L’art. R. 2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) donne les caractéristiques réglementaires auxquelles les cercueils doivent satisfaire lorsque ne s’applique pas la réglementation relative aux cercueils hermétiques. Il renvoie à un arrêté pour fixer les caractéristiques de ces cercueils, et notamment celles exigées pour un cercueil destiné à la crémation. Cet arrêté en date du 30 janvier 2015 a été publié au Journal officiel du 10 février 2015.
Art. R. 2213-25 du CGCT
Sauf dans les cas prévus à l’art. R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois d’au moins 22 millimètres d’épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la Santé après avis de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES).
Toutefois, un cercueil d’une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l’intérieur ou à l’extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables, et il ne peut y être fait usage d’un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la Santé, après avis de l’ANSES.
Art. R. 2213-26 du CGCT
Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l’art. R. 2213-27 dans les cas ci-après :
1° Si la personne était atteinte au moment du décès de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l’art. R. 2213-2-1 ;
2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ;
3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit.
Art. R. 2213-27 du CGCT
Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable, et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d’étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de l’ANSES et du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF).
Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d’un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de l’ANSES et du CNOF.
Lorsque le défunt était atteint de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l’art. R. 2213-2-1, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution antiseptique.
Arrêté du 30 janvier 2015 portant agrément de matériaux pour la fabrication de cercueils destinés à la crémation
Caractéristiques des matériaux composant les cercueils destinés à la crémation, en partant de l’intérieur vers l’extérieur :
1. Carton alvéolaire, épaisseur : 25,5 mm.
2. Contreplaqué composé notamment d’un placage de bois décoratif, épaisseur : 2,5 mm.
3. Quatre plaques de renfort en ABS (acrylonitrile butadiène styrène), pour les poignées non substituables, de 250 mm × 17 mm, et de 5 mm d’épaisseur.
La colle utilisée est sans solvant.
Le placage bois décoratif est revêtu d’un vernis acrylique.
N’oublions pas de surcroît que l’art. R. 2213-20 du CGCT en son premier alinéa dispose que : "Le couvercle du cercueil est muni d’une plaque gravée indiquant l’année de décès et, s’ils sont connus, l’année de naissance, le prénom, le nom patronymique et, s’il y a lieu, le nom marital du défunt."
La boîte à ossements est-elle un cercueil ?
L’art. R. 2223-20 applicable aux exhumations administratives rend ainsi obligatoire le cercueil de dimensions appropriées ; l’emploi de ce terme signifie sans nul doute "approprié aux restes présents dans la concession". Il est alors tentant de voir dans la boîte à ossements évoquée par l’art. R. 2213-42 ce cercueil de dimensions appropriées, étant entendu que tout dépendra des restes trouvés, et qu’il nous semble possible d’utiliser un seul cercueil pour des restes de plusieurs dépouilles, le Code n’interdisant explicitement pas cette possibilité, puisque est employée l’expression "les restes", l’art. L. 2223-4 mentionne le terme "restes", dont juridiquement il n’existe aucune définition.
Lexicologiquement, ce terme accolé à "mortel" renvoie à la dépouille mortelle de l’homme (Littré) ou bien au cadavre, aux ossements (Larousse). De nombreuses communes sont gênées par l’emploi de ce vocable, et refusent ainsi l’exhumation de corps insuffisamment décomposés. On pourrait objecter que c’est bien le terme "le corps" qui est employé à l’art. R. 2213-42,
mais il n’y a rien que de très normal à cela, puisque, placée sous le régime de l’exhumation à la demande des familles, l’exhumation n’est demandée a priori que pour un seul corps. Cette position est partagée par la doctrine la plus autorisée (D. Dutrieux, "Reprise de concessions funéraires : les communes doivent-elles utiliser un reliquaire ?" : AJCT 2011, p. 173). Or, si nous ignorons quelle pourrait être la définition d’une boîte à ossements, nous connaissons parfaitement celle du cercueil.
Un sac n’est pas un cercueil
Ainsi, il nous semble que la boîte à ossements doit obéir aux règles techniques posées par cet article, et qu’indubitablement un sac ne saurait par exemple constituer un cercueil ou une boîte à ossements utilisés lors des exhumations administratives ; ajoutons que désormais l’art. R. 2213-20 du CGCT dispose que : "Le couvercle du cercueil est muni d’une plaque gravée indiquant l’année de décès et, s’ils sont connus, l’année de naissance, le prénom, le nom patronymique et, s’il y a lieu, le nom marital du défunt." Ainsi, si la boîte à ossements est en droit un cercueil (à défaut du fait), elle devrait satisfaire à cette obligation d’indentification.
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours
à l’université de Valenciennes,
formateur en droit funéraire
pour les fonctionnaires territoriaux au sein
des délégations du CNFPT.
Résonance n° 136 - Janvier 2018
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