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Cour d'appel, Aix-en-Provence, 17e chambre, 13 septembre 2018 – n° 16/12235

Motifs de la décision

M. V. a été au service de la société G. C. 06, en qualité de fossoyeur porteur chauffeur, par un contrat de travail débuté le 7 juillet 2008 qui a pris fin le 22 mai 2009 par l'effet d'une rupture conventionnelle non contestée.
Le salarié était classé échelon 1, position 1, de la convention collective nationale des pompes funèbres, son salaire horaire brut étant de 8,71 €, soit 1 326,10 € pour 152,25 heures de travail par mois.
Le premier juge a estimé que le salarié devait être reclassé au niveau 2.2 (échelon 2, position 2) de la convention collective, ce reclassement entraînant un rappel de salaire de 42,48 €, outre 4,24 € au titre des congés payés afférents.
Le salarié indique qu'en sa qualité de "fossoyeur porteur chauffeur", il devait :
- procéder aux toilettes des corps,
- effectuer le portage des cercueils, la manipulation des corps, la mise en place des articles funéraires,

Fondement(s) juridique(s) :

art. R. 3121-2 du Code du travail ; art. 450 du Code de procédure civile ; art. 700 du Code de procédure civile ; avenant du 25 septembre 2008

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations