Votre panier

Panier vide

Cour d'appel, Grenoble, 2e chambre civile, 18 septembre 2018 – n° 16/05084


Motifs de l'arrêt

Sur les responsabilités encourues
Les consorts D. imputent la responsabilité du non-respect des dernières volontés de leur mère aux sociétés La BP P. et PF D aux motifs essentiels :
que le décès a immédiatement été porté à la connaissance du bureau de poste de M., qui était contractuellement désigné comme étant l'interlocuteur unique de l'assurée, et qui agissait donc en qualité de mandataire de la société La BP P, laquelle est en toute hypothèse engagée sur le fondement d'un mandat apparent, que le décès ayant été porté le jour même à la connaissance du mandataire de l'assureur, c'est donc fautivement que ce dernier a saisi tardivement la plate-forme "X" après l'inhumation,
qu'en sa qualité de dépositaire des dernières volontés de la défunte la société PF D a également engagé sa responsabilité en ne procédant à aucune recherche alors pourtant qu'elle était dûment informée.

Fondement(s) juridique(s)

Art. 700 du CPC

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations