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Quand le père et la mère se querellent sur la situation de la sépulture du corps de leur fils : commentaires de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Lyon en date du 21 mars 2019, n° 17LY01730.

 

Tricon JP 2019 1Les faits :

Selon un arrêté en date du 4 avril 2014, le maire de la commune d’Étais-la-Sauvin a accordé à M. A... D... une concession perpétuelle dans le cimetière communal en vue d’y établir sa sépulture particulière, ainsi que celle de M. E... D..., leur fils. Son ex-épouse, mère de E… D…, avait contesté devant le Tribunal Administratif (TA) de Dijon cette attribution et avait sollicité de cette juridiction de premier degré qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Étais-la-Sauvin, de retirer ou d’abroger l’arrêté du 4 avril 2014 et de prendre dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 € par jour de retard, un nouvel arrêté accordant une concession individuelle à M. E... D... sur la même parcelle du cimetière communal.
Par un jugement n° 1601581 du 6 février 2017, le TA de Dijon a rejeté sa demande. 
Appel du jugement fut interjeté devant la CAA de Lyon à la requête de Madame B, enregistré le 20 avril 2017, laquelle demandait à la cour : 
1°) d’annuler le jugement du TA de Dijon du 6 février 2017 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune d’Étais-la-Sauvin a rejeté sa demande du 1er février 2016 ou, à défaut, d’annuler l’arrêté du 4 avril 2014 ; 
3°) d’enjoindre au maire de retirer ou d’abroger l’arrêté du 4 avril 2014 dès la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et de prendre un nouvel arrêté accordant une concession individuelle à M. E... D... dans le cimetière communal à son emplacement actuel, et ce, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune d’Étais-la-Sauvin le versement d’une somme de 2 000 € au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative.
 
Madame B… soutenait que la concession collective avait été obtenue par fraude, par M. A... D..., de sorte qu’elle ne créait aucun droit à son profit, et devait être annulée comme étant manifestement illégale.
La réplique de la commune d’Étais-la-Sauvin, qui, par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2017, avait conclu au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 € soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative. 

La commune faisait valoir que :

- le moyen que l’appelante invoque est inopérant et manque en fait ;

- M. A... D... dispose d’un droit propre à bénéficier d’une concession dans la commune en vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
- il appartient à l’appelante de saisir le juge judiciaire si elle ne souhaite pas que M. A... D... partage la concession funéraire de leur fils T….

Pour statuer, la CAA de LYON a considéré :

1. Par un arrêté du 4 avril 2014, le maire de la commune d’Étais-la-Sauvin (89) a accordé à M. A... D... une concession perpétuelle sur la parcelle n° 607 du cimetière communal en vue d’y établir sa sépulture particulière ainsi que celle de son fils, Thomas, décédé le 1er avril 2014.

Que, par un courrier du 1er février 2016, Mme B..., mère de Thomas D..., a demandé au maire de cette commune de retirer ou d’abroger l’arrêté du 4 avril 2014 et de prendre un nouvel arrêté accordant une concession individuelle au même emplacement afin d’y établir la sépulture particulière de son fils.

Que, par un jugement du 6 février 2017, le TA de Dijon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision implicite du maire de la commune d’Étais-la-Sauvin rejetant sa demande du 1er février 2016 et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2014. Mme B... relève appel de ce jugement.
2. D’une part, aux termes de l’art. L. 2223-13 du CGCT : "Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs [...]." Un maire ne peut, lorsqu’il se prononce sur une demande de concession funéraire, prendre en considération d’autres critères que ceux tenant à la bonne gestion du cimetière, parmi lesquels figurent notamment la disponibilité d’emplacements, la superficie de la concession demandée, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance.

3. D’autre part, les décisions portant attribution de concessions funéraires perpétuelles créent un droit réel immobilier au profit de leur bénéficiaire. Le titulaire d’une concession funéraire collective a ainsi la faculté de réguler le droit à inhumation dans celle-ci en désignant nominativement et limitativement la ou les personnes qui ont un droit à y être inhumées.

4. Mme B... soutenait que M. A... D..., son ex-mari, avait méconnu la volonté de leur fils défunt, ainsi que le mandat qui lui avait été donné pour demander seulement au maire de la commune d’Étais-la-Sauvin le bénéfice d’une concession au nom de leur fils en vue d’y établir sa seule sépulture. Toutefois, cette méconnaissance, à la supposer avérée, qui soulève un litige purement privé qui ressortait de la compétence de la juridiction judiciaire, n’était pas de nature à induire en erreur l’Administration dans l’appréciation du droit propre de M. A... D... à bénéficier d’une concession dans le cimetière communal et à désigner son fils comme ayant un droit à y être inhumé.

5. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la décision attribuant à M. A... D... une concession perpétuelle dans le cimetière de la commune d’Étais-la-Sauvin en vue d’y établir sa sépulture particulière et celle de son fils défunt aurait été obtenue par fraude et qu’il appartenait au maire d’abroger ou de retirer cette décision. 
6. Il en est résulté que Mme B... n’était pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le TA de Dijon avait rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative devaient être rejetées.
 
Cependant, la cour a jugé que les conclusions présentées par la commune d’Étais-la-Sauvin en remboursement des frais engagés pour la présente instance, et non compris dans les dépens, ont été rejetées.

Commentaires :

À l’évidence, ce procès a été, à notre sens, mal intenté et orienté, car le choix de la juridiction administrative était contestable, voire aléatoire, dès lors que l’axe cardinal des moyens exposés par la requérante, mère du fils qu’elle avait eu d’une union avec Monsieur D…, portait sur l’interprétation des volontés de leur fils, alors que la requérante alléguait que son inhumation dans la concession paternelle leur était contraire, bien qu’aucun moyen de preuve ne semble avoir été produit.
La CAA de Lyon a fort justement mis en exergue la compétence en matière d’interprétation des volontés d’une personne physique des juridictions de l’ordre judiciaire, notamment s’agissant des dispositions post mortem.

Si, et cela demeure à démontrer, la mère disposait de moyens irréfragables au soutien de ses prétentions, elle se devait dans un premier temps de démontrer devant le tribunal de grande instance territorialement compétent (nous exclurons l’urgence qui aurait pu justifier la saisine du juge des référés du tribunal d’instance statuant heure en heure en référé), la pertinence de ces moyens et obtenir une décision allant dans le sens souhaité, afin de remettre en cause la position du père qui, semble-t-il, prétendait détenir le droit de fixer la situation du lieu de la sépulture.
Mais, pour autant, un retour devant le juge administratif n’aurait pas abouti certainement à l’annulation de l’arrêté attributif de la concession, car le maire de la commune d’Étais-la-Sauvin a clairement estimé que la demande de concession avait été formulée dans de bonnes règles et que Monsieur D… était bien éligible à la délivrance d’un emplacement, les prescriptions de l’art. L. 2223-13 du CGCT conféraient au fils un droit dual, soit, celui d’héritier de la concession, mais aussi celui d’accéder normalement à la sépulture, sauf le cas qui, en cette espèce, n’est pas d’actualité, où le fondateur de la concession l’aurait évincé par des dispositions claires et non équivoques.

Des raisons pour inciter les justiciables à choisir, pertinemment, la juridiction de premier ressort.

Jean-Pierre TRICON
Consultant au cabinet d’avocats
Pezet & Associés
Formateur

Résonance n° 153 - Septembre 2019

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