Aujourd’hui établi par un notaire, cet acte de notoriété a un coût, parfois non négligeable par rapport au montant possible des successions les plus modestes (pour le coût de cet acte, Frédéric Piron, Résonance Funéraire de décembre 2012).
Me Jean-Philippe Borel. |
Pour les successions inférieures à 5 335,72 €, le maire peut délivrer un certificat d’hérédité, une fois qu’il s’est assuré que les personnes mentionnées sur ce document sont bien les seules héritières. Mais cette contrainte, difficile à satisfaire, comme la crainte de la responsabilité de l’autorité publique qu’engagerait ce certificat, les en dissuadent souvent.
Le maire peut-il refuser de délivrer un certificat d’hérédité ?
Le certificat d’hérédité, dont l’objet est de prouver la qualité d’héritier, ne tire son origine d’aucune disposition législative ou réglementaire, mais résulte d’une pratique administrative. Aucune disposition n’impose donc au maire de délivrer ce certificat (réponse ministérielle JO Sénat du 19 février 2009, p. 449).
En cas de refus, l’usager doit s’adresser à un notaire, qui est compétent pour dresser un acte de notoriété (art. 730-1 du Code civil). Une réponse ministérielle en date du 7 juin 2016 confirme l’absence d’obligation pour les maires de délivrer un certificat d’hérédité (réponse ministérielle publiée au JO : Assemblée nationale du 7 juin 2016, p. 4279).
La responsabilité du maire peut-elle être engagée en cas de délivrance d’un certificat erroné ?
Le maire qui délivre un certificat d’hérédité n’est pas en mesure de garantir l’exactitude des indications portées, mais seulement leur conformité avec les pièces qui lui sont présentées.
Le maire qui établit un certificat d’hérédité agit en sa qualité d’agent de l’État et sous l’autorité de l’administration supérieure (art. L. 2122-27 du CGCT). Il en résulte que les fautes de service commises dans ce cas, telle que la délivrance d’un certificat à partir de documents qui ne permettent pas de déduire la qualité d’héritier, engagent la responsabilité de l’État, et non celle de la commune. Cependant, la responsabilité du maire est susceptible d’être engagée en cas de faute détachable du service.
Apport de la loi de simplification du 16 février 2015
L’art. 4 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a instauré un nouveau mode de preuve simplifié de la qualité d’héritier, réservé aux successions portant sur un montant limité et reposant sur la production par l’héritier d’éléments déclaratifs, de pièces d’état civil ainsi que d’un certificat d’absence d’inscription de dernières volontés.
L’art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier issu de l’art. 4 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, prévoit désormais qu’un héritier peut obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant lorsque celui-ci justifie de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur de ces comptes par la production de pièces d’état civil et d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers qui, à titre principal, l’autorise à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt. Ce nouveau dispositif est réservé aux successions mobilières portant sur un montant limité à 5 000 €.
Autrement dit, comme le souligne madame Marion Perchey : "Désormais, en cas de succession inférieure à 5 000 €, toute personne peut prouver sa qualité d’héritier par une attestation signée de l’ensemble des héritiers." (Résonance Funéraire, de mars 2016)
L’art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier permet ainsi :
- à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt, d’obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires ;
- d’obtenir "la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant ", sous réserve cependant que le montant total des sommes détenues par l’établissement soit inférieur à 5 000 €.
Lorsque l’héritier produit l’attestation, il remet à l’établissement de crédit teneur des comptes :
- son extrait d’acte de naissance ;
- un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;
- le cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt ;
- les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation ;
- un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés.
Cet article permet ainsi dans le cadre d’une succession modeste, pour la réalisation d’actes conservatoires en lien avec la succession ou pour obtenir la clôture des comptes du défunt, de justifier de la qualité d’héritier en remettant à l’établissement teneur des comptes un certain nombre de pièces facilement accessibles.
Jean-Philippe Borel
Avocat au barreau d’Avignon
Docteur en droit
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Références :
Art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier,
Réponse ministérielle publiée au JO : Assemblée nationale du 7 juin 2016, p. 4279
Réponse ministérielle publiée au JO le 17 mai 2016, p. 4279,
Réponse ministérielle publiée JO Sénat du 19 février 2009, p. 449.
Résonance n° 135 - Novembre 2017
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