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L’art. L. 2223-3 du CGCT précise les personnes pour lesquelles la sépulture dans un cimetière d’une commune est due. Il s’agit des personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; domiciliées sur le territoire de la commune, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ; ou encore non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille. Les Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci dispose également d’un droit à inhumation.

 

 

Borel Jean Philippe 2
Jean-Philippe Borel,
docteur en droit, ancien
clerc de notaire, avocat
au barreau d’Avignon.

En effet, en présence d’une personne qui relève des catégories énumérées par l’art. L. 2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le maire qui oppose un refus d’inhumation doit expressément motiver sa décision sous peine d’engager sa responsabilité (CAA Marseille, 9 févr. 2004, Mme Nicole X., n° 00MA01855 ou encore CAA Nancy 18 mars 2004, commune de Haguenau, n° 99NC01602).

Le maire peut-il s’opposer à une inhumation dont l’autorisation lui est demandée par le titulaire d’une concession funéraire ?

Oui… à la condition de motiver sa décision à partir de moyens tirés de l’ordre public.

En vertu des articles L. 2223-3 et R. 213-31 du CGCT, les décisions en matière d’inhumation dans le cimetière communal sont prises par le maire, qui ne peut s’opposer à une inhumation dont l’autorisation lui est demandée par le titulaire d’une concession funéraire, sauf pour des motifs tirés de l’intérêt public.

Le maire peut opposer des considérations tirées de l’ordre publique (CE, 12 mai 2004, req. n° 253341, Association du Vajra Triomphant) ou encore d’hygiène publique sur le fondement de son pouvoir de police et de l’art. L. 2213-9 du CGCT.

Le maire doit-il prendre en compte les droits du fondateur de la concession de famille ?

Le fondateur de la concession de famille peut convenir des personnes autorisées à être inhumées et exclure certains parents du droit à l’inhumation (Cass. 1re civ., 6 mars 1973, n° 71-11.419, solution reprise dans une réponse ministérielle, JOAN Q 26 oct. 1992, p. 4919). Ces modalités peuvent être prévues dans l’acte de concession, ou encore par voie testamentaire (Cass. 1re civ., 2 mars 1999, n° 97-13.910). La jurisprudence reconnaît également au titulaire de la concession funéraire de faire inhumer une personne même étrangère à la famille, à laquelle il serait lié par des liens particuliers d’affection (CE, Sect., 11 octobre 1957, Consorts Hérail, n° 33291, Leb. p. 523, confirmée par les juridictions du fonds CA Montpellier, 11 septembre 2007 : jurisdata n° 2007-347148, en doctrine voir M. Perrier-Cussac, Les droits du titulaire d’une concession funéraire : JCP N 1990, I, p. 343-353).

En présence d’un litige d’ordre privé opposant le titulaire de la concession et les autres membres de la famille, le maire de la commune est tenu de respecter la volonté exprimée par le titulaire de la concession. Cette exigence a été posée par la Cour de cassation, qui a jugé que le titulaire de la concession demeure le régulateur du droit à inhumation dans la concession (Civ. 1re, 17 déc. 2008, n° 07-17.596).
Sous peine d’engager sa responsabilité, le maire doit donc se conformer aux volontés du titulaire de la concession en ce qui concerne l’étendue du droit à l’inhumation dans la concession concernée (TA de Lille 11 mars 1999, n° 97-338, obs, Damien Dutrieux, "Responsabilité du maire pour avoir autorisé l’inhumation d’un tiers sans avoir consulté le titulaire de la concession funéraire", AJDA 1999. 1026). Ainsi, l’autorisation d’inhumation accordée par le maire sans respecter les dispositions contenues dans l’acte de concession est illégale (CAA Versailles 02 février 2014, n° 14VE02493, AJDA 2015. 41).

Quid en cas de contentieux ?

En cas de conflit, le maire doit refuser l’autorisation d’inhumer et renvoyer les parties devant le juge d’instance, qui tranchera dans les vingt-quatre heures, suivant les dispositions des articles 1061-1 du Code de procédure civile et R. 221-7 du Code de l’organisation judiciaire, les litiges relatifs aux ayants droit d’une concession funéraires ou encore la destination d’un caveau de famille relèvent de la compétence de l’ordre judiciaire (Cass. Civ. 1re, 25 avr. 2006, n° 05-16681).

Recommandations pratiques

Lorsque le maire est sollicité pour une demande d’inhumation dans une concession familiale, il convient au préalable de consulter l’acte de concession (sur les difficultés pratiques pour obtenir le titre d’une concession funéraire, voir Damien Dutrieux, "À la recherche d’un titre de concession funéraire", JCP N21, 26 mai 2000, p. 924).

Il est également nécessaire de se rapprocher du notaire en charge de la succession pour vérifier qu’aucune disposition testamentaire ne fasse obstacle à l’inhumation. L’acte de décès indique le notaire qui a dressé l’acte de notoriété dont l’objet est de constater la dévolution successorale (730-1 du Code civil). En effet, depuis le 22 décembre 2007, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, les actes notoriété reçus par les notaires doivent être inscrits sur les actes de décès dressés ou transcrits (730-1 du Code civil).

Jean-Philippe Borel
Docteur en droit, ancien clerc de notaire,
Avocat au barreau d’Avignon

 

Résonance n°132 - Juillet 2017

 

 

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