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Les sépultures doivent être séparées réglementairement les unes des autres par un espace usuellement dénommé espace "inter-tombe" ou "inter-tombal". La question du régime juridique de cet espace n’est pas sans intérêt quant aux différentes hypothèses de responsabilités. En effet, il peut arriver que des concessionnaires se les approprient, ou y entreposent des objets en toute illégalité…

 

 

Dupuis Philippe 2015
Philippe Dupuis.

Définition

L’art. R. 2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise que les fosses doivent être distantes les unes des autres de 30 à 40 cm sur les côtés, et de 30 à 50 cm à la tête et aux pieds, tandis que l’art. L. 2223-13 du CGCT dispose en son dernier alinéa que : "Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnés ci-dessus est fourni par la commune".

Ainsi, les textes législatifs et réglementaires posent tout à la fois l’existence de ces emplacements et leur taille. Le règlement du cimetière impose donc que ces espaces soient de plus traités par les concessionnaires. Il est assez commun que les communes instituent à leur profit de telles servitudes sur ces terrains, en y obligeant au gré des circonstances locales, soit les concessionnaires à y poser une semelle, soit en les obligeant à recouvrir cet espace d’un quelconque matériau, en en excluant toutefois en général tout ce qui pourrait favoriser les chutes. Il peut aussi arriver que le règlement de cimetière y interdise d’y déposer quoi que ce soit.
La nature juridique de cet espace : l’appartenance au domaine public

Ces espaces appartiennent à la commune. Leur utilité est évidente : il s’agit de permettre aux usagers du cimetière d’y pouvoir déambuler pour accéder à leurs monuments et tombeaux. Ces espaces, tout autant d’ailleurs que ceux dévolus aux concessions funéraires, appartiennent au domaine public communal, depuis que le Conseil d’État dans son célèbre arrêt Marécar de 1935, (Rec. CE p. 734) a qualifié comme tels les cimetières en raison de leur affectation à l’usage direct du public.

Il est de surcroit un ouvrage public (CE 12 décembre 1986 : Rec. CE, p. 429 ; AJDA 1987 p. 283). La CAA de Marseille
(n° 07MA01011 2 juin 2008 commune de Cabestany) en tire la conséquence de cette qualification, en énonçant : "qu’il résulte de ces dispositions qu’un passage d’une largeur minimum réglementaire doit être ménagé entre les tombes ou les concessions ; que ces espaces inter-tombes ou inter-concessions font partie du domaine public communal et sont insusceptibles de droits privatifs ; qu’il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police des cimetières, d’empêcher tout empiètement sur ces espaces".

Ainsi, le refus du maire de mettre fin à un empiétement doit être annulé en raison de l’impossibilité d’octroyer des autorisations privatives d’occupation de cette portion du domaine public. Ces autorisations étant incompatibles avec l’affectation de cette propriété communale. En effet, l’autorisation privative d’occupation du domaine public n’est possible que si elle est compatible avec son utilisation par le public. Dans ce cas d’espèce, l’autorité domaniale doit, pour ce qui touche à ces espaces inter-tombes, s’assurer que des utilisations privatives, a fortiori lorsqu’elles n’ont pas été autorisées, soient compatibles avec l’affectation du bien. Si l’usage collectif du bien devient difficile dans le cadre d’un bien affecté à l’usage du public, comme le relève le juge administratif, la police domaniale doit jouer et tout à la fois, sanctionner l’occupant sans titre, et exiger la remise en état initial des lieux.

Les obligations pesant sur le maire

L’art. L. 2212-2 du CGCT confie au maire la police administrative générale, c’est-à-dire la police de la sécurité, la salubrité, la tranquillité publiques ainsi que de l’ordre public. L’art. L. 2213-9 du CGCT évoque quant à lui, en matière funéraire, une police spéciale conférée au maire afin de faire respecter dans le cimetière l’hygiène, la décence, la neutralité. Le maire à travers le règlement du cimetière fera donc respecter ces différentes prescriptions.

Notons que par l’arrêt Cauchoix, le juge administratif a procédé à une extension des pouvoirs de police du cimetière du maire au détriment de la compétence du conseil municipal en matière de gestion de cette parcelle du domaine public (CE, 20 février 1946, Cauchoix, Rec. CE, p. 53). Cette extension explique sans doute la raison pour laquelle le juge se réfère aux pouvoirs de police du maire plutôt qu’au pouvoir de gestion du bien. Ainsi, l’empiétement est la conséquence d’un défaut de surveillance. Par exemple, il a déjà été jugé que la surveillance devait porter sur les travaux exécutés par les concessionnaires pour éviter que ces travaux ne conduisent à des empiétements sur d’autres concessions (CAA Nancy 2 juillet 1991, Consorts Tahir, Mme Émilienne Debarge-Verqueren, req. Nos 89NC01389 et 89NCO1394).

Dans le cadre de cette occupation sans titre du domaine public, il n’existe pas de titre pour occuper le domaine public. Le fait qu’un occupant irrégulier ait pu bénéficier d’une tolérance, de courte ou de longue durée, de la part du gestionnaire du domaine est sans influence sur l’occupation sans titre (CE 24 mai 1995, M. Choukroun, SARL Galerie des tissus, SARL Galerie les bons tissus c/ maire de Paris, Rec. CE p. 781). La situation des occupants sans titre dans le cimetière est ainsi non régularisable, et le maire en ne faisant pas cesser cette occupation préjudiciable à la bonne utilisation du cimetière engage la responsabilité communale.

Dans l’arrêt commune de Cabestany précité, le juge administratif enjoint à un concessionnaire ayant construit une margelle dans l’espace inter-tombal de la démolir sous trois mois et, pour l’y motiver, prononce une astreinte de 10 € par jour de retard à l’encontre de la commune. Ainsi, il oblige le maire au respect du maintien de l’affectation public de ces espaces…

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

 

Résonance n°132 - Juillet 2017

 

 

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