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Les exhumations administratives ?

 

 

Le fossoyage : élément du service extérieur des pompes funèbres

L’art. L. 2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit en effet que : […] 8° "La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire. Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l’habilitation prévue à l’art. L. 2223-23".

Or, le principe est depuis la loi "Sueur" de 1993 (loi n° 93-23 du 8 janvier 1993), que toute intervention dans le service extérieur des pompes funèbres ne peut se faire qu’avec du personnel disposant d’une habilitation préfectorale. Ces obligations s’appliquent de la même façon aux opérateurs privés et aux opérateurs publics. Par conséquent, à la lecture des dispositions du CGCT, si la commune exerce une activité de fossoyage au profit des familles, il sera exigé que les fossoyeurs soient habilités à titre personnel.

Dans le cas contraire, le fossoyage par du personnel non habilité pourrait entraîner des poursuites. Il convient de remarquer que le maire pourrait être poursuivi personnellement puisqu’il serait possible d’être qualifié de gérant de fait d’une régie de pompes funèbres, or l’art. L. 2223-35 CGCT dispose que : "Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l’habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l’art. L. 2223-25 est puni d’une amende de 75 000 €". La condamnation pouvant être assortie de nombreuses peines complémentaires dont la privation des droits civiques.

Le fossoyage non constitutif d’une mission du service extérieur des pompes funèbres

- L’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes

Il existe une première exception, mais elle est notable, qui permet d’effectuer des travaux de fossoyage sans être habilité. En effet, l’art. L 2213-7 CGCT dispose que : "Le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance", tandis que l’art. L 2223-37 énonce quant à lui que : "Les dispositions des articles L. 2223-35 et L. 2223-36 ne sont pas applicables aux autorités publiques qui, en application d’un texte législatif ou réglementaire, sont tenues soit d’assurer tout ou partie d’opérations funéraires, soit d’en assurer le financement".

- Les exhumations administratives

Une seconde question trouve à se poser : qu’en est-il des exhumations qualifiées d’"administratives", ainsi dénommées par opposition à celles ordonnées par le plus proche parent du défunt (R 2213-40 CGCT). Indubitablement l’exhumation relève du service extérieur des pompes funèbres et nécessite donc une habilitation. En revanche, que cela soit à la suite de l’expiration du délai de rotation en terrain commun (R 2223-5 CGCT) ou qu'il s’agisse de concessions funéraires, une fois la durée d’occupation écoulée (deux ans après l’arrivée à échéance (L. 2223-15 CGCT) ou à l’issue de la procédure de reprise pour état d’abandon (L. 2223-17 et R. 2223-12 et s. CGCT), la revente du terrain à un nouveau concessionnaire implique au préalable que soient effectuées des opérations matérielles par la commune.

Outre l’enlèvement des caveaux et monuments présents, une exhumation des corps présents dans la concession reprise s’impose (TA Pau, 14 déc. 1960, Loste : Rec. CE 1960, p. 838. - Rép. min. n° 53601 : JOAN Q, 23 juill. 2001, p. 4298). Or, ici c’est le maire qui décide de faire procéder à l’exhumation (R. 2223-20CGCT). Une circulaire (n° 97-211, 12 décembre 1997, reproduite in Code pratique des opérations funéraires, p. 451, Éd. le Moniteur) fait de cette opération une mission de gestion, insusceptible de délégation, et donc nécessairement relevant non pas du SPIC où l’habilitation est obligatoire, mais du SPA, ce qui autoriserait encore une fois, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, la possibilité d’utiliser du personnel non habilité : "Sur le fondement de la loi du 28 décembre 1904 précitée, la jurisprudence est venue préciser dans le temps la liste des opérations funéraires dans le cimetière qui relèvent de la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres :
- le creusement et le comblement des fosses ;
- l’ouverture et la fermeture des caveaux ;
- le transport de corps à l’intérieur du cimetière ;
- l’inhumation ou l’exhumation des corps et les manipulations accessoires (réduction des corps, changement de cercueil, dépôt des restes à l’ossuaire communal) ;
- le déplacement des cadavres et des cercueils ;
- le placement dans un seul cercueil des restes de plusieurs corps ;
- les opérations accessoires relatives à la crémation (dépôt de l’urne au colombarium (sic !), dispersion des cendres dans le jardin du souvenir).

Il faut considérer, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents, que l'ensemble des opérations susvisées entrent dans le champ de l'art. L. 362-1 du Code des communes précité tel que modifié par la loi du 8 janvier 1993 qui précise les éléments constitutifs de la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres. (NOR : INTB9500051C, Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur n° 95/1 pages 685-713 - spéc. page 690).

Par ailleurs, la circulaire n° 89-206 du 6 juillet 1989 du ministre de l'Intérieur aux préfets relative aux conditions d'exercice du service public des pompes funèbres, commentant un avis rendu par le Conseil d'État le 15 avril 1989 [n° 89-206], précise que : "La question posée à la Haute Assemblée visait à éclaircir la situation de certaines communes au regard des conditions d’exercice du service extérieur des pompes funèbres et des règles de dérogation introduites par la loi du 9 janvier 1986, dans le cas où ces communes n'organisent sur leur territoire, souvent pour des raisons d’ordre historique, que certaines des prestations du service extérieur des pompes funèbres telles qu'elles sont énumérées à l'art. L. 362-1, alinéa Pr, du Code des communes, et non la totalité de celle-ci. C'est ainsi que les communes, le plus souvent, disposent d'un corbillard pour le transport de corps après mise en bière et d'un fossoyeur qui réalise les opérations de creusement et de comblement des fosses. Cette organisation partielle du service est, en règle générale, assurée dans le cadre d'une régie".

Il résulte donc de cet avis du Conseil d'État que, notamment, les opérations de creusement et de comblement des fosses font bien partie du service extérieur des pompes funèbres.

Cette position est désormais confirmée par la jurisprudence

En effet, l’exclusion du champ d’application matériel de l’art. L. 2223-23 du CGCT des opérations de creusement et/ou comblement de fosses dans le cadre de procédures de reprises administratives de concessions funéraires ou d’emplacements de terrain commun, pouvant très bien s’entendre intellectuellement car ne constituant pas une prestation, un service rendu aux familles au sens des prestations énumérées à l’art. L. 2223-19, mais une opération de gestion du domaine public trouve désormais un ancrage en droit positif.

Il est répondu à cette question, à l’occasion d’un recours dirigé à l’occasion d’un marché public de reprise de concessions funéraires. Les faits sont indifférents à l’affaire, mais le juge affirme : "9. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’art. L. 2223-23 du CGCT : "Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l’art. L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l’organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d’État […]" ; que le marché de travaux en cause, relatif à une reprise de concessions, n’a pas pour objet de fournir aux familles des prestations relatives à un service extérieur de pompes funèbres, ni de définir cette fourniture, ni d’assurer l’organisation de funérailles ; qu’ainsi, la production de l’habilitation préfectorale prévue par l’art. L. 2223-23 susmentionné n’était pas nécessaire pour l’examen des candidatures ni pour le choix du titulaire du marché et ne figurait d’ailleurs pas parmi la liste des documents à produire, énumérés dans le règlement de consultation du marché ; que la production de cette habilitation n’était donc pas une condition préalable à l’examen des candidatures ni à la signature du contrat". (CAA Versailles 11 septembre 2014, Commune de Saint-Cloud, req. n° 12VE04165).

Ainsi la clarification jurisprudentielle souhaitée par la circulaire existe désormais : il n’est nul besoin d’être habilité pour procéder à des exhumations administratives. Par-delà la solution applicable à des entreprises privées non titulaires de l’habilitation mais désireuses de soumissionner à de tels marchés, force est de constater qu’elle permet également à des collectivités de faire procéder à des reprises administratives par du personnel non habilité également…

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours
à l’université de Valenciennes,
formateur en droit funéraire
pour les fonctionnaires territoriaux au sein
des délégations du CNFPT.

Le : 20/11/2017

CAA de VERSAILLES
 
N° 12VE04165
 
Inédit au recueil Lebon
5e chambre
Mme Colombani, président
M. Jean-Edmond Pilven, rapporteur
Mme Besson-Ledey, rapporteur public
Williamson, avocat(s)
 
Lecture du jeudi 11 septembre 2014
 
République française, au nom du peuple français
  
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2012, présentée pour la commune de Saint-Cloud, par Me Williamson, avocat ; la commune de Saint-Cloud demande à la Cour :
  
1° d’annuler le jugement n° 1105404 en date du 16 octobre 2012 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le marché passé avec la société Santilly Service Funéraire portant sur la reprise de concessions funéraires et l’a condamnée à indemniser la société Rébillon Schmit Prévot d’une somme de 16 000 € au titre du préjudice subi du fait du manque à gagner ;
2° à titre subsidiaire, si la procédure de passation du marché était reconnue comme irrégulière, de se limiter à prononcer la résiliation du marché et, à titre très subsidiaire, de ramener la somme à laquelle elle a été condamnée à de plus justes proportions ;
 
3° de mettre à la charge de la société Rébillon Schmit Prévot le versement d’une somme de 3 000 € en application de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative ;
  
Elle soutient que :
- la procédure de passation du marché n’est pas entachée d’irrégularité ; le tableau relatif aux délais d’exécution de douze prestations n’est pas expressément visé dans les pièces constitutives de l’offre et la société Santilly a par ailleurs indiqué, pour l’essentiel, les délais d’exécution demandés ; l’inversion de la pondération des critères relatifs aux délais d’exécution et à la valeur technique est restée sans conséquence sur le choix de la société attributaire et l’information sur la pondération des critères n’est prévue que dans le cadre d’une procédure formalisée ; la prise en compte de la performance en matière d’environnement ne constitue pas un sous-critère distinct non annoncé au stade de l’appel d’offres mais une simple méthode de notation pour l’appréciation du critère de la valeur technique ;
- l’annulation n’était pas requise, alors que le marché était en cours d’exécution ; il s’agit d’un service public nécessitant une habilitation préfectorale ; et en raison du peu d’emplacements disponibles, l’exécution de ce marché avait un caractère d’urgence ;
- la société Rébillon n’avait aucune chance sérieuse de remporter le marché, en l’absence de l’habilitation préfectorale prévue par les dispositions de l’art. L. 2223-23 du CGCT, au stade de la présentation de sa candidature et en raison de la présentation incomplète de son offre, deux rubriques n’ayant pas été remplies dans le tableau des délais d’exécution ;
- l’évaluation du préjudice subi est excessive, la société Rébillon n’ayant produit aucun document comptable, et doit être ramenée à un taux de marge nette de 5 % ; le taux de bénéfice ne doit s’appliquer qu’aux travaux qui ont été effectivement payés à l’entreprise titulaire ;
  
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le CGCT ; 
Vu le Code des marchés publics ;
Vu le Code de justice administrative ;
  
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er septembre 2014 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,
- et les observations de Me Williamson pour la commune de Saint-Cloud et de M.A..., responsable juridique de la société Rébitec, anciennement Rébillon Schmit Prévot ;
 
Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 2 septembre 2014, présentée pour la société Rébitec, anciennement Rébillon Schmit Prévot ;
 
Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 4 septembre 2014, présentée pour la commune de Saint-Cloud ;
 
1. Considérant que la commune de Saint-Cloud a, par un avis publié le 25 février 2011, engagé une consultation selon la procédure adaptée prévue par les articles 28 et 77 du Code des marchés publics pour l’attribution d’un marché à bons de commande avec minimum et maximum en vue de la réalisation de travaux portant sur la reprise de concessions funéraires non renouvelées ou à l’état d’abandon au cimetière de la ville de Saint-Cloud ; que la commune a informé la société Rébillon Schmit Prévot, désormais dénommée "Rébitec, anciennement Rébillon Schmit Prévot" du rejet de son offre le 12 avril 2011 et lui a communiqué le 18 avril 2011, à sa demande, la liste des candidats ayant déposé une offre, l’acte d’engagement du titulaire ainsi que le rapport d’analyse des offres ; que l’acte d’engagement a été signé le 27 avril 2011 avec la société Santilly Service Funéraire ; que la société Rébillon Schmit Prévot a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation du marché et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 24 037,44 € en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de son éviction ; que, par jugement du 16 octobre 2012, le tribunal administratif a annulé le marché et a condamné la commune à verser à la société Rébillon Schmit Prévot la somme de 16 000 € ; que la commune fait appel du jugement en demandant son annulation et le rejet de la demande de la société Rébillon Schmit Prévot ou, à titre subsidiaire, la seule résiliation du marché ou, à titre très subsidiaire, de ramener la somme à laquelle elle a été condamnée à un montant plus faible ;
 
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de la commune de Saint-Cloud :
  
2. Considérant que la commune de Saint-Cloud a indiqué à la première page de sa requête demander la censure du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1105404 du 16 octobre 2012 ; que la circonstance que, dans ses conclusions, elle ait demandé l’annulation du jugement n° 1105404 du 16 septembre 2012 n’est pas de nature à établir qu’elle aurait dirigé sa requête à l’encontre d’un autre jugement que celui du 16 octobre 2012 alors que cette première date doit simplement être regardée comme une erreur de plume, comme cela ressort tant du numéro du jugement qui est identique dans les deux cas que de la production d’une copie du jugement attaqué, en pièce n° 2 jointe à la requête ; qu’ainsi la société Rébillon Schmit Prévot n’est pas fondée à soutenir que la requête de la commune de Saint-Cloud serait, pour ce motif, irrecevable ;
  
Sur les conclusions à fin d’annulation ou de résiliation du contrat :
 
3. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que, ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;
 
4. Considérant qu’aux termes de l’art. 53 du Code des marchés publics : "[...] III. - Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue.[...]" ; que le règlement de consultation du marché prévoyait, d’une part, que les candidats devaient remettre une offre comprenant, notamment, l’acte d’engagement renseigné, qui comportait à son art. 3 un tableau des délais, exprimés en jours ouvrés, pour douze prestations unitaires correspondant aux opérations de reprise des concessions et, d’autre part, que les délais d’exécution devaient être présentés pour chacune de ces douze prestations ;
 
5. Considérant que la société Santilly Service Funéraire a précisé dans son offre qu’elle prévoyait la reprise d’une vingtaine de concessions en vingt jours et dans une note complémentaire que le délai d’intervention pour cinq concessions en pleine terre serait de quatre jours et de six jours pour une reprise de cinq concessions de caveaux ; que, si cette présentation globale du nombre de concessions reprises par jours ouvrés permettait d’exprimer plus clairement le délai de reprise des concessions que la présentation par fraction de jour ouvré pour chacune des douze prestations prévues, en l’absence de précision sur la valeur d’une journée ouvrée en nombre d’heures, elle ne répondait toutefois pas aux exigences du règlement de consultation dès lors que des informations détaillées sur les délais d’exécution de chacune des douze prestations étaient requises ; qu’ainsi, en ayant remis une offre comportant une présentation globale des délais de reprise des concessions, sans renseigner le tableau pour chacune des douze prestations prévues, la société Santilly Service Funéraire a présenté une offre formellement incomplète et, par suite, irrégulière ; que, par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal administratif a retenu que la commune de Saint-Cloud a méconnu l’art. 53 du Code des marchés publics, en s’abstenant d’éliminer l’offre de la société Santilly Service Funéraire comme incomplète et donc irrégulière ;
 
6. Considérant, par ailleurs, que la commune de Saint-Cloud a procédé à une inversion de la pondération prévue, par le règlement de consultation, à hauteur de 30 % pour le critère relatif aux délais d’exécution, avec celle prévue à hauteur de 20 % pour le critère relatif à la valeur technique, en affectant respectivement à ces deux critères une pondération de 20 % et de 30 % ; qu’en outre, et comme l’a indiqué le tribunal administratif, elle a également commis une erreur en se fondant sur un critère relatif aux performances en matière d’environnement qui n’avait pas été annoncé dans les documents de consultation du marché et qui ne pouvait aucunement être analysé comme une simple méthode de notation destinée à l’appréciation du critère de la valeur technique avec pour effet d’attribuer un avantage décisif de trois points à l’offre de la société Santilly Service Funéraire au titre de la valeur technique ;
  
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les irrégularités commises ont exercé une influence déterminante à la fois dans la comparaison des offres et dans le choix de l’attributaire du marché ; que, dans ces conditions, les vices affectant le marché litigieux justifient son annulation et excluent toute procédure de régularisation ou de résiliation ; que, par ailleurs, si la commune de Saint-Cloud fait état, en appel, de l’urgence qu’il y aurait à poursuivre les travaux de reprise des concessions en déshérence, elle ne justifie pas d’un manque de places disponibles au cimetière de la ville de Saint-Cloud ni de demandes en attente de nouvelles concessions ; qu’en outre aucun bon de commande n’étant en cours d’exécution, il ne résulte pas de l’instruction que cette annulation porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants ; qu’ainsi, c’est à bon droit que, compte tenu des éléments susmentionnés, le tribunal administratif a prononcé l’annulation du marché ;
  
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
 
8. Considérant que lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché, elle a droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner qu’elle a subi ;
 
9. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’art. L. 2223-23 du CGCT: "Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l’art. L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l’organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d’État [...]" ; que le marché de travaux en cause, relatif à une reprise de concessions, n’a pas pour objet de fournir aux familles des prestations relatives à un service extérieur de pompes funèbres, ni de définir cette fourniture, ni d’assurer l’organisation de funérailles ; qu’ainsi, la production de l’habilitation préfectorale prévue par l’art. L. 2223-23 susmentionné n’était pas nécessaire pour l’examen des candidatures ni pour le choix du titulaire du marché et ne figurait d’ailleurs pas parmi la liste des documents à produire, énumérés dans le règlement de consultation du marché ; que la production de cette habilitation n’était donc pas une condition préalable à l’examen des candidatures ni à la signature du contrat ;
 
10. Considérant, en deuxième lieu, que le tableau des délais unitaires figurant à l’art. 3 de l’acte d’engagement dans l’offre présentée par la société Rébillon Schmit Prévot ne contenait aucune information en ce qui concerne les prestations de fourniture de reliquaires avec plaque de remarque dès lors que cette fourniture ne réclamait, par principe, aucun délai d’exécution ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite société aurait présenté, pour les deux motifs susmentionnés, une offre incomplète ne peut qu’être écarté ;
11. Considérant que l’offre de la société Rébillon Schmit Prévot avait été classée deuxième par la commune de Saint-Cloud et que cette société a été, du fait du caractère irrégulier de la procédure de passation, privée d’une chance très sérieuse d’obtenir le marché ; qu’elle peut, par voie de conséquence, prétendre à être indemnisée de la totalité du manque à gagner ; que, par ailleurs, le marché en cause a été conclu pour une durée initiale d’un an renouvelable trois fois ; que, compte tenu de l’expérience et du savoir-faire de la société Rébillon Schmit Prévot dans la réalisation des prestations en cause, cette société peut également être regardée comme ayant été privée d’une chance sérieuse d’obtenir le renouvellement du marché pour trois années supplémentaires ;
 
12. Considérant qu’il est constant que sur la période de dix-huit mois écoulés entre la date d’attribution du marché et sa date d’annulation par le tribunal administratif, quatre bons de commande ont été émis par la commune les 19 mai 2011, 28 novembre 2011, 14 mai 2012 et 2 août 2012 pour un montant total de 41 806 €, soit un montant de 27 870 € par an ; qu’ainsi la société Rébillon Schmit Prévot était susceptible, sur la période totale d’exécution du marché de quatre années, de bénéficier d’un montant moyen de commandes de 111 500 € ; qu’il y a donc lieu de retenir ce chiffre d’affaires pour le calcul du manque à gagner, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Rébillon Schmit Prévot aurait été attributaire d’un nouveau marché passé par la commune postérieurement à la décision d’annulation prononcée par le jugement contesté ;
 
13. Considérant que la société Rébillon Schmit Prévot s’est bornée à produire un document détaillant le calcul de son manque à gagner sans l’appuyer d’aucune pièce tirée de sa comptabilité ou de l’analyse du marché économique relatif à ce type de prestations de nature à justifier que le taux de bénéfice net serait de 13,37 % pour les reprises de concession en caveau et de 15,47 % pour les reprises de concession en pleine terre ; que ces éléments d’analyse ont, par ailleurs, été contredits par la commune ; qu’il y a lieu, en l’absence de tout justificatif probant produit par la société Rébillon Schmit Prévot, de retenir un taux de marge nette de 5 % ;
  
14. Considérant que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner supporté par la société Rébillon Schmit Prévot en l’évaluant à 5 575 € ; que, par suite, la somme que la commune de Saint-Cloud a été condamnée à verser à la société Rébillon Schmit Prévot en première instance doit être ramenée à ce montant ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative :
 
15. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Cloud, de la société Rébillon Schmit Prévot et de la société Santilly Service Funéraire tendant à l’application des dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative ;
 
Décide :
  
Art. 1er : La somme que la commune de Saint-Cloud a été condamnée à verser à la société Rébillon Schmit Prévot, par jugement du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner relatif au marché de reprise de concessions du cimetière de la commune est ramenée à 5 575 €. L’art. 2 du jugement susmentionné est réformé en ce sens.
 
Art. 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Cloud est rejeté.
 
Art. 3 : Les conclusions des sociétés Rébillon Schmit Prévot et Santilly Service Funéraire tendant à l’application des dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.
 
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N° 12VE04165 2
 
Abstrats : 39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.

 

 

Résonance n° 136 - Janvier 2018

 

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations