Inédit au recueil Lebon 4e chambre M. Laine, président Mme Marie-Paule Allio-Rousseau, rapporteur M. Brechot, rapporteur public SELARL Le Roy Gourvennec Prieur, avocat
Lecture du lundi 23 octobre 2017 République française au nom du peuple français
* * * * Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure : M. A... C..., Mme M...-I... C..., Mme O... M... P... C..., Mme F... C..., Mme L... C..., M. N... C..., Mme I... H..., M. J... H... assisté de l'association tutélaire de l'Aisne en qualité de curateur ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le refus de permis d'inhumation de Mme G... C... dans le cimetière communal du Vil et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et d'enjoindre au maire de la commune de Roscoff d'autoriser l'inhumation de Mme G... C... dans le caveau familial sis au cimetière du Vil dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai. Par un jugement n° 1600046 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision orale par laquelle le maire de la commune de Roscoff a refusé l'inhumation de Mme G... C... dans le cimetière communal du Vil et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande dans un délai d'un mois.
Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2017, la commune de Roscoff, représentée par Me K..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts C... devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge des consorts C... une somme de 2 000 € au titre de l'art. L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que : - les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'art. L. 2223-6 du CGCT : si les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, c'est dans un délai de cinq ans à compter de la date de la translation du cimetière ; passé ce délai, aucune inhumation n'est possible ; - les requérants n'ont pas demandé la motivation de la décision orale de refus d'inhumation ; - cette décision ne méconnaît pas les dispositions de l'art. L. 2223-3 du CGCT dès lors que Mme C... a été inhumée dans un autre cimetière communal. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2017, M. A... C... et autres concluent au rejet de la requête, et demandent qu'une somme globale de 2 500 € soit mise à la charge de la commune de Roscoff au titre de l'art. L. 761-1 du Code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Roscoff ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017, la commune de Roscoff, représentée par Me K..., demande à la Cour, sur le fondement de l'art. R. 811-15 du Code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1600046 du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision orale du maire de la commune de Roscoff refusant l'inhumation de Mme G... C... dans le cimetière communal du Vil et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande dans un délai d'un mois. Elle soutient que les moyens développés à l'appui de sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.
Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le CGCT ; - le Code des relations entre le public et l'Administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le Code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la commune de Roscoff, et de Me E..., représentant M. C... et autres.
1. Considérant que, depuis 1946, la famille C... détient une concession funéraire référencée sous le numéro 420 correspondant à un caveau de huit places situé dans le cimetière marin communal de Roscoff, dénommé cimetière du Vil ; que, par une délibération du 18 décembre 2009, le conseil municipal de Roscoff a décidé la fermeture de ce cimetière ; que, le 21 septembre 2015, l'entreprise de pompes funèbres mandatée par les ayants droit de Mme G... C..., décédée le 20 septembre 2015, a demandé au maire de Roscoff l'autorisation de procéder à l'inhumation de la défunte dans ce caveau familial, qui a été refusée le même jour par le maire ; que M. A... C..., mandaté par les membres de sa famille, a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 22 novembre 2015 ; que, par un jugement du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision orale du maire de la commune de Roscoff refusant l'inhumation de Mme G... C... dans le cimetière communal du Vil et la décision implicite de rejet du recours gracieux, et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande dans un délai d'un mois ; que, sous le n° 17NT01923, la commune de Roscoff relève appel de ce jugement et, sous le n° 17NT01928, demande qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes et de se prononcer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'art. L. 2223-6 du CGCT : "En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans. Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique.“ ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'en application du premier alinéa de l'art. L. 2223-6, la translation d'un cimetière entraîne l'arrêt des nouvelles inhumations et son maintien en l'état pendant un délai de cinq ans à compter de l'ouverture des emplacements dans le nouveau cimetière ; que le second alinéa de cet article, qui déroge à la règle du maintien en l'état du cimetière pendant le délai de cinq ans, permet au maire de la commune d'autoriser des inhumations dans les caveaux familiaux déjà existants dans le cimetière fermé, dès lors que les conditions cumulatives tenant à l'existence de places dans ces caveaux au moment de la fermeture, au respect des règles d'hygiène et de salubrité et à l'absence de reconnaissance d'utilité publique de la nouvelle affectation du sol sont réunies ; que, par suite, la délibération du 18 décembre 2009 du conseil municipal de Roscoff, qui emporte désaffectation du cimetière du Vil, a eu pour effet, d'une part, d'y interdire définitivement toute inhumation et, d'autre part, d'y maintenir par dérogation pendant un délai de cinq ans celles opérées dans les caveaux de famille édifiés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ce cimetière, sous réserve des règles d'hygiène et de salubrité ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme G... C... est décédée le 20 septembre 2015 et qu'elle a été inhumée dans le cimetière communal de Kermenguy, cimetière ouvert à la suite d'un arrêté municipal du 21 décembre 1972 ; que, dans ces conditions, le délai de cinq années étant écoulé à la date à laquelle Mme C... est décédée, le maire de la commune de Roscoff pouvait légalement rejeter la demande présentée par les ayants droit de la défunte en vue de son inhumation dans le caveau familial du cimetière du Vil, alors même que toutes les autres conditions légales de celle-ci étaient réunies par ailleurs ; 5. Considérant, en second lieu, que si des concessions ont été renouvelées en 2010 ou encore que si, postérieurement à la date des décisions contestées, deux inhumations ont été réalisées en 2016 et 2017, ces circonstances ne démontrent pas qu'à la date de la décision de refus d'inhumation prise par le maire de Roscoff le cimetière du Vil n'était pas désaffecté ; 6. Considérant qu'il résulte des points 2 à 5 que la commune de Roscoff est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision orale du maire refusant l'inhumation de Mme G... C... dans le cimetière communal du Vil ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ; 7. Considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent […]." ; que selon son art. 3 : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.“ ; que l'art. 4 dispose : "Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.“ ; que Mme C... est décédée le 20 septembre 2015 ; qu'il ressort, tant de l'attestation des pompes funèbres chargées de l'inhumation de la défunte que des termes très précis du recours gracieux formé dès le 22 septembre 2015, que le maire de la commune, saisi en ce sens, a communiqué oralement le 21 septembre 2015 aux requérants les motifs de droit et de fait justifiant le bien-fondé de sa décision de refus de délivrer un permis d'inhumation dans le cimetière du Vil ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette décision revêtait un caractère d'urgence absolue ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., avant de former le recours gracieux susmentionné, a demandé la communication écrite des motifs de la décision contestée dans les délais du recours contentieux ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 21 septembre 2015 doit être écarté ; 8. Considérant, enfin, que le 3o de l'art. L. 2223-3 du CGCT dispose que : "La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : […] Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille…" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'art. R. 2223-10 du même code : "En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé.“ ; qu'en autorisant l'inhumation de Mme G... C... le 26 septembre 2015 dans le cimetière communal de Kermenguy, alors qu'elle ne disposait plus d'un droit à une sépulture de famille dans le cimetière du Vil, le maire de Roscoff n'a pas méconnu les dispositions du 3o de l'art. L. 2223-3 du CGCT ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Roscoff est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. C... et autres, la décision orale du 21 septembre 2015 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et a enjoint à la commune de procéder à un nouvel examen de la demande d'inhumation de Mme G... C... dans le caveau familial des consorts C... et autres ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 10. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête par laquelle la commune de Roscoff a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er juin 2017 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 17NT01928 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'art. L. 761-1 du Code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'art. L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par les consorts C..., partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Roscoff tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;
Décide: Art. 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er juin 2017 est annulé. Art. 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17NT01928 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 1er juin 2017 du tribunal administratif de Rennes. Art. 3 : La demande de M. A... C... et autres devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Art. 4 : Les conclusions présentées par la commune de Roscoff sur le fondement de l'art. L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées. Art. 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roscoff, à M. A... C..., à Mme M...-I... C..., à Mme O... M... P... C..., à Mme F... C..., à Mme L... C..., à M. N... C..., à Mme I... H..., et à M. J... H....
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.
Le rapporteur, M.-P. Allio-Rousseau Le président, L. Lainé
Le greffier, M. D...
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 Nos 17NT01923 et 17NT01928
|
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :