Alors que semble s’achever une séquence de rénovation des règles entourant la pratique des soins de conservation, il nous parait utile d’en présenter un panorama succinct.
Définition des soins de conservation
Les soins de conservation consistent à injecter dans le corps du défunt un produit destiné à améliorer la conservation de celui-ci. Ces soins s’avèrent particulièrement utiles lorsque l’inhumation ou la crémation intervient plusieurs jours après le décès, dans le respect des délais légaux, et que la famille souhaite conserver le corps dans un état autorisant sa présentation à la famille ou aux proches. Rappelons que la notice du décret n° 2017-983 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d’intervention des thanatopracteurs et à l’information des familles concernant les soins de conservation (JO du 11 mai 2017) dispose également que : "Les soins de conservation (thanatopraxie) sont des actes invasifs post mortem ayant pour objet de ralentir le processus de décomposition du corps (thanatomorphose). Ils sont pratiqués par des thanatopracteurs diplômés, dans les chambres funéraires, les chambres mortuaires ou au domicile des personnes défuntes." (notice du décret)
Le produit destiné aux soins de conservation doit être agréé par le ministre chargé de la Santé. L’agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Ce produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l’objet d’un contrôle par un des laboratoires agréés par le ministre chargé de la Santé (art. R. 2213-3 du CGCT). Les flacons satisfont aux conditions d’emballage et d’étiquetage requises pour les substances dangereuses. Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville (art. R. 2213-4 du CGCT).
La déclaration administrative préalable
En vertu de l’art. R. 2213-2-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’autorisation longtemps délivrée par le maire est désormais remplacée par une déclaration préalable auprès de celui-ci. Depuis le 1er mars 2011, en effet, il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps sans qu’une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués ces soins.
La déclaration incombe à l’opérateur de pompes funèbres. Elle doit contenir des informations qui, avant la réforme, étaient nécessaires à la délivrance de l’autorisation par le maire, à savoir le lieu et l’heure de l’opération, le nom et l’adresse du thanatopracteur ou de l’entreprise habilité qui procédera à celle-ci, le mode opératoire et le produit que le professionnel utilise. La déclaration doit être écrite et transmise par tout moyen au maire, ce qui autorise, par exemple, l’utilisation du courrier, lequel peut être remis directement en mairie ou encore faxé.
L’opération tendant à la conservation du corps d’une personne décédée est subordonnée à la détention des documents suivants par l’entreprise de pompes funèbres :
- l’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou, si le défunt n’a exprimé aucune volonté explicite, une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, laquelle doit justifier de son état civil et de son domicile.
- le certificat de décès, lequel atteste que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles.
Les nouvelles conditions d’intervention au domicile du défunt
Le décret précédemment évoqué du 10 mai 2017 fut pris en application de l’art. 214 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Il a principalement pour objet de déterminer les modalités d’information des familles sur l’objet et la nature des soins de conservation, par la mise à disposition d’un document écrit officiel, ainsi que les conditions d’intervention des thanatopracteurs. Il détermine les différents lieux possibles de pratique de la thanatopraxie (chambre mortuaire, chambre funéraire, domicile du défunt). Il précise que les soins de conservation ne peuvent être réalisés au domicile du défunt que lorsque le décès est survenu au domicile du défunt, dans un délai de 36 heures après le décès (délai qui peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières), et lorsque le domicile répond à des exigences minimales de configuration de la pièce où sont réalisés ces soins. Ces exigences, ainsi que celles tenant à l’équipement du thanatopracteur, sont définies par arrêté des ministres chargés de la Santé, du Travail et de l’Intérieur, après avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) selon sa notice d’accompagnement. Ce texte entrera en vigueur selon son art. 3 le 1er janvier 2018.
L’art. 1 du décret vient ajouter à l’art. R. 2213-1-1 du CGCT un II selon lequel : "II.-Les soins de conservation ne peuvent être réalisés au domicile du défunt que :
"1° Lorsque le décès est survenu au domicile du défunt ;
"2° Lorsque la régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements, habilités conformément à l’art. L. 2223-23, constate par une visite ou sur la déclaration de la famille du défunt, préalablement à la vente de la prestation de soins de conservation, que le domicile du défunt respecte les exigences fixées au 3° de l’art. R. 2223-132."
Cet art. R. 2223-132 est lui aussi créé par le décret, son troisièmement mentionne que les soins de conservation sont réalisables : "3° Au domicile du défunt, lorsque les équipements du thanatopracteur ainsi que la configuration de la pièce répondent à des exigences minimales, notamment de superficie, d’accès, de ventilation, de nettoyage et d’éclairage, fixées par arrêté des ministres chargés de la Santé, du Travail et de l’Intérieur pris après avis du HCSP. Ces soins sont réalisés dans un délai de 36 heures après le décès. Ce délai peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières, sous réserve de la faisabilité des soins de conservation évaluée par le thanatopracteur."
On remarquait donc la nécessité de l’intervention de futurs arrêtés nécessaires pour fixer les caractéristiques du domicile privé permettant la réalisation des soins à domicile. Du degré d’exigence de ces textes dépendait indubitablement la possibilité pratique de considérer que de tels soins trouvent encore à perdurer. Ce n’est pas le seul paramètre, puisque le thanatopracteur était aussi inviter à écarter ce mode d’intervention si ses équipements ne le lui permettent pas ("lorsque les équipements du thanatopracteur… répondent"). Enfin, un délai maximum d’intervention était posé. Ce décret est désormais précisé par un arrêté du 10 mai 2017, publié au JO du 11 mai 2017 (NOR : AFSP1703920A) qui vient nous éclairer quant à ces nouvelles exigences :
Art. 5 : Les soins de conservation ne peuvent être réalisés à domicile que dans une pièce répondant aux exigences suivantes :
1° La surface au sol utilisable de la pièce est d’au moins dix mètres carrés ;
2° La pièce est isolée du reste du logement par une porte. Cette pièce n’est pas accessible pendant la durée du soin ;
3° La pièce comporte au moins une ouverture donnant à l’air libre permettant d’assurer une ventilation naturelle suffisante durant toute la durée du soin. Cette ventilation est prolongée après la réalisation du soin. Le thanatopracteur informe la famille de cette obligation de ventilation de la pièce où le soin a été réalisé ;
4° Le revêtement du sol et des murs de la pièce doit pouvoir être lavé et désinfecté en totalité après la réalisation du soin de conservation, ou être protégé par tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs. Le moyen imperméable utilisé est à usage unique et est éliminé comme un déchet d’activité de soins à risque infectieux ;
5° Un éclairage adapté à la réalisation des soins de conservation par le thanatopracteur.
Art. 6 : Les éléments suivants sont nécessaires à la réalisation des soins de conservation :
1° Un support pour la réalisation du soin de conservation, lit médicalisé ou table de soin. Ce support est installé dans la pièce où le soin de conservation est réalisé pour permettre la libre circulation du thanatopracteur sur tous les côtés du support. Il est réglable en hauteur ;
2° Une housse imperméable, telle que prévue à l’art. R.2213-15 du CGCT, disposée entre le support prévu au 1o et le corps du défunt et éliminée comme un déchet d’activité de soins à risque infectieux ;
3° Un ou des dispositifs d’occultation visuelle de nature à garantir la réalisation du soin de conservation hors de la vue des personnes présentes à domicile, du voisinage et des personnes extérieures, sans faire obstacle à l’aération de la pièce prévue au 3° de l’art. 5 du présent arrêté ;
4° Des emballages à usage unique destinés à collecter les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés mentionnés à l’art. R.1335-6 du Code de la santé publique ;
5° Le cas échéant, un ou plusieurs dispositifs d’éclairage d’appoint ;
6° Tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs ;
7° Le matériel nécessaire au nettoyage et à la désinfection du support mentionné au 1° du présent article, des revêtements des sols et des murs de la pièce dans laquelle le soin de conservation est réalisé.
Art. 7 : À l’issue du soin de conservation, le thanatopracteur rédige un compte-rendu d’intervention, dont le contenu et le modèle sont fixés en annexe du présent arrêté, et l’adresse à la régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements, habilités conformément à l’art. L. 2223-23 du CGCT, qui l’emploie pour la réalisation du soin de conservation.
Art. 8 : À l’issue du soin de conservation, le thanatopracteur s’assure qu’aucun des équipements ou matériels, mentionnés au présent arrêté, qu’il a apporté ne soit laissé au domicile dans lequel le soin de conservation a été effectué.
Art. 9 : La régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements, habilités conformément à l’art. L. 2223-23 du CGCT, s’assure, préalablement à la vente de la prestation de soin de conservation, du respect des exigences fixées à l’art. 5 du présent arrêté.
Art. 10 : Les soins de conservation réalisés à domicile font l’objet d’une traçabilité par la régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements, habilités conformément à l’art. L. 2223-23 du CGCT. À cet effet la régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements conservent, pour chaque soin de conservation facturé, les documents suivants :
1° La déclaration préalable du soin de conservation prévue à l’art. R.2213-2-2 du CGCT ;
2° La vérification préalable prévue à l’art. 9 du présent arrêté ;
3° Le compte-rendu d’intervention prévu à l’art. 7 du présent arrêté ;
4° L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles prévue à l’art. R. 2213-2-2 du CGCT.
La régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements, habilités conformément à l’art. L. 2223-23, conserve ces documents pendant une durée de cinq ans, sur tout support et par tout moyen, et la tient à disposition du préfet du département lui ayant délivré l’habilitation et des agents mentionnés au 1° de l’art. L. 511-6 du Code de la consommation.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
De nouvelles exigences en matière d’équipements des locaux où s’effectuent les opérations de thanatopraxie
Le décret de 2017 venait également préciser de nouvelles exigences quant à l’équipement des locaux de thanatopraxie (c’est-à-dire les chambres mortuaires et funéraires puisque l’on peut penser que les dispositions ci-dessus présentées en écartent les interventions chez les particuliers). L’art. D. 2223-84 du CGCT énonce toujours que :
"La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d’une surface utile au sol d’au moins 12 mètres carrés, équipée d’une table de préparation, d’un évier ou d’un bac à commande non manuelle et d’un dispositif de désinfection des instruments de soins.
Le revêtement au sol, les siphons d’évacuation, les piétements du mobilier et les plinthes sont susceptibles d’être désinfectés de façon intensive sans altération.
Le dispositif de ventilation de la salle de préparation assure un renouvellement d’air d’au moins quatre volumes par heure pendant la durée de la préparation d’un corps ; il est muni d’une entrée haute et d’une sortie basse. Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. L’air rejeté à l’extérieur du bâtiment est préalablement traité par un filtre absorbant et désodorisant.
L’installation électrique de la salle de préparation est étanche aux projections.
Les murs et plafonds de la partie technique sont durs, lisses, imputrescibles et lessivables.
L’arrivée d’eau de la salle de préparation est munie d’un disconnecteur évitant les risques de pollution du réseau public d’alimentation en eau potable. Les siphons de sol sont munis de paniers démontables et désinfectables.
Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur élimination conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-14 du Code de la santé publique. Il fut néanmoins modifié pour préciser que la table de préparation sera "accessible par au moins trois cotés dont les deux longueurs seront lessivables et désinfectables". De surcroît, un nouvel alinéa lui sera adjoint précisant que : "La salle de préparation est équipée d’un distributeur d’essuie-mains à usage unique. Les sèche-mains électriques et les essuie-mains en tissu y sont interdits".
Un nouvel art. R. 2223-89-1 fut inséré au CGCT, selon lequel : "Les personnels des régies, entreprises ou associations et leurs établissements habilités conformément à l’art. L. 2223-23, mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ont accès, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’établissement, aux chambres mortuaires pour le dépôt et le retrait des corps, pour la pratique des soins de conservation mentionnés au 3° de l’art. L. 2223-19 et la toilette mortuaire."
Enfin, un nouvel art. R. 2223-132 est créé, qui sera pour l’instant le seul article d’un paragraphe intitulé "Conditions d’intervention des thanatopracteurs", énonçant que :
11° À la sous-section 5 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du CGCT, il est créé un paragraphe 2 intitulé "Conditions d’intervention des thanatopracteurs", qui comprend un art. R. 2223-132 ainsi rédigé : "Les soins de conservation sont réalisés dans le respect de la dignité de la personne décédée :
"1° Dans la salle de préparation de la partie technique d’une chambre funéraire dans les conditions prévues par l’art. D. 2223-84 ;
"2° Dans le local de préparation des corps de la zone technique d’une chambre mortuaire dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’art. R. 2223-96 ;
"3° Au domicile du défunt, lorsque les équipements du thanatopracteur ainsi que la configuration de la pièce répondent à des exigences minimales, notamment de superficie, d’accès, de ventilation, de nettoyage et d’éclairage, fixées par arrêté des ministres chargés de la Santé, du Travail et de l’Intérieur pris après avis du HCSP. Ces soins sont réalisés dans un délai de 36 heures après le décès. Ce délai peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières, sous réserve de la faisabilité des soins de conservation évaluée par le thanatopracteur."
Enfin, l’art. 3 du décret vint à préciser que : "À l’expiration d’une période de trois ans à compter du 1er janvier 2018, un rapport des ministres chargés de l’Intérieur, de la Santé et du Travail procède à une évaluation des conditions d’application de la présente réglementation et des conséquences pour la santé des thanatopracteurs exerçant à domicile."
Interdiction des soins de conservation
En certains cas, il peut y avoir interdiction des soins de conservation. L’art. R. 2213-2-2 du CGCT interdit, en premier lieu, de réaliser les soins de conservation lorsque le certificat médical de décès mentionne l’obstacle médico-légal. Il était également interdit aux professionnels de procéder aux soins de conservation dans les cas où la personne était décédée d’une des maladies contagieuses fixées par l’arrêté du 20 juillet 1998. Enfin, et de manière évidente, les soins de conservation sont proscrits lorsque l’état du corps s’y oppose. C’est ici que l’arrêté publié au JO du 12 juillet 2017 vient complètement modifier la donne.
En effet, à partir de l’intervention du décret 2011-121 du 28 janvier 2011, les maladies contagieuses qui obligeaient les médecins constatant le décès à ordonner la mise en bière immédiate du défunt furent requalifiées d’"infections transmissibles". Il y avait tout lieu de penser que ce changement sémantique avait pour but tant de s’affranchir d’une dénomination stricte que de contrebalancer la sanction contentieuse que l’ancienne dénomination avait encouru du Conseil d’État, qui en avait retranché la maladie de Creutzfeldt-Jacob, les états septiques graves et l’hépatite A (CE, 29 nov. 1999, n° 200777, Féd. fr. des Pompes Funèbres, AJDA 2000, p. 178).
La nouvelle rédaction de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT donnait d’ailleurs compétence au ministre de la Santé pour établir et réviser cette liste. Les conséquences de la présence de l’infection étaient toujours d’imposer une mise en bière immédiate et d’interdire les soins de conservation. À noter que le maire (et non plus l’officier d’état civil) pouvait, en raison d’un risque sanitaire, imposer aussi la mise en bière immédiate (CGCT, art. R. 2213-7). On pouvait d’ailleurs déplorer que la substitution du terme "maire" au terme "officier d’état civil" n’ait pas été étendue à l’art. R. 2213-17, c’est-à-dire pour le cas général de fermeture de cercueil, alors que le juge a eu l’occasion d’expliquer que cette opération est une autorisation de police et non pas une autorisation d’état civil (TA Amiens, 14 octobre 1992, Sté Pompes funèbres de la liberté, req. n° 87385 ).
Il convenait aussi de relever un nouvel art. R. 2213-2-1, qui venait codifier les hypothèses où le médecin décide de la mise en bière immédiate du défunt, en lui offrant une nouvelle possibilité d’opter entre une bière normale ou une bière hermétique selon le type de maladies (dispositions nécessitant l’intervention d’un arrêté spécifique intervenue donc en 2017). Le même article prévoyait de plus la possibilité de déroger aux délais fixés par l’art. R. 2213-14 du CGCT quant au transport nécessaire en vue de pratiquer une autopsie : il était désormais possible d’effectuer ce transport au-delà des délais usuels, et de le porter à 72 heures. On remarquera le dernier alinéa de l’article, qui laisse à supposer qu’il existerait des cas où, en dépit de la possibilité d’un transport de corps à visage découvert, les soins de conservation seront interdits, ce qui était nouveau.
Ainsi, mieux vaut tard que jamais, l’arrêté prévu en 2011 est intervenu
Arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l’art. R. 2213-2-1 du CGCT. Cet arrêté doit être lu à la lumière de l’art. R 2213-2-1 du CGCT, selon lequel :
Art. R. 2213-2-1 du CGCT
Un arrêté du ministre chargé de la Santé, pris après avis du HCSP, fixe :
a) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique, répondant aux caractéristiques définies à l’art. R. 2213-27, et sa fermeture ;
b) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l’art. R. 2213-25, et sa fermeture ;
c) La liste des infections transmissibles pour lesquelles, si elles sont suspectées, il peut être dérogé, dans les conditions prévues à l’art. R. 2213-14, au délai maximum de transport de corps avant mise en bière, afin de permettre une autopsie médicale au sens de l’art. L. 1211-2 du Code de la santé publique ;
d) La liste des infections transmissibles imposant, le cas échéant, la mise en bière pour le transport du corps s’il a lieu avant l’expiration du délai mentionné à l’art. R. 2213-11 ;
e) La liste des infections transmissibles qui interdisent la pratique des soins de conservation.
Ainsi, l’arrêté prescrit :
Art. 1
I. - La liste des infections transmissibles établies en application du a)) de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT est la suivante :
1° - Orthopoxviroses ;
2° - Choléra ;
3° - Peste ;
4° - Charbon ;
5° - Fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses.
II. - Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l’une de ces infections est déposé en cercueil hermétique équipé d’un système épurateur de gaz répondant aux caractéristiques définies à l’art. R. 2213-27 du CGCT, immédiatement après la découverte du décès en cas de décès à domicile, ou avant la sortie de l’établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.
Il s’agit donc de la liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique, répondant aux caractéristiques définies à l’art. R. 2213-27, ainsi que sa fermeture. On remarquera que, dans l’arrêté de 1998, il n’était mentionné que "fièvres hémorragiques virales", alors que désormais il convient qu’elles soient "graves et contagieuses" de surcroît.
Art. 2
I. - La liste des infections transmissibles établie en application du b) de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT est la suivante :
1° - Rage ;
2° - Tuberculose active sensible aux antituberculeux, non traitée ou traitée pendant moins d’un mois, et tuberculose active documentée ou fortement suspectée d’être à souche multi ou ultra-résistante (MDR ou XDR) quel que soit le traitement ;
3° - Toute maladie émergente infectieuse transmissible (syndrome respiratoire aigu sévère…) après avis du HCSP. Les avis du HCSP sont disponibles sur le site du Haut Conseil (http://www.hcsp.fr).
II. - Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l’une de ces infections est déposé en cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l’art. R. 2213-25 du CGCT, immédiatement après la découverte du décès en cas de décès à domicile, ou avant la sortie de l’établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.
Il s’agit donc de la liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l’art. R. 2213-25, ainsi que sa fermeture. On remarquera la réapparition de certaines tuberculoses, évidemment la disparition des infections dues au VIH, ainsi que la création d’une catégorie "ouverte" au 3°.
Art. 3
La liste des infections transmissibles établie en application du c) de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT est la suivante :
- la maladie de Creutzfeld-Jakob.
Il s’agit ici de la liste des infections transmissibles pour lesquelles, si elles sont suspectées, il peut être dérogé, dans les conditions prévues à l’art. R. 2213-14, au délai maximum de transport de corps avant mise en bière, afin de permettre une autopsie médicale au sens de l’art. L. 1211-2 du Code de la santé publique. On remarquera que la maladie de Creutzfeld-Jakob, qui avait donné lieu à l’avis de 1999 du Conseil d’État, fait son retour.
Art. 4
I. - La liste des infections transmissibles établie en application du e) de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT est la suivante :
- tout état septique grave.
II. - La pratique des soins de conservation est également interdite sur le corps des personnes atteintes au moment de leur décès d’une des infections transmissibles mentionnées aux articles 1er, 2 et 3. Il s’agit ainsi de la liste des infections transmissibles qui interdisent la pratique des soins de conservation.
Orthopoxviroses ;
Choléra ;
Peste ;
Charbon ;
Fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses ;
Rage ;
Tuberculose active sensible aux antituberculeux, non traitée ou traitée pendant moins d’un mois, et tuberculose active documentée ou fortement suspectée d’être à souche multi ou ultra-résistante (MDR ou XDR) quel que soit le traitement ;
Toute maladie émergente infectieuse transmissible (syndrome respiratoire aigu sévère…) après avis du HCSP. Les avis du HCSP sont disponibles sur le site du Haut Conseil ( http://www.hcsp.fr).
La maladie de Creutzfeld-Jakob.
C’est ici qu’apparaît en creux ce que les médias ont retenu de la réforme de cette liste, à savoir la disparition des infections au VIH, qui n’est plus concerné par la législation relative aux infections transmissibles.
Intérêt des soins de conservation
L’intérêt des soins de conservation est désormais moindre avec la réforme opérée par le décret du 28 janvier 2011. S’il est important de rappeler le caractère non obligatoire des soins de conservation, il faut souligner, qu’en dehors de l’intérêt évident de préservation de l’aspect physique du corps, ces soins avaient pour principal intérêt d’autoriser un transport du corps sans mise en bière dans un délai de 48 heures au lieu des 24 heures normalement prescrites par les anciens textes. Le décret du 28 janvier 2011 a supprimé la règle, et autorise désormais les transports de corps sans mise en bière dans un délai maximum de 48 heures à compter du décès, que le corps ait reçu ou non des soins de conservation (R. 2213-11 du CGCT). Observons également que le maire est en droit de diligenter un contrôle inopiné de l’opération de soins, tel que le prévoit l’art. L. 2213-14 du CGCT, alors que cette opération échappe désormais à toute surveillance obligatoire.
JORF n° 0168 du 20 juillet 2017 Texte n° 19 Arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l’art. R. 2213-2-1 du CGCT NOR : SSAP1719262A ELI : https ://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/12/SSAP1719262A/jo/texte |
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire
pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT.
Résonance hors-série n°4 - Août 2017
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