Note de la rédaction : rappel des conditions de fonctionnement de notre service gracieux de conseil.
Jean-Pierre Tricon. |
Depuis quelques mois, Résonance a organisé un service de consultations ouvert aux abonnés réguliers, qui leur est proposé, soit gratuitement, dès lors que les réponses n’engendreraient pas de recherches documentaires trop conséquentes, soit à titre onéreux, dans le cas contraire, nécessitant un travail assez long et parfois particulièrement contraignant.
Dans ce dernier cas, il était précisé, dans l’article que nous avions consacré à cette faculté, que nos consultants, tous juristes professionnels, spécialisés spécifiquement en droit funéraire, auteurs d’ouvrages de référence, auraient la possibilité de proposer aux personnes intéressées un devis, à un prix particulièrement étudié, afin d’offrir le meilleur service à nos abonnés, étant entendu qu’ils justifieraient auprès d’eux de leur capacité à obtenir une juste rémunération (immatriculation au registre SIRET et détenteurs d’un code APE).
C’est ainsi que, dans le cadre du traitement des questions posées auxquelles il a été répondu gracieusement, certains sujets ont été jugés particulièrement intéressants, et il nous est apparu opportun de faire partager à nos lecteurs, à la fois leur contenu, mais aussi la nature des réponses apportées. Tel est donc l’objet du présent article, qui est consacré aux modalités de la dispersion des cendres dans un "jardin du souvenir", la question ayant été posée en ces termes par les services administratifs d’une commune :
"Une famille peut-elle procéder par ses propres moyens à la dispersion des cendres de l’un de ses proches dans un jardin du souvenir ?" À titre liminaire, nous rappellerons quel est le cadre juridique de la destination des cendres, notamment depuis la promulgation de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008.
Les dispositions textuelles entrées en vigueur, suite à cette loi, sont rappelées ci-après
L’art. L. 2223-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, créé par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, dispose :
"Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium. Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte.
Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’art. L. 2223-1-2."
De surcroît, l’art. L. 2223-18-2 du CGCT dispose :
"À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques."
Les conditions d’accès au jardin du souvenir situé dans un cimetière communal ont été précisées dans la réponse à une question écrite n° 04524 de M. Éric Doligé (Loiret – UMP), publiée dans le JO Sénat du 07/02/2013 – page 395.
Texte de la question :
"M. Éric Doligé attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur concernant la possibilité, pour une commune, de limiter l’accès au jardin du souvenir situé dans le cimetière communal aux seules personnes pouvant prétendre à être inhumées dans ce cimetière, éventuellement aux seules personnes qui auraient vocation à obtenir une concession funéraire dans le cimetière.
Actuellement, les textes ne semblent pas permettre de répondre précisément à cette question. Certes, par le biais de prescriptions incluses dans le règlement du cimetière, il paraîtrait possible de limiter cet accès. Une pratique apparemment répandue en la matière tend à démontrer la pertinence de cette solution.
Mais il n’en reste pas moins qu’il est difficile de savoir si la dispersion de cendres n’est concernée que par les dispositions de l’art. L. 2223-3 du CGCT dédiées à la sépulture due dans les cimetières, ou si elle peut également se voir appliquer le régime des concessions particulières qui peuvent être attribuées dans le cimetière dans les conditions fixées à l’art. L. 2223-13 du même Code, ou encore si elle devrait être analysée comme devant relever d’un régime juridique en quelque sorte "autonome". La question n’est pas neutre, puisqu’en fonction du régime juridique applicable, les droits des communes – et surtout les limitations qui pourraient être décidées dans l’accès au jardin du souvenir – ne seraient pas identiques.
Face à ce qui s’apparente à un vide juridique, il lui demande de bien vouloir lui apporter des éclaircissements."
Réponse du ministère de l’Intérieur, publiée dans le JO Sénat du 31/10/2013 - page 3170
"La loi n° 2008-1350 relative à la législation funéraire, promulguée le 19 décembre 2008, a conféré aux cendres issues de la crémation du corps d’une personne décédée un statut et une protection comparables à ceux accordés à un corps inhumé. Elle a également encadré les modalités de conservation des urnes, en supprimant la possibilité de détenir l’urne à domicile, tout en maintenant les autres possibilités de destination des cendres.
Dans ce cadre, en vertu de l’art. R. 2213-39 du CGCT, la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions, est subordonnée à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération. Cependant, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires en la matière, les maires ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’art. L. 2223-3 du Code précité pour limiter l’accès aux espaces aménagés pour la dispersion des cendres aux seules personnes qui disposent d’un droit à être inhumé dans le cimetière concerné en application de cet article."
En outre, la réglementation relative à la dispersion des cendres a donné, lieu à une question écrite n° 00100 de M. André Dulait (Deux-Sèvres – UMP), publiée dans le JO Sénat du 05/07/2012 – page 1467 :
Texte de la question :
"M. André Dulait appelle l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur les articles L. 2223-18-1 et 2 du CGCT, qui prévoient que les cendres d’un défunt peuvent être soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40, soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Il résulte de ces dispositions que si le cimetière ne comprend pas d’espace aménagé du type "jardin du souvenir", la dispersion des cendres ne peut être autorisée dans ce cimetière.
Sachant qu’il n’existe aujourd’hui aucune obligation pour les communes de moins de 2 000 habitants de se doter d’un site cinéraire, il demande si un administré d’une commune non dotée d’un tel site peut envisager de faire disperser ses cendres au sein de n’importe quel autre cimetière qui en serait pourvu.
Dans la même optique, il s’interroge sur l’éventualité qu’un maire d’une commune puisse refuser à une personne la délivrance d’une case de columbarium au sein de son cimetière au seul motif que le demandeur ne dispose pas d’un droit à inhumation au sein de ce cimetière."
Réponse du ministère de l’Intérieur, publiée dans le JO Sénat du 27/12/2012 - page 3078
"En vertu de l’art. L. 2223-1 du CGCT, issu de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, à compter du 1er janvier 2013, les communes de 2 000 habitants et plus ou les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, devront disposer d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. L’art. L. 2223-18-1 du CGCT prévoit qu’au terme du délai d’un an pendant lequel l’urne peut être conservée au crématorium et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu de décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’art. L. 2223-18-2 du même Code.
L’art. L. 2223-18-2 du Code précité prévoit les différentes destinations possibles des cendres :
- inhumation de l’urne dans une sépulture, dépôt dans une case de columbarium ou scellement de l’urne sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- dispersion des cendres dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- dispersion en pleine nature, sauf sur les voies publiques. En outre, la loi précitée a modifié substantiellement l’état du droit applicable en matière de création et de gestion des sites cinéraires. Elle opère une distinction entre deux types de sites cinéraires selon que l’on peut – ou non – y délivrer des concessions :
- d’une part, les sites cinéraires situés à l’intérieur des cimetières et les sites dits "isolés" (ceux qui ne sont pas dans un cimetière et ceux non contigus à un crématorium) : ces sites sont gérés directement par les communes, sans possibilité de délégation, et le maire peut y octroyer des concessions (pour une sépulture classique, une cavurne ou une case de columbarium). Les règles qui y sont applicables sont définies par le nouvel art. R. 2213-39 du CGCT qui soumet à autorisation du maire les opérations qui s’y déroulent ;
- d’autre part, les sites cinéraires contigus aux crématoriums : ces sites sont gérés en régie ou par voie de Délégation de Service Public (DSP). Dans les deux cas, le directeur de la régie ou le gestionnaire privé ne peuvent pas exercer les pouvoirs dévolus au maire au titre de la police des funérailles et des lieux de sépulture : il ne peut donc y être délivré de concessions funéraires. Les emplacements sont gérés sur la base de dispositions contractuelles liant les familles à l’entreprise délégataire ou au directeur de la régie.
Néanmoins, ainsi que le précise le nouvel art. R. 2223-23-3 du CGCT, le dépôt et le retrait d’une urne sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune où est situé le site cinéraire : cette déclaration est effectuée par la famille ou, éventuellement, par le gestionnaire du site. Si le site cinéraire est situé à l’intérieur d’un cimetière ou s’il est isolé, ce sont les règles qui régissent les cimetières qui s’appliquent. Le maire a l’obligation de fournir une sépulture dans les cas prévus par l’art. L. 2223-3 du CGCT. Il peut donc être amené à refuser une dispersion des cendres ou la délivrance d’une case de columbarium aux personnes ne disposant pas d’un droit à sépulture au sein de son cimetière.
Au vu de ce qui précède, plusieurs cas peuvent se présenter pour la dispersion des cendres :
- soit la commune de moins de 2 000 habitants ne dispose pas d’un site cinéraire mais dispose d’un espace aménagé du type "jardin du souvenir" dans son cimetière, la dispersion des cendres pourra alors s’effectuer au sein de celui-ci, après autorisation du maire.
- soit la commune de moins de 2 000 habitants n’a ni site cinéraire ni espace aménagé, mais est membre d’un EPCI compétent en matière de cimetière de plus de 2 000 habitants, la dispersion des cendres pourra alors être effectuée dans le site cinéraire de cet EPCI, après autorisation du maire de la commune sur laquelle est situé le cimetière.
- soit la commune de moins de 2 000 habitants n’a ni site cinéraire ni espace aménagé, et n’est pas membre d’un EPCI compétent en matière de cimetière : la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles peut alors demander au maire d’une commune dotée d’un site cinéraire l’autorisation de disperser les cendres dans celui-ci, mais il pourra refuser de délivrer l’autorisation correspondante. Dans ce cas, il restera la possibilité de disperser les cendres en pleine nature (sauf sur les voies publiques). Il restera également la possibilité d’inhumer l’urne ou de la sceller sur un monument funéraire dans le cimetière au sein duquel la personne dispose d’un droit à sépulture.
Pour les cases de columbarium d’un site cinéraire isolé ou situé dans un cimetière, il peut être adopté le même raisonnement :
- soit la commune de moins de 2 000 habitants ne dispose pas d’un site cinéraire mais est membre d’un EPCI compétent en matière de cimetière de plus de 2 000 habitants, le dépôt de l’urne pourra alors être effectué dans le columbarium de cet EPCI.
- soit la commune de moins de 2 000 habitants n’a pas de site cinéraire et n’est pas membre d’un EPCI compétent en matière de cimetière : si le maire d’une autre commune refuse de délivrer l’autorisation de dépôt de l’urne dans le columbarium du site cinéraire dont elle dispose, l’urne pourra alors être inhumée ou scellée sur un monument funéraire dans le cimetière au sein duquel la personne dispose d’un droit à sépulture. En conséquence, un administré d’une commune non dotée d’un site cinéraire peut envisager de faire disperser ses cendres au sein d’un site cinéraire situé sur le territoire d’une autre commune où il ne dispose d’aucun droit à sépulture ou de faire déposer l’urne contenant ses cendres dans celui-ci, mais le maire de la commune concernée pourra refuser de délivrer l’autorisation correspondante."
Commentaires
Certes, cette réponse ne répond pas pleinement au contenu de la question posée par la commune, mais en combinant les dispositions des articles L. 2223-19 et R. 2213-39 du CGCT, on peut valablement estimer, en se fondant notamment sur l’art. R. 2213-39 du CGCT, et sur le fait que les cendres cinéraires sont considérées, depuis la loi du 19 décembre 2008, comme des restes de personnes humaines auxquels il est dû respect, dignité et décence, bénéficiant des protections juridiques accordées au corps humain, que la dispersion des cendres peut être assimilée à une inhumation et, dès lors, en vertu de l’art. L. 2223-19 du CGCT, les personnels destinés aux inhumations doivent appartenir à un opérateur funéraire habilité (régie, association ou entreprise), conformément aux dispositions de l’art. L. 2223-23 du CGCT.
En effet, l’art. R. 2213-39 du CGCT dispose :
"Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d’une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions, sont subordonnés à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération."
Une demande doit être présentée au maire de la commune du lieu de dispersion par un opérateur funéraire habilité par le préfet du département où est situé l’établissement principal ou celui de ses établissements secondaires ou succursales, (art. L. 2223-23 du CGCT), agissant selon la demande émanant de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et justifiant de son état civil et de son domicile.
Il s’ensuit, à notre avis, qu’une famille ne peut se substituer à un opérateur funéraire habilité pour effectuer cette opération, généralement réalisée par les personnel du crématorium, équipement funéraire, puisque, selon les dispositions de l’art. L. 2223-19 du CGCT, la fourniture des personnels autorisés à effectuer les crémations constitue l’un des éléments du service extérieur des pompes funèbres, le crématorium étant un établissement industriel et commercial, géré et administré, obligatoirement, par un opérateur funéraire habilité par le préfet du département de son lieu d’implantation.
Cette opération entre bien dans les compétences d’une régie, association, entreprise habilitée gérant une mission de service public, celle du service extérieur des pompes funèbres, soit au titre de l’activité principale habilitée, soit au titre d’une activité connexe.
Sur la dispersion des cendres en pleine nature :
Il n’existe pas, à proprement parler, de définition juridique du concept de pleine nature. Il convient, donc, de sa rapporter à la circulaire NOR : IOCB0915243 C du 14 décembre 2009, qui fournit des indications sur la notion d’espace naturel.
Après avoir opportunément rappelé qu’il n’existe pas dans le droit positif de définition légale ou réglementaire de la notion d’espace en pleine nature, cette circulaire énonce :
"Dès lors, seule l’interprétation souveraine des tribunaux permettrait d’en préciser le contenu. Toutefois, il peut être utile de se référer à la notion d’espace naturel non aménagé, afin de déterminer si le lieu choisi pour la dispersion est conforme ou non à la législation. De ce fait, la notion de pleine nature apparaît peu compatible avec celle de propriété particulière interdisant la dispersion des cendres dans un jardin privé. Ce principe peut, néanmoins, connaître des exceptions, notamment lorsque la dispersion est envisagée dans de grandes étendues accessibles au public mais appartenant à une personne privée (un champ, une prairie, une forêt...), sous réserve de l’accord préalable du propriétaire du terrain.
S’agissant des cours d’eau et des rivières sauvages, non aménagés et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, il y a lieu de considérer que la dispersion des cendres y est possible.
La dispersion en mer est également possible, dès lors qu’elle ne contrevient pas à la réglementation maritime et aux règles édictées localement au titre de la zone de police spéciale de 300 mètres instituée par la réglementation maritime, telle que stipulée dans la loi Littoral du 02/01/1986, codifiée à l’art. L. 2213-23 du CGCT."(1)
Et la circulaire de poursuivre :
"Pour cela, les opérateurs funéraires chargés de ces opérations ou la personne habilitée à pourvoir aux funérailles se rapprocheront de la préfecture maritime compétente pour les formalités liées à la réglementation maritime ou du maire pour les règles afférentes à la zone de police spéciale.
Pour la déclaration relative à la dispersion des cendres prévue à l’art. R. 221339 du CGCT, la commune de rattachement sera celle du port ou du mouillage de départ du bâtiment.
Les modalités de la déclaration de dispersion en pleine nature sont définies par le nouvel art. L. 2223-18-3 du CGCT. Aucun délai n’a été fixé pour cette déclaration, mais il est souhaitable qu’elle s’effectue à la suite des opérations de dispersion.
Le dernier alinéa de l’art. R. 2213-39 du Code précité, qui prévoit une déclaration au maire de la commune de la dispersion, continue à s’appliquer."
Au bénéfice de ce qui précède, il est possible d’affirmer que la notion d’espace naturel peut concerner :
- Les forêts et les bois, la montagne, la mer.
Par contre, ne sont pas concernés :
- Les jardins privés, les champs ou espaces cultivés, les voies publiques (la loi le précise explicitement), les cours d’eau et les voies fluviales aménagés.
Pour ce qui concerne la dispersion terrestre, elle ne peut avoir lieu dans les espaces verts à vocation publique.
Enfin, la dispersion des cendres par la voie aérienne ne fait pour l’heure l’objet d’aucune législation, ni réglementation.
Il sera néanmoins admis que l’espace aérien constitue une zone de pleine nature et que la dispersion des cendres par cette voie pourrait être acceptée, sous la réserve qu’elle ne se fasse pas au-dessus d’espaces urbanisés ou de propriétés privées.
Nota : (1) Note de l’auteur : il sera ici rappelé que, dans notre article paru dans les colonnes de Résonance, pour ce qui est de l’immersion de l’urne cinéraire, elle doit être fabriquée dans des matériaux biodégradables, agréés par le ministère de la Santé (sel, bois ou carton). |
Jean-Pierre Tricon
Consultant en droit funéraire
Auteur des ouvrages : "La Commune l’Aménagement et la Gestion des Cimetières", Berger-Levrault éditeur (1979), et du "Traite de Législation et Réglementation funeraire", publié par SCIM-Résonance, en septembre 2009.
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Résonance n°133 - Septembre 2017
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