Réponses qui viennent d’être apportées à des questions écrites.
I - Inscription d’un nom sur le mur du souvenir d’un cimetière
Question écrite n° 11875 de M. Jean-Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 01/08/2019 – page 4082
M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur le cas d’une personne ayant été incinérée et dont les cendres ont été dispersées à l’intérieur d’un cimetière sous un sapin. Si, ultérieurement, la commune crée dans le cimetière un jardin du souvenir pour la dispersion des cendres, il lui demande si la famille de la personne susvisée peut exiger que le nom de celle-ci soit également inscrit sur le mur du jardin du souvenir prévu à cet effet.
Transmise au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 17/10/2019 – page 5264
La destination des cendres issues de la crémation est déterminée de manière limitative par les dispositions de l’art. L. 2223-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) créé par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008. Ainsi, les cendres peuvent, en leur totalité, se voir notamment être "dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40".
En application de l’art. L. 2223-1 du CGCT, les communes de 2 000 habitants et plus ou les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de 2 000 habitants et plus, compétents en matière de cimetières, doivent disposer d’un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. L’art. L. 2223-2 du CGCT prévoit que les sites cinéraires doivent être dotés d’un équipement mentionnant l’identité des défunts dont les cendres ont été dispersées dans ce lieu.
Confié à la libre appréciation du maire ou du président de l’EPCI compétent pour le cimetière, l’aménagement du site cinéraire peut être organisé en différents espaces. La forme (plaque, registre papier, borne informatique, etc.) et le nombre des équipements prévus à l’art. L. 2223-2 du CGCT sont laissés à l’appréciation de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
L’équipement mentionnant l’identité des défunts dont les cendres ont été dispersées au sein du site cinéraire doit pouvoir bénéficier à tous les défunts dont c’est le souhait ou si la personne ayant qualité pour pourvoir à ses funérailles en a exprimé la demande, quelle que soit la localisation de la dispersion des cendres dans le site cinéraire du cimetière communal ou intercommunal.
Ainsi, sur seule présentation de l’autorisation de dispersion des cendres qui lui a été délivrée par le maire (conformément à l’art. R. 2213-39 du CGCT), une famille doit obtenir l’inscription du défunt sur le mur du jardin du souvenir dès lors que c’est la forme de l’équipement qui a été retenue localement.
II - Dépôt des cercueils
Question écrite n° 10865 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 13/06/2019 - page 3037
M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires. Selon ce décret, le dépôt d’un cercueil fermé dans un dépositoire est devenu impossible, les familles n’ayant plus le choix qu’entre un édifice cultuel, une chambre funéraire, la résidence de la famille ou un caveau provisoire. En zone rurale, une telle réglementation crée un certain nombre de difficultés aux familles et il lui demande s’il ne serait pas possible d’assouplir la réglementation.
Transmise au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/10/2019 - page 5153
Conformément aux dispositions de l’art. R. 2213-29 du CGCT, dans l’attente de la crémation ou de l’inhumation définitive dans un lieu de sépulture déterminé par le défunt ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les corps des personnes décédées peuvent faire l’objet, après leur mise en bière, d’un dépôt temporaire. Le dépôt temporaire du cercueil débute alors dans la limite du délai légal d’inhumation, à savoir six jours au plus tard après le décès. En outre, la règlementation détermine de façon limitative les lieux où le dépôt temporaire des cercueils est autorisé.
Ainsi, ce dépôt est autorisé dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt voire celle d’un membre de sa famille ou, enfin, dans un caveau provisoire. Dans cette dernière et seule hypothèse, la durée autorisée de dépôt temporaire n’est alors plus de six jours, mais de six mois (durée maximale et non renouvelable). Par ailleurs, l’art. R. 2213-29 du CGCT a été modifié par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 afin d’y ôter toute référence aux "dépositoires". Tantôt équipements (cases séparées par des cloisons sommaires), tantôt bâtiments pouvant contenir des cases destinées à accueillir les cercueils, les dépositoires avaient la particularité d’être situés en surface. Tout comme les caveaux provisoires, ils étaient gérés par la commune.
La suppression du terme "dépositoire" et, par là même, l’interdiction de leur utilisation avaient alors pour objectif d’éviter la création de lieux de dépôt temporaires échappant à toute norme permettant d’assurer la sécurité sanitaire. Toutefois, dans la pratique, il demeure possible d’assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des caveaux provisoires, même lorsqu’il s’agit d’une ou de plusieurs cases situées au dessus du niveau du sol. Ainsi, les structures existantes - à la condition qu’elles demeurent bien dans l’enceinte du cimetière communal - peuvent toujours être utilisées à cette fin. Elles correspondent juridiquement aux "caveaux provisoires" dont les modalités de gestion et d’utilisation sont détaillées dans le règlement du cimetière communal. Il doit également être rappelé que les caveaux provisoires communaux constituent des équipements facultatifs du cimetière. Leur nombre, leurs dimensions, ou leur emplacement au sein du cimetière ne font donc l’objet d’aucune restriction par la règlementation.
La commune qui souhaite se doter de caveaux provisoires supplémentaires est donc libre de procéder aux travaux d’aménagement nécessaires afin de satisfaire à toutes les demandes qui lui sont adressées. Enfin, il est possible d’utiliser un caveau provisoire appartenant à un particulier, sous réserve bien entendu de son accord et de l’autorisation, requise y compris dans ce cas, du maire de la commune du lieu de dépôt du cercueil. Au regard des possibilités diverses déjà offertes par le droit s’agissant du dépôt temporaire des cercueils, notamment au sein du cimetière communal, ainsi que des pouvoirs dévolus au maire en matière d’aménagement du cimetière et d’autorisation desdits dépôts, il n’est pas envisagé de faire évoluer la règlementation.
III - Inscription tombale
Question écrite n° 11477 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 11/07/2019 - page 3655
M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur le cas où les enfants d’un défunt sont en conflit et s’opposent au sujet de l’inscription devant figurer sur la tombe de leur père défunt. Dans cette hypothèse, il lui demande si le maire a un pouvoir d’arbitrage ou, à défaut, comment ce conflit doit être juridiquement tranché.
Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 05/09/2019 - page 4522
L’art. L. 2223-12 du CGCT énonce : "Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture". Toutefois, les monuments funéraires placés sur la concession sont qualifiés d’immeubles par destination et appartiennent en propre aux concessionnaires (circulaire n° 2000/022 du ministère de la Culture du 31 mai 2000 relative à la protection des tombes et cimetières au titre des monuments historiques et gestion des tombes et cimetières protégés).
L’accord préalable du titulaire de la concession ou de ses héritiers est donc requis pour la gravure d’un monument funéraire placé sur la surface de la concession. En outre, aux termes de l’art. R. 2223-8 du CGCT, il est précisé : "Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire". La qualité d’autorité de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture reconnue au maire (articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT) induit en effet une obligation générale de surveillance du cimetière. Le maire peut ainsi être amené à interdire une inscription portant manifestement atteinte à l’ordre public dans le cimetière (Conseil d’État, 4 février 1949, Dame Moulis c/ le maire de Sète) ou à la dignité du défunt.
Hormis ces considérations spécifiques, le maire ne peut règlementer ni la forme (esthétique) ni la teneur des inscriptions apposées sur les monuments funéraires. Dans la pratique, on relève également que l’approbation du maire pour l’inscription sur les monuments funéraires n’est pas systématiquement formalisée. De même, en l’absence de toute volonté exprimée du défunt tenant à l’inscription à réaliser sur sa sépulture, et en cas de désaccord de ses héritiers sur ce point, le maire n’est pas compétent pour les départager.
Il appartient en effet au juge d’instance de connaître du litige sur le fondement de l’art. R. 221-7 du Code de l’organisation judiciaire : "Le tribunal d’instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles".
Source : Journal du Sénat
Résonance n° 155 - Novembre 2019
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :