Question n° 100497 JO 08.11.2016 de M. Francis Hillmeyer
Réponse JO 07.03.2017 p. 2108
Texte de la question
M. Francis Hillmeyer appelle l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur les conséquences imprévues - lors de la discussion à l’Assemblée nationale en novembre 2008 d’une proposition de loi adoptée par le Sénat relative à la législation funéraire - de l’adoption d’une amendement de M. Philippe Gosselin "supprimant la possibilité pour les maires d’imposer des règles esthétiques dans les cimetières tout en leur permettant de fixer des dimensions maximales pour les monuments funéraires". En effet, depuis que la loi du 19 décembre 2008 a instauré dans son art. 17 un article nouveau duCGCT, l’art. L. 2223-12-1, ("le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses"), certaines communes ont pris des règlements de cimetière limitant de façon drastique la hauteur des monuments - à 1,20 m ou 1,50 m par exemple - sans qu’aucune justification de sécurité ne soit donnée alors que la volonté du législateur était bien de traiter la question de la sécurité d’une part et l’absence d’empiétement des monuments sur les allées du cimetière d’autre part.
Par conséquent, la limitation de hauteur - lorsque aucun problème de sécurité ne peut être mis en avant - empêchant la construction de chapelles notamment comme il en existe en Alsace et dans la plupart des cimetières en France, ou de monuments un peu hauts (en forme de pyramides ou de croix monolithes par exemple) construits dans la même veine que les monuments plus anciens du cimetière, il lui demande comment faire abroger ces dispositions abusives. Cette restriction de liberté semble, en effet, en contradiction avec celle qui est le principe pour la pose d’un monument, notamment traduite par l’art. L. 2223-12 du CGCT : "Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture" et plus généralement avec les dispositions relatives à la liberté des funérailles.
Texte de la réponse
Lors des débats parlementaires qui ont conduit à l’adoption de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, les dispositions qui prévoyaient que le maire pouvait prendre toute disposition de nature à assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière ou du site cinéraire ont été écartées. La possibilité pour le maire d’imposer des règles esthétiques dans les cimetières a été supprimée, tout en lui permettant d’encadrer les dimensions des monuments funéraires. L’art. L. 2223-12-1 du CCGT prévoit ainsi que le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses.
En effet, le maire exerce son pouvoir de police dans l’intérêt du maintien de l’ordre et de la décence. Il peut édicter des mesures de nature à préserver l’hygiène et la salubrité, et donc décider à ce titre de prévoir des prescriptions techniques aux monuments funéraires. Pour autant, les dispositions de l’art. L. 2223-12-1 susvisé ne sont pas en contradiction avec le principe posé à l’art. L. 2223-12 selon lequel "Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture". Ainsi, si un concessionnaire peut donner au monument funéraire toute forme, taille, style qu’il souhaite, il doit le faire sous réserve de rester dans les limites du terrain concédé et de ne pas contrevenir aux règles d’hygiène, de sécurité et de décence (art. L. 2223-13 du CGCT).
Par ailleurs, il convient de rappeler que ces prescriptions techniques figurent dans le règlement du cimetière, acte administratif, lequel contient des règles de portée générale et impersonnelle destinées à préserver la tranquillité, la sécurité, la salubrité, la neutralité et la décence dans le cimetière. De fait, si les prescriptions édictées par le maire sont jugées abusives, elles peuvent être contestées devant le juge administratif. Celui-ci est d’ailleurs venu préciser les limites du pouvoir du maire en ce qui concerne l’esthétique des cimetières. Ainsi, la police des lieux de sépulture est limitée aux composantes traditionnelles de l’ordre public et ne saurait s’inspirer de considération purement esthétique (CE, 18 février 1972, Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la Haute-Garonne ; CE, 11 mars 1983, Commune de Bures-sur-Yvette). Dès lors, et au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de modifier les dispositions législatives actuellement en vigueur.
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