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Une proposition de loi (n° 865 enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 11 avril 2018) visant à donner compétence au juge d’instance afin d’autoriser l’ouverture d’un cercueil métallique pour permettre la crémation propose d‘instituer un nouvel art. L. 2223-42-1 dans le Code Général des Collectivités Territoriales qui énoncerait alors : "Dans le cas où le corps a été placé dans un cercueil métallique pour assurer son transport international, le plus proche parent du défunt peut demander, afin de respecter la volonté du défunt, le transfert du corps, en présence d’un officier de police judiciaire, dans un cercueil permettant sa crémation. L’autorisation d’ouvrir le cercueil est prononcée par le juge du tribunal d’instance du ressort du domicile du plus proche parent".

 

Dupuis Philippe 2015
Philippe Dupuis.

Il s’agit donc bien de permettre l’opération pratiquement dénommée "dépotage" et qui est rendue nécessaire lorsqu’une crémation est prévue mais que le cercueil, en raison de ses matériaux, rend l’opération soit délicate soit impossible au vu des risques d’endommager le crématorium ou l’opération s’effectuera.

La problématique du dépotage : l’impossibilité de l’ouverture immédiate du cercueil

La mise en bière est obligatoire, le cercueil hermétique apparaît comme une précaution supplémentaire de préservation de la salubrité publique. L’art. R. 2213-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose en effet qu’ "avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis en bière". L’obligation ainsi posée, qui ne supporte aucune dérogation, implique que le corps soit installé dans un cercueil. Ce cercueil sera, en principe, fermé définitivement : "Après accomplissement des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du Code civil et à l’art. R. 2213-17 du présent Code, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil" (art. R. 2213-20 du CGCT). Ce cercueil ne peut normalement être ouvert qu’au bout d’un délai de cinq années.
En effet, le CGCT (art. R. 2223-5) dispose que "l’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’a lieu que de cinq années en cinq années". Cette disposition est traditionnellement lue comme nécessitant une période minimum de cinq années d’inhumation pour un défunt. Ensuite, juridiquement (à défaut de l’être toujours en pratique), une exhumation est possible, or, de nouveau, le Code dispose que : "Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l’exhumation, il ne peut être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans depuis le décès" (art. R. 2213-42 du CGCT), sauf hypothèse d’une enquête judiciaire pour crime et sur injonction du parquet. En dehors de ce cas, la fermeture du cercueil est définitive (art. R. 2213-17 du CGCT), sans possibilité pour le maire de diminuer la durée de cinq ans d’inhumation.

L’hypothèse du cercueil hermétique

Il s’agit de cercueils répondant aux prescriptions posées par l’art. R. 2213-27 du CGCT : "Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d’étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF).
Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d’un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de l’Anses et du CNOF. Lorsque le défunt était atteint de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l’art. R. 2213-2-1, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution antiseptique."

L’impossible conciliation de la volonté du défunt et de la crémation du cercueil hermétique

Techniquement, il semble que ces cercueils hermétiques, et apparemment encore plus ceux ayant été utilisés pour un transport international, posent de nombreux problèmes aux crématoriums. Or, la crémation est un mode de sépulture choisi par le défunt de son vivant, ou déterminé par la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles lorsque sa volonté n’a pas été manifestée explicitement. L’art. R. 221-7 du Code de l’Organisation judiciaire attribue compétence au tribunal d’instance (TI) pour connaître des contestations sur les conditions des funérailles, en particulier la détermination de "la personne ayant qualité pour organiser les funérailles".
Aux termes de l’art. 1061-1 du Code de Procédure Civile (CPC), le TI est alors saisi par "la partie la plus diligente" selon les règles énoncées à l’art. 829 du CPC. Le TI statue obligatoirement dans les 24 heures de la saisine, la partie perdante pouvant interjeter appel dans le délai de 24 heures suivant. L’appel est jugé par le premier président de la cour d’appel, qui doit statuer immédiatement. Cette liberté est protégée par le Code pénal, qui érige en délit le non-respect de la volonté du défunt (C. pén., art. 433-21-1). L’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (annexée : Journal officiel 28 septembre 1999 et mise à jour par l’Instruction Générale relative à l’État Civil (IGEC), 29 mars 2002 : Journal officiel 28 avril 2002) rappelle (§ 426), à propos de la définition de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, que :

"Les textes ne donnent aucune précision sur la définition de cette personne. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :
1. La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles pose pour principe que c’est la volonté du défunt qui doit être respectée ; en conséquence, lorsqu’une personne a été nommément désignée par un écrit ou dans le testament du défunt, c’est elle qui est chargée de l’organisation des obsèques ;
2. Lorsque aucun écrit n’est laissé par le défunt, ce sont les membres de la famille qui sont présumés être chargés de pourvoir aux funérailles ;
3. Enfin, lorsqu’il n’y a ni écrit, ni famille ou que celle-ci ne se manifeste pas ou reste introuvable, la personne publique (commune) ou privée qui prend financièrement en charge les obsèques a qualité pour pourvoir aux funérailles. Il appartient au juge civil, seul compétent en la matière, de décider quel membre de la famille ou quel héritier est, suivant les circonstances, le plus qualifié pour l’interprétation et l’exécution de la volonté présumée du défunt.
En vertu d’une jurisprudence constante, le conjoint survivant a la priorité pour régler les conditions de la sépulture du défunt même sur les autres membres de la famille. Ce droit n’est cependant ni exclusif ni absolu. Des circonstances particulières peuvent faire écarter le droit du conjoint survivant. La Cour de cassation considère qu’à défaut d’ordre de préférence légal, il faut chercher les éléments permettant de déterminer qui apparaît comme le meilleur interprète des volontés du défunt (Cass. 1re civ., 14 oct. 1970, Vve Bieu c/ Cts Bieu. - CA Paris, 20 mai 1980, Nijinski et a. c/ Serge Lifar)."

Un texte perfectible ?

En l’état actuel du droit, rien ne semble alors pouvoir surmonter l’inextricable contradiction entre l’impossibilité technique de la crémation d’un cercueil hermétique d’avec les dispositions légales ou réglementaires interdisant la réouverture d’un cercueil. Le gouvernement semble néanmoins en ouvrir la possibilité (Rép. min. à quest. écrite n° 51785 : JOAN Q, 1er févr. 2005 p. 1120). Cette dérogation souvent affirmée par l’Administration (Rép. min. à quest. écrite n° 63310 : JOAN Q, 16 mars 2010) ne repose pour le moment sur aucun texte. La pratique pourrait néanmoins, à notre sens, trouver sa réponse dans le recours au juge d’instance en lieu et place du procureur de la République, puisqu’en application de l’art. R. 221-7 du Code de l’organisation judiciaire, il est le protecteur de la liberté des funérailles du défunt.
Or, si le défunt a manifesté sa volonté pour la crémation, le juge d’instance devrait pouvoir ordonner le changement de bière, si le cercueil dans lequel se trouve le corps interdit la crémation. Le juge fera alors prévaloir la volonté du défunt, et décidera nécessairement d’écarter l’application des dispositions relatives à l’interdiction d’ouvrir un cercueil moins de cinq années après le décès, ce qui est envisageable au vu de la nature réglementaire de ces dispositions confrontées à des dispositions législatives. Le texte proposé à l’adoption du Parlement viendrait résoudre cette difficulté de façon univoque.
Néanmoins, si l’on ne peut que fort logiquement, au vu de nos développements, être satisfait que cette autorisation échoie au juge du tribunal d’instance, nous trouvons surprenant que ce soit à la demande du plus proche parent du défunt. En effet, si l’organisation des funérailles est du ressort de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, nous ne comprenons pas dès lors que cela ne soit pas cette personne qui vienne demander au tribunal d’instance l’ouverture du cercueil.
Objectivement, en l’état, le législateur créerait un nouveau contentieux qui ne pourrait être tranché que par le juge d‘instance saisi dans le cadre de l’organisation des funérailles si le plus proche parent du défunt et la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles n’était pas la même et s’opposait, ou même si n’existait aucun plus proche parent du défunt. De surcroît, pourquoi spécifier que le cercueil est "métallique", ce qui pourrait à terme susciter de nouveau une lecture restrictive de cette disposition, là ou un cercueil "hermétique" serait un terme plus générique ; enfin, pourquoi limiter cette hypothèse au transport international, dès lors que celle-ci ne constitue que l’un des cas du recours au cercueil hermétique…

N° 865
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quinzième législature

Enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 11 avril 2018.

Proposition de loi

Visant à donner compétence au juge d’instance afin d’autoriser l’ouverture d’un cercueil pour permettre la crémation du corps d’une personne décédée à l’étranger.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement).

Présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Charles Taugourdeau, Patrick Hetzel, Thibault Bazin, Jean-Luc Reitzer, Bernard Perrut, Véronique Louwagie, Martial Saddier, Virginie Duby-Muller, Valérie Bazin-Malgras, Laurent Furst, Rémi Delatte, Jérôme Nury, Philippe Gosselin, Laurence Trastour-Isnart, Isabelle Valentin, députés.

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La présente démarche législative résulte de cas malheureusement fréquents. Les procureurs de la République aspirent à ce que la loi soit adaptée, leur intervention à ce jour n’étant pas formellement conforme aux textes légaux en dehors de procédures judiciaires. C’est pourquoi alors, nombreux sont-ils à ne pas s’estimer compétents.

En effet, en cas de décès à l’étranger, pour des raisons d’hygiène et de prévention des trafics illicites, l’art. 3 de l’arrangement de Berlin du 10 février 1937 et l’art. 6 de l’accord de Strasbourg du 26 septembre 1973 prévoient l’obligation de transporter le corps d’une personne décédée dans un cercueil en zinc hermétiquement clos. Ces deux traités ayant été signés et ratifiés par la France, ces dispositions sont aujourd’hui applicables.

Bien que cette mesure de transport ne fasse pas obstacle à la crémation d’un corps, elle confronte les familles des personnes ayant choisi la crémation à de réelles difficultés pratiques. En effet, la crémation de cercueils en zinc étant susceptible d’endommager les crématoriums, la plupart d’entre eux refusent d’y procéder.

Par conséquent, dans de telles circonstances, pour procéder à l’incinération, il est nécessaire de transférer le corps d’un cercueil en zinc vers un autre en bois. Ce procédé présuppose la réouverture du premier cercueil en zinc.

Aujourd’hui, le droit en vigueur ne permet pas la réouverture du cercueil, l’art. R. 2213-20 du CGCT disposant que la fermeture du cercueil est "définitive". L’art. 225-17 du Code pénal prévoyant, en outre, une violation de sépulture (punie d’au moins un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende) en cas de changement de cercueil.

En réponse à une question écrite, le ministère de l’Intérieur a indiqué en 2016 (QE n° 17813 de M. Alain Dufaut) qu’ "en l’état actuel du droit, le cercueil ne peut donc pas être rouvert sans autorisation, sauf à constituer une violation de sépulture (art. 225-17 du Code pénal). Le procureur de la République peut être sollicité, il n’intervient en principe que dans le cadre d’une procédure judiciaire, essentiellement en cas de doute sur l’identité de la personne se trouvant dans le cercueil ou de circonstances suspectes concernant le décès. Il arrive toutefois que les procureurs autorisent des réouvertures de cercueils pour le transfert du corps d’un cercueil hermétique (comportant un caisson en zinc), tel que prescrit notamment dans le transport international, vers un cercueil en bois, et permette ainsi la crémation du défunt."
Compte tenu de ce flou, la doctrine s’est penchée sur cette difficulté juridique et préconise de reconnaître la compétence du juge d’instance, en considérant que celui-ci est "le protecteur de la liberté des funérailles" (JurisClasseur collectivité territoriales Fasc. 717 : Opération funéraires II-Police des inhumations, crémations et exhumations, 11 octobre 2011).

En effet, l’art. 221-7 du Code de l’organisation judiciaire dispose que "le tribunal d’instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles".

Par conséquent, dans le cas où le défunt aurait laissé des indications sur sa volonté pour la crémation, le juge d’instance devrait pouvoir ordonner le changement de bière, si le cercueil dans lequel se trouve le corps ne permet pas de telles funérailles.

Le dispositif propose donc de donner compétence au juge d’instance pour autoriser l’ouverture d’un cercueil en présence d’un officier de police judiciaire afin de permettre la crémation du corps d’une personne décédée à l’étranger, conformément aux volontés du défunt et de la famille.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

Proposition de loi

Article unique

Après l’art. L. 2243-42 du CGCT, est inséré un art. L. 2223-42-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 2223-42-1. – Dans le cas où le corps a été placé dans un cercueil métallique pour assurer son transport international, le plus proche parent du défunt peut demander, afin de respecter la volonté du défunt, le transfert du corps, en présence d’un officier de police judiciaire, dans un cercueil permettant sa crémation.

"L’autorisation d’ouvrir le cercueil est prononcée par le juge du tribunal d’instance du ressort du domicile du plus proche parent."

 

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

Résonance n°140 - Mai 2018

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations