Cour d'appel, Paris, Pôle 6, chambre 5, 13 septembre 2018 – n° 15/09672
Confirmation partielle
Résumé
La mise en cause dans un reportage diffusé à une heure de grande écoute sur une radio nationale des pratiques professionnelles de l’employeur, qui opère dans le secteur des pompes funèbres et plus particulièrement les soins aux défunts, par des propos diffamatoires et excessifs, caractérise une faute lourde, l’intention de nuire aux intérêts de l’employeur étant établie.
En premier lieu, contrairement à ce qu’il a affirmé au cours du reportage, il a bien reçu une formation, notamment en ce qui concerne l'enlèvement de pacemakers et les toilettes mortuaires, dispensée par son employeur, aucun texte n’imposant une formation par un organisme extérieur à l’entreprise. En outre, aucune norme en vigueur n'interdit l'enlèvement d'un tel appareil par un opérateur formé autre qu'un médecin ou un thanatopracteur.
S'agissant de la gestion des déchets prétendument non respectée, l’employeur justifie avoir donné par note de service des instructions précises quant aux tâches à effectuer, et avoir imposé lors d'une réunion à laquelle participait le salarié le dépôt des pacemakers soit au bureau soit dans les milieux hospitaliers équipés pour recevoir ce type de déchets.
Par ailleurs, il établit que le salarié a contacté la famille d’un défunt pour obtenir une attestation en sa faveur après un avertissement sanctionnant son comportement au cours de l’enterrement, et il produit des écrits de collaborateurs dénonçant le dénigrement régulier de l’entreprise par le salarié ainsi que les propos injurieux et menaçants tenus à une responsable. Il produit encore un compte-rendu d’une réunion exceptionnelle des délégués du personnel rapportant les réactions de clients de l’entreprise et de salariés scandalisés par les propos tenus dans le reportage.
Enfin, même si la société n'est pas nommément citée dans le reportage, l'indication du nom du salarié et le fait que l'entreprise de soins aux défunts est qualifiée de grande, se situant en Île-de-France et ayant été récemment rachetée permettaient aisément à des interlocuteurs connaissant le milieu restreint des entreprises œuvrant dans les soins mortuaires d'identifier la société en cause.
Enfin, le salarié n'explique pas en quoi le fait de tenir les propos qui lui sont prêtés et dont il échoue à établir la véracité, sur un grand média radiophonique national, diffusés à une heure de grande écoute, entrerait dans le cadre de sa liberté d'expression.
Décision(s) antérieure(s)
Cons. prud'h. Bobigny, 21 août 2015, n° 12/00239
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