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Un récent arrêt de la CAA de Nantes (CAA Nantes 22 septembre 2017, no 16NT02229, Mme A c/ Commune de Plouguernével), d’ailleurs assorti des conclusions du rapporteur public et publié à "La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 48 en date du 4 décembre 2017, vient nous rappeler opportunément les particularités liées au droit à inhumation dans une concession funéraire.

 

Les faits étaient des plus communs, puisqu’il s’agissait d’une personne décédée le 1er décembre 2014 à Pontivy dont la fille souhaitait l’inhumation dans le cimetière de Plouguernével au sein duquel les grands-parents de la requérante disposaient d’une concession funéraire. Le maire refuse cette demande d’inhumation au motif que la concession n’était pas familiale mais collective.

Le TA confirme la décision du maire, la requérante fait appel sans succès 

"Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. D... K..., domicilié à Plouguernével, est décédé le 1er décembre 2014 ; que sa fille, Mme B... A..., a sollicité du maire de cette commune l’autorisation de faire inhumer son père dans la concession perpétuelle accordée par arrêté du maire du 19 mai 1972 à M. H..., son grand-père, beau-père de M. K... ; que, toutefois, il résulte des termes de cette concession de terrain qu’elle a été accordée au nom de M. H... à l’effet "d’y fonder la sépulture particulière de lui-même et son épouse" ; qu’aucun élément du dossier n’établit que ses co-concessionnaires, qui seuls avaient qualité pour le faire, auraient décidé de modifier la destination de ladite concession particulière pour lui conférer le caractère d’une concession de famille, ou qu’ils auraient adjoint le nom de M. D... K... à la liste des bénéficiaires ; qu’en outre, les circonstances, d’une part, que le caveau soit de grande taille et, d’autre part, que les relations entre M. K... et les consorts H... étaient bonnes du temps de leur vivant, ne sont pas de nature à établir l’existence d’une volonté expresse des titulaires de la concession de modifier les bénéficiaires de celle-ci.

"Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande." Les conclusions du rapporteur sont des plus intéressantes, puisqu’il prend soin de rappeler que la typologie que nous allons présenter de nouveau dans ces colonnes ne résulte que de la doctrine, mais que le juge en valide le principe ainsi qu’il l’a déjà fait par le passé.

Les différentes catégories de concessions
 
La pratique et la doctrine, au fil du temps, élaborèrent la typologie suivante :
- concessions individuelles : l’acte de concession déterminera l’identité de la personne qui a vocation à y être inhumée. L’inhumation d’une personne non mentionnée à l’acte de concession est impossible, sauf à prévoir un avenant à cet acte entre le maire et le concessionnaire ; ou à ce que le comportement du concessionnaire laisse à penser qu’il a implicitement voulu en changer la nature (voir ci-après) en la transformant en concession familiale ;
- concessions collectives : l’acte de concession déterminera l’identité des personnes qui ont vocation à y être inhumées. L’inhumation de personnes non mentionnées à l’acte de concession est impossible, sauf à prévoir un avenant à cet acte entre le maire et le concessionnaire ; ou à ce que le comportement du concessionnaire laisse à penser qu’il a implicitement voulu en changer la nature (voir ci-après) en la transformant en concession familiale ;
- concession de famille : elle a vocation à recevoir le corps du concessionnaire, ceux de son conjoint, de ses successeurs, de ses ascendants, de ses alliés et enfants adoptifs, voire les corps de personnes unies au concessionnaire par des liens particuliers d’affection (Rép. min. n° 21280, JOAN Q 22 janvier 1990, p. 368). Il s’agit de la catégorie la plus courante en pratique. Dans ces concessions de famille, le juge part du principe que l’intention présumée du fondateur est l’inhumation des membres de sa famille (CE 7 février 1913, Mure, S. 1913, III, 81, note Hauriou). Le concessionnaire peut d’ailleurs expressément exclure de ce droit certaines personnes de sa famille (CAA Bordeaux 3 novembre 1997, M. Gilbert Lavé, req. n° 96BX01838) en les mentionnant eux dans l’acte de concession.
La notion de "personnes unies au concessionnaire par les liens particuliers de l’affection" est un peu plus délicate à appréhender, nous le ferons à travers l’exemple suivant : le titulaire d’une concession funéraire décède sans descendant et a institué comme légataire universel sa seconde épouse, qui, elle, avait eu des enfants d’une première union. La commune d’Anglet ne conteste pas le droit de cette épouse à être inhumée dans le caveau de son époux, mais celui de ses enfants à l’être.
La commune soutient que, pour autoriser leur inhumation éventuelle, il aurait fallu que "le fondateur de la concession ait désigné au moins un membre de la famille bénéficiaire d’un droit d’inhumation, du droit éventuel de désigner des tiers, et ce de façon expresse, ce que n’a pas fait Roger L.". Pour la ville d’Anglet, il faut donc être un membre de la famille (qualité qu’elle ne conteste évidemment pas à une veuve) ou bien tenir son droit d’un membre de la famille qui aurait expressément reçu du fondateur de la concession la possibilité de désigner ceux qui pourraient être appelés dans la concession.
En appliquant cette théorie, elle écarte alors les enfants de la veuve de Roger L. du droit au tombeau dans cette concession. Ainsi, pour le juge, la commune méconnaît que le Conseil d’État a admis le droit à être inhumé dans la concession dite de famille à une personne étrangère à la famille mais qui avait avec le concessionnaire des liens particuliers d’affection (Consorts Hérail 11 octobre 1957, AJDA 1957, p. 429, concl. Kahn).
Toute la question est alors de savoir si de tels liens existaient entre le fondateur et les enfants de sa veuve, ce à quoi, ici, le juge incline : "Il est, par ailleurs, démontré par les nombreuses attestations et les photographies produites, que des liens particuliers d’affection et de tendresse unissaient Roger L. à la famille de son épouse. Il est ainsi établi que Roger L., qui a institué son épouse comme légataire universelle de ses biens, et s’est comporté comme un père et un grand-père aimant auprès des enfants et petits-enfants de celle-ci, avait la volonté de l’investir du droit de désigner les bénéficiaires du droit à l’inhumation dans la concession ouverte à son nom. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une personne dite étrangère à la famille peut être inhumée dans une concession, dite de famille, lorsque des liens particuliers d’affection l’unissaient au fondateur, ce qui est le cas en l’espèce. […]" (CA Pau, 2e chambre, 14 janvier 2008, Commune d’Anglet c/ D. V.)
Il est d’ailleurs notable de relever que cette typologie satisfait le gouvernement qui ne compte aucunement lui conférer une valeur légale ou réglementaire, celle donnée par la jurisprudence lui paraissant assez claire (Réponse du ministère chargé des Collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 22/09/2011, page 2438).

Néanmoins, force est de constater que la jurisprudence est moins uniforme qu’il n’y paraît. Récemment, le juge (CAA Versailles, 2 décembre 2014, req. n° 14VE02493) est venu quelque peu perturber ce bel ordonnancement : il se posait en l’espèce la question de la possibilité de l’inhumation dans une sépulture concédée d’une personne non mentionnée expressément dans le titre de concession. Si la question est commune, les faits l’étaient moins. Il s’agissait d’une concession fondée par deux beaux-frères à fin d’inhumation d’eux-mêmes, de leurs épouses respectives, et de la mère de l’un d’entre eux. De surcroît, et c’est là l’originalité, ils s’y réservaient le droit, d’un commun accord, d’y ajouter le nom de toute autre personne qu’ils jugeraient "utile d’y mettre".
L’héritier soutenait qu’il disposait d’un droit à inhumation pour un parent défunt parce qu’elle était selon lui une concession familiale. Le juge tranche pour son caractère de concession collective, et lui refuse donc l’inhumation. Après la mort des deux fondateurs de la concession, la fille de l’un d’eux, ayant droit de la concession et se portant fort pour les autres, demande donc au maire de Neuilly-sur-Marne l’inhumation dans cette sépulture de son défunt époux. Le maire lui délivre cette autorisation. À tort, selon le juge, qui estime que, loin d’être familiale, cette concession était collective et que le nom des bénéficiaires du droit à inhumation dans celle-ci devait être inscrit sur le titre.
Or le juge relève "qu’aucun élément du dossier n’établit que les co-concessionnaires, qui seuls avaient qualité pour le faire, auraient décidé de modifier la destination de ladite concession particulière pour lui conférer le caractère d’une concession de famille ou qu’ils auraient adjoint M. L. à la liste des bénéficiaires". Il s’agissait bien d’une concession collective pour laquelle deux noms étaient en suspens et le resteront toujours puisque seuls les deux fondateurs pouvaient les désigner, ce qu’ils n’eurent pas l’occasion de faire.
On retiendra incidemment tout particulièrement l’emploi par le juge du terme de "convention administrative" pour qualifier cette concession, qu’il rattache néanmoins à la typologie classique de ces contrats :
"Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Jean L., domicilié à Lésigny-sur-Marne, est décédé le 3 décembre 2005 à Lagny-sur-Marne ; que son épouse, se portant fort pour les autres ayants droit de la concession X. - Y., a sollicité du maire de la commune de Neuilly-sur-Marne l’autorisation de faire inhumer son époux dans cette concession ; que, toutefois, la convention de concession particulière acquise le 25 juillet 1941 fixait la liste des personnes destinées à y être inhumées et précisait que les co-concessionnaires, MM. Gustave X. et Georges Y., se réservaient le droit, après consentement réciproque, d’adjoindre dans leur caveau toute autre personne qu’ils jugeraient utile d’y mettre ; qu’aucun élément du dossier n’établit que ces co-concessionnaires, qui seuls avaient qualité pour le faire, auraient décidé de modifier la destination de ladite concession particulière pour lui conférer le caractère d’une concession de famille ou qu’ils auraient adjoint le nom de M. L. à la liste des bénéficiaires ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que le maire était en situation de compétence liée pour autoriser l’inhumation de M. L. dans le cimetière de la commune ; que, par conséquent, M. F. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision litigieuse, le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne a autorisé l’inhumation de M. L. dans la sépulture particulière des consorts X. et Y. ; que, par voie de conséquence, la décision refusant de surseoir à l’inhumation de M. L. dans cette concession ne peut qu’être annulée." (CAA Versailles, 2 décembre 2014, req. n° 14VE02493)
Ou bien, après avoir admis la possibilité d’un changement implicite de nature de la concession du fait d’une décision de son fondateur d’y inhumer un défunt non prévu par le titre :

"Considérant que le fondateur de la sépulture reste maître de déterminer librement les personnes qui pourront s’y faire ensevelir ; que si les requérantes font valoir que l’acte de concession montre que l’intention de Paul W. était que celle-ci soit uniquement dévolue à la sépulture de leur père, Jules W., il lui était cependant loisible d’en changer l’affectation ; qu’il résulte de l’instruction qu’il a par la suite décidé d’y être inhumé, ainsi que son épouse ; que, dès lors, la concession a acquis un caractère familial ; que tous les ayants droit du fondateur de cette sépulture pouvaient donc y être régulièrement inhumés." (TA Versailles 4 juillet 2008, n° 0603232)

Ici, monsieur W. avait acheté une concession funéraire perpétuelle pour y fonder la sépulture de son fils. Cette concession était apparemment individuelle au vu de l’emploi par le juge administratif de l’expression "concession particulière" pour la désigner. C’est-à-dire que, lors de l’achat, il a prévu que seul son fils pourrait être inhumé dans cette sépulture. Néanmoins, ultérieurement, quatre autres personnes y furent inhumées avec son accord. Les filles de Jules W., petite fille du requérant, et filles du défunt pour lequel la concession a été achetée, soutiennent que ces inhumations pratiquées dans cette sépulture sont ainsi irrégulières, à raison de son caractère individuel, et recherchent la responsabilité de la commune.

Dans cet arrêt, le juge considère comme une modification implicite du contrat la décision de M. W. de faire procéder à l’inhumation d’une personne non prévue dans l’acte signé avec la mairie. Pour le juge, en acceptant cette inhumation, le fondateur a simplement modifié la nature de sa concession, qui, d’individuelle, est devenue familiale. Ainsi, les requérantes se voient déboutées de leur recours tendant à ce que seulement leur père puisse y être inhumé. En effet, à partir du moment où le fondateur a autorisé l’inhumation de personnes qui n’étaient pas mentionnées dans l’acte initial, sans pour autant conclure un quelconque avenant au contrat avec la commune, la concession selon le TA était devenue une concession familiale de par sa seule volonté.

En conséquence, toute la famille du fondateur était désormais titulaire d’un droit à se faire inhumer dans cette sépulture. Cette requalification n’est pas alors sans poser quelques questions quant à l’utilisation de ce tombeau. La famille W. au grand complet se retrouve donc titulaire du droit à concession dans cette sépulture familiale, alors même que certains de ses membres n’habiteraient pas la commune.
Cette solution a été néanmoins désavouée par la cour administrative d’appel, qui a jugé que le changement implicite était impossible. Il faudra donc à tous coups venir en mairie et opérer la modification du titre de concession :

"Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’acte de concession de terrain dans le cimetière de la commune de Montainville, en date du 26 mars 1942, au profit de M. Paul E., grand-père des requérantes, stipule que le terrain est concédé, à perpétuité, pour y fonder la sépulture particulière de M. Jules E., père des intéressées ; que, comme le font valoir les requérantes, aucun document écrit n’établit que M. Paul E. aurait décidé de modifier, comme sa qualité de titulaire de la concession le lui aurait permis, la destination de ladite concession, et de lui conférer le caractère d’une concession de famille ; qu’en particulier, la seule circonstance qu’il y a été inhumé en 1957 n’est pas de nature à établir que telle était sa volonté ; que, dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir que le maire de la commune de Montainville a méconnu les stipulations de l’acte de concession et commis une faute en autorisant l’inhumation de leur grand-père, puis d’autres membres de la famille, dans la concession initialement acquise pour y fonder la sépulture particulière de leur père." ( CAA Versailles 6 juillet 2010, n° 08VE02943)

Au final, c’est donc bien la lecture du titre de concession, sous réserve, pour les concessions familiales, de l’identification de la "personne unie au concessionnaire par les liens de l’affection", qui guidera le juge dans le droit à inhumation dans une sépulture…

Le : 03/01/2018 - CAA de NANTES – No 16NT02229
 
Inédit au recueil Lebon
4e chambre
 
M. Laine, président
M. Laurent Bouchardon, rapporteur
M. Brechot, rapporteur public
Ropars, avocat(s)
 
Lecture du vendredi 22 septembre 2017
 
République française au nom du peuple français
 
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif (TA) de Rennes d’annuler les décisions du maire de la commune de Plouguernével (P) des 19 janvier, 11 février et 4 juin 2015, refusant de faire droit à sa demande d’inhumation de son père, M. D... K..., dans le caveau de la concession de M. E... H....
Par un jugement nos 1501213 et 1503322 du 12 mai 2016, le TA de Rennes a rejeté sa demande.
 
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2016, 30 août 2016, 6 et 8 juin 2017, Mme B... A..., représentée par Me Ropars, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du TA de Rennes du 12 mai 2016 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de P de faire procéder à l’inhumation de son défunt père dans la concession de M. E... H... ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de P de lui communiquer, d’une part, un reçu de paiement de la concession datant de 1972 et, d’autre part, une attestation indiquant l’endroit où a été entreposé le cercueil de son père ;
4°) de condamner la commune de P aux entiers dépens de l’instance.

Elle soutient que :
- les héritiers co-titulaires d’une concession peuvent faire inhumer les membres de leur famille dans le caveau, sans que l’accord des autres ne soit requis ; Mme J... K... née H... pouvait ainsi faire inhumer son mari dans le caveau de ses parents sans l’accord de son frère M. G... H... ; le maire ne pouvait refuser cette inhumation au motif de l’opposition de ce dernier ;
- la concession accordée à M. H... le 19 mai 1972 est familiale et non collective ; en tout état de cause, elle produit des attestations de proches des défunts démontrant la volonté du fondateur, M. H..., de ne pas refuser d’accueillir dans son caveau la dépouille de M. K..., avec lequel il entretenait les meilleurs relations ; en outre, cette volonté d’ouverture se traduit par le fait que la concession a une superficie de 5 m2 permettant d’accueillir plus que deux cercueils ; enfin, une concession est réputée familiale en l’absence de mentions particulières et de dispositions contraires ultérieures ; en l’espèce, l’acte de concession ne porte aucune mention de cet ordre.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2016, et un autre mémoire en défense enregistré le 9 juin 2017 mais non communiqué dès lors qu’il ne comportait aucun argument nouveau, la commune de P, représentée par Me Demay, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de la requérante aux entiers dépens de l’instance et à la mise à sa charge de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative.
 
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable :
• la procédure d’appel n’est intentée que par Mme B... A... seule, alors que sa sœur, Mme F... I..., était intervenante en première instance, et que d’autres membres de la famille auraient pu être parties à la procédure ;
• Mme A... ne demande pas l’annulation des décisions de refus d’inhumation en litige ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’art. R. 611-7 du Code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A... tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de P de lui communiquer un reçu de paiement de la concession datant de 1972 et une attestation indiquant l’endroit où a été entreposé le cercueil de son père, présentées pour la première fois en appel.
Une ordonnance du 12 mai 2017 a porté clôture de l’instruction au 12 juin 2017 en application de l’art. R. 613-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le CGCT ; 
- le Code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ropars, avocat de Mme A..., et de Me Demay, avocat de la commune de P.

Deux notes en délibéré présentées par Mme A... ont été enregistrées les 8 et 14 septembre 2017.
 
1. Considérant que Mme A... demande à la cour d’annuler le jugement du 12 mai 2016 par lequel le TA de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du maire de la commune de P (Côte d’Armor), manifestées en particulier par des courriers des 19 janvier et 11 février 2015 et par une décision implicite du 4 juin 2015, refusant de faire droit à sa demande d’inhumation de son père, M. D... K..., décédé le 1er décembre 2014 et dont le corps est depuis entreposé dans un cercueil dans un local du cimetière communal, au sein du caveau de ses grands-parents, M. et Mme E... H..., beaux-parents de M. K... ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’art. L. 2213-8 du CGCT : "Le maire assure la police des funérailles et des cimetières" ; qu’aux termes de l’art. L. 2223-13 de ce Code : " Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux." Que l’art. R. 2213-31 du même Code dispose que : "Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation [...]" ;
3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que c’est à tort que le maire de la commune de P a refusé de faire droit à sa demande d’inhumation de son père dans le caveau de M. H... en raison de l’opposition affichée en 1998 et 2004 par M. G... H..., fils de ce dernier, aujourd’hui décédé, doit être écarté comme inopérant dès lors qu’il ne ressort pas des termes des décisions contestées que l’autorité administrative se soit fondée sur ce motif ;
4. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. D... K..., domicilé à Plouguernével, est décédé le 1er décembre 2014 ; que sa fille, Mme B... A..., a sollicité du maire de cette commune, l’autorisation de faire inhumer son père dans la concession perpétuelle accordée par arrêté du maire du 19 mai 1972 à M. H..., son grand-père, beau-père de M. K...; que, toutefois, il résulte des termes de cette concession de terrain qu’elle a été accordée au nom de M. H...à l’effet "d’y fonder la sépulture particulière de lui-même et son épouse" ; qu’aucun élément du dossier n’établit que ses co-concessionnaires, qui seuls avaient qualité pour le faire, auraient décidé de modifier la destination de ladite concession particulière pour lui conférer le caractère d’une concession de famille, ou qu’ils auraient adjoint le nom de M. D... K... à la liste des bénéficiaires ; qu’en outre, les circonstances, d’une part, que le caveau soit de grande taille et, d’autre part, que les relations entre M. K... et les consorts H... étaient bonnes du temps de leur vivant, ne sont pas de nature à établir l’existence d’une volonté expresse des titulaires de la concession de modifier les bénéficiaires de celle-ci ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le TA de Rennes a rejeté sa demande ;
 
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Considérant, d’une part, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de P de faire procéder à l’inhumation du défunt père de Mme A... dans la concession de M. E… H... ne peuvent être accueillies ; que, d’autre part, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de P de lui communiquer, d’une part, un reçu de paiement de la concession datant de 1972 et, d’autre part, une attestation indiquant l’endroit où a été entreposé le cercueil de son père, n’ont pas été soumises aux premiers juges et ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel ; qu’elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
 
Sur l’application de l’art. R. 761-1 du Code de justice administrative :
7. Considérant qu’aux termes de l’art. R. 761-1 du Code de justice administrative : "Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État [...]" ;
8. Considérant, d’une part, que la présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens au sens de l’article susvisé, les conclusions de la commune de P, tendant à ce que Mme A... soit condamnée à lui verser les dépens, ne peuvent qu’être rejetées ; que, d’autre part, Mme A... étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que la commune de P soit condamnée aux entiers dépens ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées ;
 
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative :
9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la commune de P et non compris dans les dépens ;
 
Décide :
Art. 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Art. 2 : Les conclusions présentées par la commune de P au titre des dispositions de l’art. R. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.
Art. 3 : Mme A... versera à la commune de P une somme de 1 500 € au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative.
Art. 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de P.

Délibéré après l’audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme C..., première conseillère,
- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2017.

Le rapporteur,
L. Bouchardon le président, 
L. Lainé
Le greffier, 
V. Desbouillons la République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 16NT02229

 

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours
à l’université de Valenciennes,
formateur en droit funéraire
pour les fonctionnaires territoriaux au sein
des délégations du CNFPT.

Résonance n° 136 - Janvier 2018

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations