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L’intervention du préfet dans le domaine funéraire est déterminante sur le territoire du département et, par le biais de l’habilitation, porte conséquence sur l’ensemble du territoire national. Il intervient également dans l’organisation de la destination finale des corps, toutes options comprises.

 

Par le processus de l’habilitation funéraire, le préfet assure le rôle d’instance régulatrice des activités funéraires. Ce sont ses services de la réglementation qui instruisent les dossiers de demande d’habilitation. Si une difficulté se présente à cette occasion, son cabinet est à même de trancher toute réclamation d’ordre organisationnel. Seul le préfet tranche en opportunité.

C’est lui qui est le relais effectif de l’action de l’État dans le département et ses décisions prennent en compte les directives gouvernementales, bien entendu, mais aussi l’application du droit dans son ensemble.

C’est lui qui articule le bon fonctionnement des services de l’État en coordonnant leurs compétences complémentaires. C’est lui également qui saisi les différentes commissions ou conseils prévus à l’échelle départementale pour instruire toutes affaires en cours.

Le préfet et les habilitations funéraires

Son rôle ne se limite pas à filtrer l’accès à la qualité d’opérateur qualifié pour intervenir dans la mission de service public des pompes funèbres. Il assure également un pouvoir de sanction administrative à partir duquel il peut suspendre ou retirer une habilitation à exercer l’activité de pompes funèbres.

Rappelons que la portée des décisions préfectorales est de niveau national car si l’instruction d’un dossier d’habilitation ouvre, en cas d’acceptation, le droit d’intervenir sur l’ensemble du territoire, la sanction préfectorale, en sens inverse, doit aussi être conséquente à la même échelle. C’est pour y parvenir que le ministère de l’Intérieur a créé un fichier national automatisé des sanctions de façon à faire connaître sur l’ensemble du territoire national les mesures de suspension ou de retrait d’habilitations.

Le préfet instruit donc les demandes mais aussi les contentieux sur lesquels il intervient en disposant d’un pouvoir discrétionnaire. C’est à lui, et lui seul, de mesurer et de qualifier les sanctions à prendre. Il détient à cet effet deux "instruments" :

- L’appréciation du degré de sévérité

Il peut en effet recourir à des mesures progressives commençant par la mise en demeure et l’estimation du temps donné à l’opérateur incriminé pour régulariser sa situation. Ce niveau d’appréciation constitue une première approche de la procédure pouvant déboucher ensuite sur la gamme des sanctions administratives qui, selon l’état de gravité ou de nécessité, comprend soit la suspension, soit le retrait de l’habilitation.

- L’appréciation en opportunité

Le préfet est responsable d’un territoire dont l’organisation relève d’un équilibre dans le tissu relationnel du département tout comme dans la nécessité de préserver un service le plus homogène possible aux populations dépendant de son autorité. La notion d’ordre public, dont il est le garant, se conjugue avec celle de la nécessité pratico-pratique. Le gouvernement attend de chaque préfet une capacité d’appréhender la réalité des territoires. Cette attente est notamment satisfaite grâce au dialogue permanent entre l’administration préfectorale et les élus locaux. D’où la nécessité de recourir à la médiation d’un élu local lorsqu’un conflit potentiel oppose un opérateur funéraire à la préfecture dont il dépend.

Le préfet et la police des funérailles

- Lorsque des circonstances particulières le justifient, le préfet du département de crémation ou d’inhumation, ou du lieu de fermeture du cercueil (en cas de transport hors du territoire), peut accorder des dérogations aux délais en vigueur (au-delà des 6 jours ouvrables réglementaires art. R. 2213-33 du Code Général des Collectivités Territoriales -CGCT).
- Lorsque le défunt est transporté hors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer, l’autorisation de transport après mise en bière est délivrée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil (art. R. 2213-22). Idem pour le transport des cendres hors de ces territoires.
- L’autorisation d’inhumer dans une propriété privée est délivrée par le préfet.
- Lorsque les autorités de santé publique veulent vérifier la cause d’un décès, indépendamment de toute procédure dépendant du fonctionnement de la justice, le préfet peut prescrire, à l’appui de l’avis écrit et motivé de deux médecins, des mesures de constatations et des prélèvements (art. R. 2213-19).
- Le préfet intervient pour rattacher le domicile des gens du voyage ou des marchands ambulants pour leur permettre d’être inhumés soit dans la commune où les intéressés ont été rattachés, soit dans la commune où ils sont décédés (loi du 3 janvier 1969).

Le préfet et les destinations finales des défunts

D’une façon générale, il contrôle les décisions prises par les conseils municipaux qui sont souverains en la matière alors que c’est le juge administratif qui sanctionne les arrêtés des maires et le procureur qui a charge suprême du service d’état civil.
- Le préfet peut autoriser par arrêté la création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière en lieu et place du conseil municipal normalement compétent lorsqu’il s’agit de déroger au principe d’éloignement de plus de 35 mètres des habitations. Il lance alors à cet effet le processus d’enquête publique et demande l’avis préalable de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Cette capacité de sortir des règles est très large, à l’appréciation du préfet, et touche à de multiples possibilités dans la mesure où, sur opération ponctuelle, ladite commission a été consultée. Ce principe peut même être allégé sur décision politique. C’est la réalité de la pratique préfectorale, avec ses risques. Le préfet peut également être saisi en compétence légitime pour faire combler un puits situé à moins de cent mètres d’un cimetière (art. R. 2223-7).
- Le préfet peut déclarer l’utilité publique d’une expropriation quand l’avis du commissaire enquêteur est favorable afin qu’une commune obtienne un terrain nécessaire à la création ou à l’extension du cimetière. Ce pouvoir d’expropriation s’exerce sur le territoire de la commune où doit se réaliser le nouveau cimetière ou son extension.
- Le préfet reste l’arbitre ultime en matière de création d’un crématorium après enquête environnementale. Concernant la création des chambres funéraires, son action passe par la procédure d’habilitation préfectorale s’appliquant à la surveillance des opérations funéraires.

Olivier Gehin
Professionnel funéraire
Journaliste

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations