Cour d'appel, Grenoble, 2e chambre civile, 18 septembre 2018 – n° 16/05084
Motifs de l'arrêt
Sur les responsabilités encourues
Les consorts D. imputent la responsabilité du non-respect des dernières volontés de leur mère aux sociétés La BP P. et PF D aux motifs essentiels :
que le décès a immédiatement été porté à la connaissance du bureau de poste de M., qui était contractuellement désigné comme étant l'interlocuteur unique de l'assurée, et qui agissait donc en qualité de mandataire de la société La BP P, laquelle est en toute hypothèse engagée sur le fondement d'un mandat apparent, que le décès ayant été porté le jour même à la connaissance du mandataire de l'assureur, c'est donc fautivement que ce dernier a saisi tardivement la plate-forme "X" après l'inhumation,
qu'en sa qualité de dépositaire des dernières volontés de la défunte la société PF D a également engagé sa responsabilité en ne procédant à aucune recherche alors pourtant qu'elle était dûment informée.
Fondement(s) juridique(s)
Art. 700 du CPC
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