Cour d'appel, Aix-en-Provence, 1re chambre A, 18 septembre 2018 – n° 16/18320
Motifs de la décision
Attendu que B. P. est parti, dans le cadre d'un voyage organisé par la société N., pour un séjour en Équateur et dans les îles Galapagos, avec sa famille et des amis, le voyage devant se dérouler entre le 12 et le 30 août 2012 avec un groupe constitué de 11 personnes.
Attendu que le 20 août 2012, lors de l'excursion du volcan Cotopaxi, programmé comme l'une des excursions de ce voyage, B. P. a perdu connaissance à son arrivée au refuge et qu'il est décédé sur place ; que c'est dans ces conditions que la présente instance a été engagée à l'initiative de sa veuve et de ses deux filles, Mmes M. et E. P., contre l'agence et son assureur.
Attendu que le premier moyen opposé par les consorts P., tiré de ce que l'agence n'a pas établi de contrat écrit, mais seulement une facture, est sans emport sur la mise en œuvre de sa responsabilité pour faute dans l'exécution du devoir d'information, de prudence et de sécurité invoqué alors que les prétentions formulées au dispositif des conclusions des consorts P. L. ne tendent qu'à la condamnation de l'agence, à raison de ses manquements, à des dommages et intérêts au visa de l'art. 1382.
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