Cour d'appel, Paris, Pôle 1, chambre 8, 7 septembre 2018 – n° 17/10912
Contentieux judiciaire
Exposé du litige
Par acte du 10 février 2014, la SCI du S. a donné à bail commercial à la société AIO des locaux situés [...] moyennant un loyer annuel de 14 400 €, hors charges et hors taxes, et payable trimestriellement d'avance. Le bail a été conclu afin de permettre à la société locataire d'exploiter une activité de pompes funèbres.
Par acte sous seing privé du même jour, M. R. H., gérant de la société AIO, s'est porté caution personnelle et solidaire avec renoncement au bénéfice de discussion et de division, au paiement des sommes dont serait redevable la société AIO. M. H. est également le gérant d'une SARL PFSI, cette dernière ayant été créée le 25 février 2014 et occupant les lieux loués.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2016, la SCI du S. a mis en demeure M. H., en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 8 217,88 € au titre des loyers dus par la société AIO.
Par exploit d'huissier du 10 août 2016, la SCI du S. a fait délivrer à la société AIO, à l'adresse des lieux loués, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, d'avoir à lui payer la somme de 8 217,88 € arrêté au 3 août 2016. L'huissier constate que la SARL PFSI occupe les lieux et que, selon les indications fournies par un représentant de cette dernière, AIO est partie sans laisser d'adresse.
Par un second exploit d'huissier du 6 septembre 2016, la SCI du S. a fait signifier un second commandement de payer à la société AIO, mais à l'adresse de son siège social. L'acte a été remis selon les dispositions de l'art. 659 du Code de procédure civile, la société recherchée étant inconnue à cette adresse et la consultation de son extrait K-Bis démontrant qu'elle a été dissoute le 15 décembre 2015. Cet exploit d'huissier a été dénoncé à M. H. en sa qualité de caution le 16 septembre 2016.
[…]
Par ces motifs
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 mai 2017 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société AIO ;
Vu l'évolution du litige,
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Constate que la société PFSI a quitté les lieux loués depuis le 7 juillet 2017 ;
Constate le désistement des demandes formées par la SCI S à l'encontre de la société PFSI ;
Déclare irrecevables les demandes de condamnation provisionnelles formées à l'encontre de la société PFSI ;
Condamne M. R. H. à payer à la SCI S, à titre provisionnel, la somme de 3 676,98 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux contractuel correspondant au taux EONIA majoré de 4 points à valoir sur chaque échéance ;
Condamne M. R. H. à payer à la SCI S, à titre provisionnel, la somme de 367,69 € à titre d'indemnité contractuelle forfaitaire ;
Condamne M. R. H. à payer à la SCI S la somme de 4 000 € en application de l'art. 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour les autres demandes formulées à l'encontre de M. R. H. ;
Laisse à la charge de la SCI S les dépens se rapportant aux actes dirigés contre les sociétés AIO et PFSI ;
Condamne M. R. H. aux autres dépens qui seront recouvrés par Me D. L., conformément aux dispositions de l'art. 699 du Code de procédure civile.
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