 1243-24, qui ne leur sont pas applicables."
Il s’ensuit que le prélèvement, le traitement, la transformation, la manipulation et la distribution des produits cellulaires destinés à la mise en œuvre de greffes, d’immunothérapie, de thérapie cellulaire somatique ou de thérapie génique somatique sont régis par les dispositions du Code de la santé publique, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, mais, en revanche, aucune disposition, qu’elle soit d’origine légale, réglementaire (après avis du Conseil d’État, partie R), ou de décrets simples (partie D du Code), ne concerne la protection des corps légués à la science.
Certes, on pourrait s’attarder sur les dispositions énoncées à l’ancien art. L. 671-7 du Code de la santé publique, abrogé par l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, devenu l’art. L. 1232-1, qui dispose que : "Le prélèvement d’organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi.
Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé par l’indication de sa volonté sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.
Si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir le témoignage de sa famille", lequel, force est d’admettre, qu’il pourrait être appliqué aux corps légués à la science, dès lors qu’ils sont destinés à des fins scientifiques (l’enseignement de la médecine et l’anatomie du corps humain peuvent effectivement être classés dans cette catégorie), d’autant plus que les conditions qui lient ces dons sont celles définies, pour partie, au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), art. R. 2213-13, qui dispose que :
"Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l’intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l’indication de l’établissement auquel le corps est remis. Une copie de la déclaration est adressée à l’établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l’intéressé(e) une carte de donateur, que celui-ci s’engage à porter en permanence. L’exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l’officier d’état civil lors de la déclaration de décès."
Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est subordonnée à la détention d’un extrait du certificat de décès prévu à l’art. L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint de l’une des infections transmissibles figurant sur l’une des listes mentionnées à l’art. R. 2213-2-1 (ayant donné lieu à un arrêté du ministère de la Santé en date du 12 juillet 2017).
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès. L’établissement assure à ses frais l’inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu’il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l’art. R. 2213-33 ou à l’art. R. 2213-35."
Mais il existe une différence essentielle avec les prélèvements d’organes à des fins scientifiques, dès lors que pour les dons de corps la volonté du donneur doit être attestée par un écrit revêtant une forme testamentaire olographe, même si, durant sa vie, le défunt aurait souscrit un engagement avec l’établissement receveur, qui n’exonère en rien sa famille de ne pas produire à l’officier d’état civil (en vue de l’établissement de l’acte de décès), et au maire ou son adjoint délégué à la police des funérailles, chargé de recevoir les déclarations depuis l’entrée en vigueur du décret du 28 janvier 2011, en vue du transport du corps avant mise en bière, le formulaire par lequel la volonté de donner le corps à la science est avérée, car aucun membre de la famille ne peut se substituer au défunt pour alléguer un éventuel accord portant sur le don de son corps, ce qui n’est pas le cas pour un don d’organes.
L’art. R. 2213-13 du CGCT en son dernier alinéa est, également, trompeur sur les facultés pour "les établissements d’enseignement ou de recherches d’assurer à leurs frais l’inhumation ou la crémation du corps, sans qu’il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l’art. R. 2213-33 ou à l’art. R. 2213-35". En effet, dans ce cas, je ferai valoir mon expérience professionnelle de directeur général des opérations funéraires de la Ville de Marseille, qui disposait d’une importante régie municipale de pompes funèbres, réalisant annuellement 4 500 organisations d’obsèques.
La Ville de Marseille avait conclu avec l’Association pour la promotion des dons de corps dans le département des Bouches-du-Rhône et les départements limitrophes, dont le siège social et les locaux techniques étaient situés à la faculté de médecine de Marseille (devenue le service commun des corps donnés à la science (SCCDS), né de la fusion au sein de la faculté de médecine d’Aix-Marseille, en 2010, de l’association pour la promotion des dons de corps, créée en 1979 et du service de thanatopraxie de la faculté de médecine), une convention aux termes de laquelle, jusqu’au 10 janvier 2008, date de la fin de la période transitoire initiée par la loi du 8 janvier 1993, maintenant des droits d’exclusivité au profit de la régie municipale, les transports des corps légués à la science étaient effectués gratuitement par le service municipal.
Ces corps étaient immergés, dès leur arrivée dans les locaux opérationnels de la Faculté de médecine, dans des bacs de formol, où ils séjournaient durant plusieurs semaines afin de fixer le formaldéhyde dans les cellules, puis exploités en fonction des besoins nécessités par l’enseignement opéré par des dissections. Au terme de ces opérations, sur lesquelles nous éviterons de nous attarder, résultaient, généralement, en fin d’exploitation, des pièces anatomiques, non susceptibles d’être attribuées à tel ou tel donneur, lesquelles étaient confiées à la régie municipale pour être vouées à une incinération collective, conformément aux dispositions des articles R. 1335-9 à R. 1335-11 du Code de la Santé Publique (CSP), nouvelle partie réglementaire, Section 2 : Élimination des pièces anatomiques.

Ainsi, l’art. R. 1335-9 du CSP énonce :

"Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l’occasion des activités de soins ou des activités déterminées au dernier alinéa de l’art. R. 1335-1."
- L’art. R. 1335-10 du CSP : "Les articles R. 1335-2 à R. 1335-7 sont applicables à l’élimination des pièces anatomiques."
- L’art. R. 1335-11 du CSP : "Les pièces anatomiques d’origine humaine destinées à l’abandon doivent être incinérées. L’incinération a lieu dans un crématorium autorisé conformément à l’art. L. 2223-40 du CGCT et dont le gestionnaire est titulaire de l’habilitation prévue à l’art. L. 2223-41 de ce Code. Les dispositions des articles R. 2213-34 à R. 2213-39 du CGCT ne leur sont pas applicables. L’incinération est effectuée en dehors des heures d’ouverture du crématorium au public. Les cendres issues de l’incinération des pièces anatomiques d’origine humaine peuvent être collectées et traitées par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l’art. L. 2224-14 du CGCT."
Dans ces conditions, il est utile de connaître la définition des pièces anatomiques, fournie à l’art. L. 1335-1 du Code de la santé publique, modifié par le décret n° 2016-1590 du 24 novembre 2016 : "Les déchets d’activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.

Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :

1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu’ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants ;
2° Soit, même en l’absence de risque infectieux, relèvent de l’une des catégories suivantes […] :
c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.
Sont assimilés aux déchets d’activités de soins, pour l’application des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités d’enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, des activités de chirurgie esthétique, des activités de tatouage par effraction cutanée et des essais cliniques ou non cliniques conduits sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage, lorsqu’ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° du présent article."
Dans de telles conditions et à l’aune de ce qui précède, nous affirmerons et réitérerons avec force que l’art. R. 2213-13 du CGCT, en son dernier alinéa, est partiellement trompeur sur les facultés pour les établissements d’enseignements ou de recherches d’assurer à leurs frais l’inhumation des corps, car, à tout le moins, pour ceux ayant séjourné durablement dans du formol, toute inhumation est techniquement impossible en raison de l’impossibilité pour des organes fixés par le formaldéhyde de se putréfier.
Il sera rappelé, à ce propos, qu’en matière de don de corps, c’est la souveraineté individuelle, donc le consentement exigé, qui prime, lequel s’exprime normalement à travers la liberté des funérailles. La liberté des funérailles, du fait d’une interprétation souple, s’applique effectivement tout d’abord au sort du cadavre – enterrement, incinération, embaumement, don de corps… –, mais aussi au mode d’inhumation – choix du cimetière, du monument funéraire, du ou des "compagnons d’éternité" avec qui la sépulture est partagée.
Il est dès lors possible d’affirmer avec Xavier Labbée que "tous les actes ayant pour objet le cadavre du disposant s’inscrivent dans le droit des funérailles". Mais ces considérations n’exonéraient en rien les responsables de la Faculté de médecine de Paris de conserver ces corps dans les conditions indignes, telles que relatées par la presse écrite.

Dans une interview accordée par Richard Douard, professeur d’anatomie (PU-PH), directeur du CDC de 2014 à 2017, à un grand journal national, lequel avait envoyé un courrier à Frédéric Dardel, à l’époque président de Paris-Descartes et désormais conseiller de la ministre de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, afin de faire état de la situation, photos à l’appui, et de réclamer du changement, en ce qui concernait la gestion des corps destinés à l’enseignement au sein de la faculté de médecine Descartes à Paris, laquelle est au centre du scandale révélé par L’Express, le professeur Douard s’exprimait en ces termes :

"Le Centre du Don des Corps (CDC) Paris-Descartes a été créé par le professeur André Delmas en 1953. C’est donc récent. Il a pour objet de permettre l’utilisation des sujets anatomiques pour les seules missions d’enseignement et de recherche en anatomie, chirurgie et biomécanique, dans les conditions légales et réglementaires."
Et de citer les trois textes déjà énoncés dans cet article :
- La loi du 15 novembre 1887 ;
- Les articles R. 1335-9 à R. 1335-12 du CGCT ;
- Les articles R. 1335-9 à R.1335-12 du Code de la santé publique, dont nous avons mis en exergue les limites et insuffisances.

Et de poursuivre :

"C’est donc utile pour les étudiants en médecine et chirurgie, mais aussi pour les chirurgiens, afin de se perfectionner dans leurs spécialités (orthopédie, cardiologie, neurologie, chirurgie de l’appareil digestif, etc.), et les structures privées ou publiques spécialisées dans la recherche. Ainsi, les étudiants vont se familiariser avec les corps pour connaître leur fonctionnement, repérer des anomalies (chaque corps est différent). Les chirurgiens de la hanche, par exemple, ou du genou, vont pouvoir examiner comment insérer les prothèses. Les entreprises spécialisées vont pouvoir perfectionner, par exemple, une prothèse ou un fil servant à recoudre, voire des agrafes. Bref, l’expérience pratique acquise grâce aux dons des corps vient ainsi compléter et enrichir la pratique hospitalière sur le vivant. La mort au service de la vie."

À la question posée par le journaliste : "Combien ça coûte ?" Il a été répondu : "Au CDC de Paris-Descartes, la prise en charge du corps et la sépulture du corps après utilisation sont gratuites. Seul le coût du transport du lieu du décès au Centre est à la charge de la famille. Je précise que le transport doit être exécuté par une société de transport habilitée (les adresses sont fournies par les CDC), disposant d’équipements permettant la conservation des corps. Cependant, les coûts varient d’un Centre à l’autre."

Mais une brèche apparaît dans les réponses à la question suivante : "Tous les corps sont-ils acceptés ?"

"Oui, y compris si le décès est consécutif à une maladie, sauf les corps contagieux ou lorsqu’il y a un obstacle médico-légal. En principe, ils doivent nous parvenir dans les 48 heures. Cependant, ces délais peuvent être dépassés, dès lors que le corps fait l’objet d’une conservation dans un espace froid (funérarium, chambre froide ou table réfrigérée)." Non, cette réponse est erronée : depuis le décret du 28 janvier 2011, les transports des corps avant mise en bière doivent être effectués dans leur totalité avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter du décès.
C’est la mise en bière immédiate d’un corps d’une personne décédée à la suite d’une infection transmissible (nouvelle qualification des maladies contagieuses, ayant donné lieu à l’arrêté du ministère chargé de la Santé en date du 12 juillet 2017), qui peut être différée, dès lors que la sortie de l’établissement de santé public ou privé, doté d’une chambre mortuaire, équipée de cases réfrigérées, peut être effectuée dès la sortie de cet établissement, hypothèse étendue aux établissement sociaux et médico-sociaux par ledit décret du 28 janvier 2011.
Mais la question cardinale posée par le journaliste réside dans cette formulation : "Que devient le corps à son arrivée au Centre et par la suite ?"

Il a été répondu :

"Il est préparé par une équipe de professionnels spécialisés dans les soins de conservation. Il sera utilisé frais, congelé ou embaumé. Ensuite, on le place dans un lieu dédié au dépôt des corps, muni d’un numéro d’identité, jusqu’à ce qu’il puisse être utile aux travaux d’anatomie, d’enseignement, de chirurgie, de recherche.
À la fin des séances, chaque corps est mis en bière individuellement. Nous considérons que le corps n’est pas un objet mais un individu qui a fait acte de générosité de son vivant. Il est ensuite acheminé au crématorium pour y être "crématisé". Les cendres sont recueillies dans une urne cinéraire. Elles peuvent avoir plusieurs destinations :
- être dispersées dans une division d’un cimetière (le cimetière parisien de Thiais pour ceux utilisés par le CDC de Paris-Descartes). Une stèle à la mémoire des donateurs permet aux proches de s’y recueillir. C’est la règle pour les corps qui viennent de notre Centre car nous procédons à des crémations collectives, ou être restitués aux proches qui en font la demande ? Il existe là une contradiction formelle dans ces propos : comment interpréter, dans un premier temps, l’évocation d’une mise en bière individuelle d’un corps disséqué, en vue de sa crémation et, ensuite, parler de crémations collectives ?

Et de poursuivre :

"À Paris-Descartes, cela reste une exception à l’appréciation de son directeur. Pour ma part, j’accepte toujours. Lorsque c’est le cas, les cendres peuvent être gardées au crématorium pendant un an, à l’issue duquel elles sont dispersées dans un jardin du souvenir (cimetière de Thiais pour les corps issus de Paris-Descartes), faute de manifestation des proches du défunt." Force est d’admette que cette réponse recèle force contradictions.
Comment, alors qu’il est clairement établi, dans cette déclaration, que les corps font l’objet d’une crémation collective après utilisation, peut-on légitimement envisager que les cendres d’un défunt ayant légué son corps à la science puissent ensuite être individualisées et recueillies dans une urne pour être restituées à sa famille, dès lors qu’elle formulerait une demande expresse ? Une fois le corps disséqué et démembré, il n’est matériellement plus possible d’attribuer une origine ou identité aux restes mortels, qui sont en fait des pièces anatomiques, vouées à la crémation collective.
C’est dans ce domaine que le législateur, ou le pouvoir réglementaire, doit impérativement intervenir afin de prendre les décisions qui s’imposent, à notre sens, à cinq niveaux :

1) Imposer un mode opératoire garantissant une parfaite conservation du corps, et non la mise en chambres froides, toujours susceptibles de tomber en panne, comme cela fut le cas dans l’affaire qui avait défrayé la "chronique Marseillaise", dite "des frères S…", dont on avait retrouvé les corps morts dans leur véhicule, attachés à l’aide de leur ceinture de sécurité dans leur garage d’une commune du centre Var. Les prélèvements effectués après leurs autopsies n’avaient pu être exploités dans le cadre d’une information judiciaire ouverte après la plainte pour assassinat de la fille de l’un des deux défunts, nièce de F…, personnage ambigu et sulfureux (il détenait une vraie/fausse carte de police), car ceux-ci avaient été détruits à la suite d’une panne d’un réfrigérateur où ils étaient conservés.

2) Édicter clairement que les restes des corps légués à la science en vue de la formation des futurs médecins, en matière d’anatomie, notamment, après dissection, ne sont plus en état matériellement d’être restitués à la famille sous la forme d’une urne cinéraire contenant, à coup sûr, les cendres de leur parent ou allié.

3) Que ces restes de corps constituent effectivement des pièces anatomiques, qui doivent être traitées conformément aux dispositions de l’art. L. 1335-1 du Code de la santé publique, modifié par le décret n° 2016-1590 du 24 novembre 2016.

4) Enfin, en fonction du nombre d’étudiants accédant aux cours d’anatomie, fixer des quotas de corps légués à la science, afin d’éviter que des amoncellements de cadavres ne puissent exister, dans la mesure où le traitement décrit par la presse constitue manifestement une infraction "civile", selon l’art. 16-1-1 du Code civil, et pénale, aux termes de l’art. 225-17 du Code pénal, alinéa 1er, qui dispose que : "Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende […]."
5) Énoncer clairement que le "don de corps" n’est pas gratuit, car il reste à la charge, soit du donneur, comme cela est le cas à la Faculté de Marseille, le paiement d’une somme forfaitaire qui est capitalisée, puis destinée à rémunérer l’opérateur funéraire habilité qui effectuera le transport du corps du lieu du décès vers sa destination finale, avec la contrainte toujours possible, pour ce professionnel, d’accomplir les formalités d’état civil liées au décès, en vue de l’établissement de l’acte de décès.
À la Faculté de Paris-Descartes, le professeur Richard Douard a clairement exprimé que les frais de transport du corps par une entreprise habilitée étaient à la charge de la famille du donneur de corps.
À la suite de la révélation de ce scandale sanitaire et éthique par L’Express, l’Union Française pour une Médecine Libre (UFML) a annoncé qu’elle allait porter plainte. Le quotidien révèle "qu’après un grand nettoyage et des incinérations en masse en 2017 et 2018, des travaux de rénovation du CDC ont finalement été votés. Mais ils ne démarreront qu’en 2020."

D’autres organes de presse vont encore plus loin dans la relation du traitement qui était infligé à ces corps, en dénonçant des pratiques avalisées en 2011 par le conseil d’administration de l’université, et confirmées par un audit du cabinet KPMG, qui aurait pu établir que les organismes privés auraient contribué à 75 % du chiffre d’affaire du CDC en 2013.
Ainsi, des "pièces anatomiques" (membres ou organes) étaient monnayées, en violation de toutes les règles d’éthique, à des entreprises privées, des industriels ou des laboratoires. Un ancien directeur de CDC aurait évoqué un "trafic" auprès de chirurgiens désireux de faire des recherches, selon L’Express. Un corps entier pouvait ainsi être vendu 900 €, un membre 400 €.

Plus grave encore

Les chirurgiens et professeurs d’université parisiens, désireux d’élaborer des recherches, devaient également payer pour avoir accès aux corps, et certains pouvaient repartir chez eux avec des "pièces anatomiques" dans leur sac. Il appartiendra au parquet de Paris, qui a annoncé avoir ouvert, vendredi 29 novembre 2019, une enquête pour "atteinte à l’intégrité d’un cadavre" visant les conditions de conservation de corps dans le centre spécialisé de l’université Paris-Descartes, de faire toute la lumière sur cette lamentable affaire.
Pour l’heure, le Centre du don des corps à la science a fait l’objet d’une fermeture administrative immédiate ordonnée par la ministre de la Recherche. Une mission d’inspection a par ailleurs été lancée afin "d’établir la réalité des faits" et "la marche à suivre" avant une réouverture du site "dans les meilleures conditions", a annoncé l’université.

Mais, quelles que soient les diligences accomplies par les magistrats instructeurs, et les suites judiciaires qui seront données, force est d’admettre que, si une telle situation a pu exister, laquelle, à notre sens, dépasse l’entendement, dès lors qu’en tant que professionnel du funéraire, garant du respect et de la dignité envers le corps humain après son décès, nous ne pouvions concevoir une telle réalité, le gouvernement de l’État français et les plus hautes autorités, président de la République, Premier ministre et les ministres de la Santé et de l’Intérieur, principalement, se doivent de réagir afin de mettre en œuvre un véritable encadrement législatif et réglementaire des procédures de dons de corps, afin que de tels faits ne puissent se renouveler, tant les textes applicables, actuellement, n’apportent aucune garantie en ce domaine.

Jean-Pierre Tricon
Maître en droit
DESS en gestion des collectivités locales
Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire"
Consultant au cabinet Pezet & Associés
Formateur

Résonance n° 156 - Janvier 2020

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations