Réouverture des cercueils zingués en cas de crémation
Question écrite n° 6000
Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales
Question de M. Max Brisson, sénateur
M. Max Brisson appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les difficultés rencontrées par les entreprises des pompes funèbres lors d'un décès à l'étranger avec rapatriement en France. En effet, les défunts sont déposés dans des cercueils hermétiques comportant un caisson en zinc, ce qui rend impossible la crémation souhaitée par eux-mêmes ou leurs familles. Il souhaite donc savoir, pour éviter aux familles d'attendre cinq ans (délai fixé par l'article R. 2213-42 du CGCT), si le maire ou le procureur de la République ne pourrait pas autoriser la réouverture des cercueils pour le transfert du corps d'un cercueil zingué vers un cercueil en bois, permettant ainsi la crémation du défunt.
Publication au JO : Sénat du 5 juillet 2018
Réponse du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales
L'art. R. 2213-20 du CGCT prévoit qu'une fois les formalités légales et réglementaires accomplies, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil. En l'état actuel du droit, le cercueil ne peut être rouvert sans autorisation, sauf à constituer une violation de sépulture (art. 225-17 du Code pénal). Le procureur de la République peut être sollicité seulement dans le cadre d'une procédure judiciaire, en cas de doute sur l'identité de la personne se trouvant dans le cercueil ou de circonstances suspectes entourant le décès.
Concernant plus particulièrement le rapatriement des ressortissants français décédés à l'étranger sur le territoire national, le transport international des corps est soumis aux stipulations de deux conventions internationales signées et ratifiées par la France : l'Arrangement de Berlin du 10 février 1937 et l'accord européen dit "Accord de Strasbourg" du 26 octobre 1973. Les stipulations de l'Accord de Strasbourg constituent des conditions maximales exigibles pour l'expédition du corps d'une personne décédée ainsi que pour le transit ou l'admission de celui-ci sur le territoire de l'une des parties contractantes.
En vertu de l'art. 2 de cette convention, les parties restent néanmoins libres d'accorder des facilités plus grandes par application soit d'accords bilatéraux, soit de décisions prises d'un commun accord dans des cas d'espèce. C'est dans ce cadre qu'un premier accord bilatéral visant à modifier les normes de cercueils à utiliser pour le transport de corps entre la France et l'Espagne a été signé le 20 février 2017 à Malaga, permettant l'utilisation d'un cercueil en bois et donc sa crémation, et qu'un projet d'accord bilatéral a été transmis à la Belgique dans le cadre des négociations internationales basées sur un cadre de réciprocité et menées par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international.
Par ailleurs, une réflexion est également en cours afin de déterminer dans quelles conditions la réouverture d'un cercueil arrivant de l'étranger sur le territoire national pourrait être autorisée, afin de procéder au transfert du corps d'un cercueil zingué vers un cercueil en bois permettant la crémation.
Publication au JO : Sénat du 6 septembre 2018
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