La décision concerne la contestation par M. D. de l’assignation en paiement de prestations par la société de pompes funèbres S. R. dans le cadre des obsèques de son fils : en effet, M. D. se référait au défaut de conformité du devis et du bon de commande aux exigences de forme prévues aux articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et aux articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires. La Cour a rejeté le pourvoi.
Décision attaquée : Cour d’appel Douai ch. 01 sect. 01 2016-02-11
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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 11 février 2016), que la société Pompes funèbres S. R. a assigné M. D. en paiement de prestations qu’il avait commandées en juin 2012 pour les obsèques de son fils ; que M. D. a contesté la demande en soulevant le défaut de conformité du devis et du bon de commande aux exigences de forme des articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du CGCT, et des articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires.
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Attendu que M. D. fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande alors, selon le moyen :
1/ Que l’art. 4 de l’arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires dispose qu’avant toute opération funéraire, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré selon les mêmes rubriques que la documentation générale présentée à la clientèle fait apparaître, pour chaque prestation ou fourniture, la nature et le prix toutes taxes comprises ainsi que le montant total du devis toutes taxes comprises ; que l’art. 5 de ce même arrêté du 11 janvier 1999 dispose que, lorsque le devis est accepté par la famille, un bon de commande est alors établi, qui reprend les mentions prévues à l’art. R. 2223-30 du CGCT, notamment le détail chiffré des prestations ou fournitures ainsi que le montant total de celles-ci ; qu’il résulte de ces dispositions qu’à peine de nullité du contrat de prestations funéraires, le bon de commande doit être établi et signé par le client postérieurement à l’acceptation par lui d’un devis écrit ; qu’en retenant, pour condamner M. D. à payer à la société Pompes funèbres S. R. la somme de 11 643,40 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et pour débouter M. D. de ses demandes, que la société Pompes funèbres S. R. était fondée à demander à M. D. le prix de prestations funéraires correspondant à un bon de commande n° 0305 du 28 juin 2012, quand elle relevait que M. D. n’avait pas signé ce bon de commande séparément du devis qu’il avait accepté, ni postérieurement à cette acceptation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires et des articles R. 2223-24 et R. 2223-30 du CGCT.
2/ Qu’en matière de prestations funéraires, le devis et le bon de commande doivent, à peine de nullité du contrat de prestations funéraires, comporter les mentions prévues par les dispositions des articles R. 2223-25 à R. 2223-30 du CGCT et des articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires ; qu’en retenant, pour condamner M. D. à payer à la société Pompes funèbres S. R. la somme de 11 643,40 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et pour débouter M. D. de ses demandes, que la société Pompes funèbres S.R. était fondée à demander à M. D. le prix de prestations funéraires correspondant à un bon de commande n° 0305 du 28 juin 2012, quand elle relevait que ni ce bon de commande ni le devis correspondant ne comportaient toutes les mentions prévues par les dispositions des articles R. 2223-25 à R. 2223-30 du CGCT et des articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du CGCT et des articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires.
Mais attendu que le manquement aux exigences de forme et d’information prévues aux articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du CGCT et aux articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires ne peut à lui seul, en l’absence de texte, entraîner la nullité du contrat ; que, dès lors, la cour d’appel a exactement retenu que la nullité invoquée n’était pas encourue ; que le moyen n’est pas fondé.
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. D. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
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