Votre panier

Panier vide

Cour d'appel de Lyon ch. 03 A 14 décembre 2017 n° 16/06402

 

Texte intégral :
Cour d'appel de Lyon ch. 03 A 14 décembre 2017 n° 16/06402
Au nom du peuple français

R. G : 16/06402 Décision du Tribunal de Commerce de Lyon

Au fond du 18 juillet 2016
RG : 2015j2203
SARL V. C/ SAS L. République française au nom du peuple français Cour d'appel de Lyon
3e chambre A

Arrêt du 14 décembre 2017

Appelante :
SARL V.
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 433.099.675
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
10 avenue du Crottay
Représentée par la SELARL L. Lyon, avocats au barreau de Lyon
(Toque 938)
Assistée par Me A. T., avocat au barreau d'Avignon

Intimée :
SAS L.
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 384.448.148
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
52 avenue Franklin Roosevelt 69500 Bron

Représentée par Me G. B., avocat au barreau de Lyon
(Toque 1203)

* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 octobre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 octobre 2017
Date de mise à disposition : 7 décembre 2017 prorogée au 14 décembre 2017 les parties ayant été avisées

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Aude Rachou, président
- Hélène Homs, conseiller
- Pierre Bardoux, conseiller
assistés pendant les débats de Mélanie Jourdan, greffier placé
À l'audience, Hélène Homs a fait le rapport, conformément à l'art. 785 du Code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'art. 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Signé par Aude Rachou, président, et par Mélanie Jourdan, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *
Exposé du litige
Michel C. domicilié à M. est décédé le 19 janvier 2015 à la clinique du G. L. à DC ; son corps a été transporté à la chambre funéraire de VV par la SAS. L. exerçant sous l'enseigne RE.
Par la suite, la famille du défunt a confié les obsèques à la SARL V. (société V.).
Par acte du 16 novembre 2015, cette dernière a fait assigner la société L. devant le tribunal de commerce de Lyon en demandant, principalement, sa condamnation au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de faits de captation illégale de clientèle par le biais d'une convention illégale avec un établissement de soins et de dénigrement de la concurrence quant à la politique tarifaire.
Par jugement en date du 18 juillet 2016, le tribunal de commerce a débouté la société V. de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société L. la somme de 3 000 € pour procédure abusive et une indemnité de 1 500 € au titre de l'art. 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 août 2016, la société V. a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées le 4 juillet 2017, la société V. demande à la Cour de :
- la dire recevable en son appel et en conséquence l'y accueillir,
sur le fond,
- constater l'absence de production par l'intimée des éléments sollicités par elle et en tirer toutes les conséquences de droit,

statuant à nouveau,
vu l'art. 1240 anciennement 1382 du Code civil,
- condamner la société L. au paiement d'une somme de 50 000 € en réparation du préjudice causé par les agissements fautifs consistant en une captation illégale de clientèle par le biais d'une convention illégale avec un établissement de soins et un dénigrement de la concurrence relativement à une politique tarifaire,
- condamné la société L. aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître R. Laffly, avocat aux offres de droit.

La société V. soutient que s'il est légal pour un établissement de soins de conclure une convention avec une entreprise de pompes funèbres pour l'enlèvement des corps, dans le cas où les familles n'ont pu être contactées dans un délai de 10 heures après le décès, par contre une telle convention n'est pas légale lorsque la famille peut être contactée dans le délai de 10 heures.
Tel est le cas en l'espèce, de sorte que la société L. a non seulement abusé une famille endeuillée pour réaliser une captation de clientèle, mais surtout, utilise le biais prohibé d'une convention avec un établissement de soins, ce qui constitue un fait fautif qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'art. 1382 du Code civil.
De plus, la société L. a utilisé le dénigrement pour capter les clients, ces derniers lui ayant rapporté que la société L. leur avait précisé que la chambre funéraire de V V était trois fois moins chère que les autres et qu'elle était moins chère que l'entreprise de M., et ce alors qu'aucun devis permettant de vérifier ces allégations n'a pu être fourni à ce moment-là.
Elle précise qu'elle produit l'attestation de la société UY qui exploite une chambre funéraire à M. à proximité de ses locaux et avec laquelle elle a l'habitude de travailler qui atteste que, la nuit du décès, elle disposait d'une cellule réfrigérée et d'un salon de présentation et qu'elle n'a pas été contactée par la clinique du G. L.
Elle prétend prouver le dénigrement par les attestations des enfants du défunt.
Sur la sommation de communiquer des pièces, elle précise qu'il s'agit du devis établi pour les obsèques de Michel C. afin que le prix puisse être comparé à sa facture, et des bilans pour que la Cour puisse être en mesure de constater que seule une somme de dommages intérêts dissuasive est de nature à mettre un terme aux agissements illégaux.
Son préjudice réside dans le prix de la prestation qu'elle aurait dû facturer à la famille C. soit 294 € et, surtout, dans l'image de marque que les propos de la société L. véhiculent dans l'esprit de familles endeuillées, car il n'est pas permis de douter que le dénigrement est systématiquement utilisé par la société L. pour faire passer ses concurrents pour des entreprises non compétitives voire malhonnêtes.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 juillet 2017, la société L. demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société V. à lui payer :
* une somme complémentaire de 5 000 € pour procédure abusive,
* une indemnité de 6 000 € au titre de l'art. 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
La société L. expose que l'art. L. 2223-19 du CGCT énumère les prestations du service public industriel et commercial dit “extérieur“ des pompes funèbres parmi lesquelles figure “le transport des corps avant et après mise en bière“ et que, depuis la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, ce service extérieur peut être assuré non seulement par les communes ou leur délégataire, mais aussi par toute entreprise ou association bénéficiaire d'une habilitation délivrée par le représentant de l'État dans le département.
En revanche, les prestations libres (mise en bière, fourniture de fleurs, travaux de marbrerie...) dépendent de la seule initiative des familles.
En application de l'art. R. 2223-76 du CGCT, il est légal qu'un établissement de santé ne disposant pas de chambre mortuaire ait conclu des conventions relatives au transport des défunts avec les sociétés de pompes funèbres pour que le délai de transport, prévu par ce texte, soit respecté en toutes circonstances.
De plus, cette question est étrangère au litige, car elle n'est pas responsable de la gestion de la clinique du G. L.
En l'espèce, tant la législation destinée à assurer le prompt enlèvement du corps du lieu de décès vers une chambre funéraire que celle assurant le libre choix des familles ont été respectées.
Elle n'a fait que répondre à une sollicitation de la clinique et n'est pas intervenue dans le choix de la chambre funéraire, et n'a pas empêché que la société V. organise les funérailles.
Elle affirme qu'en aucun cas le nom de la chambre funéraire de la société V. n'est cité par la famille du défunt, et il résulte des attestations produites que la clinique a appelé différentes chambres funéraires et que seule celle qu'elle détient à V V aurait eu une place disponible, étant ajouté que la famille a donné son accord pour le transport.
Elle dit ne pas voir en quoi, étant extérieure à ces échanges, elle pourrait en être tenue pour responsable.
Par ailleurs, l'appelante ne justifie pas qu'elle aurait pu accueillir le corps ce jour-là.
Quant au dénigrement qui lui est reproché, il n'est nullement établi par les attestations des membres de la famille C., à l'évidence dictées à leurs auteurs, et par des affirmations péremptoires de l'appelante sur le caractère systématique d'un dénigrement non prouvé.
Sur la demande de communication de pièces, elle indique qu'elle ne peut produire un devis émis pour les obsèques de Michel C. car elle n'en a pas trouvé trace, et que son bilan est sans rapport avec les prétentions de l'appelante.
Par conclusions d'incident déposées le 29 août 2017, la société V. a demandé la condamnation de l'intimée à produire, sous astreinte, le devis établi par les obsèques de Michel C. et les bilans des exercices 2014, 2015 et 2016.
Le conseiller de la mise en état par ordonnance du 31 août 2017 a joint l'incident au fond compte tenu de l'ancienneté de la sommation de communiquer (17 février 2017) et de la proximité de la date de clôture annoncée de longue date comme de l'audience de plaidoiries.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2017.

Motifs de la décision
Il résulte du document établi par la clinique du G. L., produit par l'appelante, et récapitulant à l'intention de son personnel les démarches à effectuer lors de la survenance d'un décès dans l'établissement, que l'appel à la société L. pour transporter le corps à la chambre funéraire n'est mentionné que si la famille ne peut être jointe dans les 10 heures suivant le décès, ce qui est conforme aux dispositions réglementaires invoquées par la société V. qui ne prouve pas l'existence d'une convention différente entre la clinique et l'intimée, convention que cette dernière ne reconnaît pas contrairement à ce qu'affirme l'appelante.
Au vu des documents produits par la société V., l'épouse de Michel C., décédé à 3 h 30, a été contactée à 3 h 35 et a donné pour instruction de transporter le corps à la chambre funéraire de M. ; Danièle C., fille du défunt, a signé la demande d'autorisation du transport du corps et la demande d'admission en chambre funéraire à M.
Celle-ci et sa sœur Gabrielle P. attestent que la clinique leur a indiqué qu'il n'y avait aucune entreprise de pompes funèbres disponible à M., D. ou V., seule une place étant disponible à V V. Jean-Pierre C., fils du défunt, confirme ces déclarations mais en précisant que c'est après des recherches manifestement longues au téléphone que l'équipe médicale leur a indiqué ne pas avoir trouvé d'entreprise disposant d'une place libre à M. ou dans les communes avoisinantes, et qu'une place était disponible à V V.
Il ne résulte pas de ces déclarations que la clinique a imposé à la famille du défunt le transport du corps dans la chambre funéraire de la société L. et par celle-ci ; de plus, les enfants du défunt ont donné leur accord pour que le corps soit transporté à V V. sans faire de démarches personnelles et complémentaires.
L'attestation en date du 25 avril 2016, de Jean-Paul S., gérant de la société UY gestionnaire d'une chambre funéraire à M., ne permet pas de remettre en cause la réalité des recherches que la clinique a dit à la famille avoir effectuées.
En effet, Jean-Paul S. atteste n'avoir jamais été contacté par la clinique du G. L. lors du décès de Michel C. alors qu'à cette date il disposait d'une cellule réfrigérée et d'un salon. Cependant, ne relatant pas les faits qui lui permettent d'affirmer la disponibilité d'une place plus d'un an auparavant, sa déclaration est une simple affirmation et non un témoignage au sens de l'art. 202 du Code de procédure civile.
De plus, à supposer cette disponibilité démontrée, il ne peut en être tiré pour conclusions que le personnel de la clinique, dont l'appel a pu ne pas recevoir de réponse, s'est volontairement abstenu de le contacter pour imposer la société L. en accord avec celle-ci.
En conséquence, la société V. ne prouve pas la captation de clientèle par le biais d'une convention illégale avec la clinique, qu'elle allègue.
D'autre part, les seules déclarations de Gabrielle P. et Danièle C. qui indiquent, la première, que l'entreprise RE leur a indiqué être moins chère que l'entreprise de M., et la seconde, qu'elle était trois fois moins chère, ne caractérisent pas un dénigrement qui a permis à la société L. de transporter le corps à V V, transport qui résultait des recherches infructueuses de la clinique pour satisfaire les souhaits de la famille, et ces déclarations ne démontrent nullement la mise en œuvre par la société L. d'une pratique de dénigrement systématique envers les entreprises concurrentes.
En conséquence, la demande de dommages intérêts de la société V. n'est pas fondée et doit être rejetée ainsi que la demande de production de pièces, laquelle en tout état de cause n'est pas justifiée, la société L. ne pouvant produire un devis qu'elle dit ne pas avoir établi, et la société V. ne prouve pas le contraire (les enfants du défunt ne déclarent pas avoir sollicité un devis à la société L. et, de plus, ils ont confié les obsèques à la société V.) et n'ayant pas à produire des bilans sans rapport avec la détermination du préjudice de la société V.
Le droit d'ester en justice ne peut donner lieu à dommages intérêts que s'il a dégénéré en abus, ce qui n'est pas caractérisé en l'espèce. La demande de dommages intérêts présentée de ce chef par la société V. n'est pas fondée, ce qui conduit à l'infirmation du jugement entrepris sur ce point et au rejet de la demande complémentaire présentée en cause d'appel.

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la société V., partie perdante, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés et verser à la société L. une indemnité pour les frais irrépétibles qu'elle l'a contrainte à exposer. L'indemnité allouée en première instance doit être confirmée et une indemnité complémentaire de 3 000 € doit être ajoutée pour les frais exposés en appel.

Par ces motifs
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL V. à payer à la société SAS L. des dommages intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Déboute la SAS L. de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
La déboute de sa demande de dommages intérêts complémentaires présentée en cause d'appel,
Condamne la SARL V. à payer à la SAS L., sur le fondement de l'art. 700 du Code de procédure civile et en cause d'appel, une indemnité de 3 000 €,
Condamne la SARL V. aux dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'art. 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, le président

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations