Cour d'appel, Aix-en-Provence, 17e chambre, 13 septembre 2018 – n° 16/12235
Motifs de la décision
M. V. a été au service de la société G. C. 06, en qualité de fossoyeur porteur chauffeur, par un contrat de travail débuté le 7 juillet 2008 qui a pris fin le 22 mai 2009 par l'effet d'une rupture conventionnelle non contestée.
Le salarié était classé échelon 1, position 1, de la convention collective nationale des pompes funèbres, son salaire horaire brut étant de 8,71 €, soit 1 326,10 € pour 152,25 heures de travail par mois.
Le premier juge a estimé que le salarié devait être reclassé au niveau 2.2 (échelon 2, position 2) de la convention collective, ce reclassement entraînant un rappel de salaire de 42,48 €, outre 4,24 € au titre des congés payés afférents.
Le salarié indique qu'en sa qualité de "fossoyeur porteur chauffeur", il devait :
- procéder aux toilettes des corps,
- effectuer le portage des cercueils, la manipulation des corps, la mise en place des articles funéraires,
Fondement(s) juridique(s) :
art. R. 3121-2 du Code du travail ; art. 450 du Code de procédure civile ; art. 700 du Code de procédure civile ; avenant du 25 septembre 2008
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